Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme COMECAFCO, dont le siège social est ... (17e),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de Monsieur François Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne), pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Etablissements BOUTARD,
défendeur à la cassation ; M. Y..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1989, où étaient présents :
M. Billy, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Delattre, rapporteur, MM. X..., C..., Z..., B... de Roussane, Mme A..., M. Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Comecafco, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société Comecafco (la société) fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui l'a condamnée à payer à M. Y..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Boutard (le syndic), un solde de marché de travaux, l'a déboutée d'une demande tendant au paiement de pénalités de retard contractuelles et a rejeté sa demande de production à la liquidation des biens, de n'avoir pas rejeté des débats les conclusions déposées par le syndic la veille de l'ordonnance de clôture et d'avoir ainsi violé les articles 14, 15 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la société, qui n'avait pas demandé la révocation de l'ordonnance de clôture, ne saurait reprocher à la cour d'appel de n'avoir pas prononcé d'office l'irrecevabilité de conclusions régulièrement signifiées avant la clôture ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour refuser d'allouer à M. Y..., ès qualités, les intérêts moratoires conventionnels de la créance de la société Boutard, la cour d'appel énonce qu'il ne peut invoquer les
stipulations de l'article 16 du marché parce que la société Boutard n'avait jamais réclamé le solde de son marché avant sa mise en liquidation et en raison de la contestation survenue entre les parties du chef des pénalités de retard ; Attendu, cependant, qu'il résulte des productions que le contrat stipulait dans cet article 16 que tout retard dans le paiement portait intérêt au taux des avances de la Banque de France majoré d'un point ; Qu'en subordonnant l'application de cette clause à des conditions non prévues dans le contrat, la cour d'appel l'a dénaturée ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'intérêt moratoire, l'arrêt rendu le 18 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
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