Cour de cassation, 13 novembre 2014. 13-27.427
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-27.427
Date de décision :
13 novembre 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mai 2013), qu'en exécution d'un arrêt du 14 octobre 2003 et d'un jugement du 3 novembre 2009, Mme X... a diligenté plusieurs procédures civiles d'exécution avant de faire délivrer le 3 avril 2012 à Mme Y..., sa débitrice, un commandement de payer valant saisie immobilière ; que par jugement d'orientation du 24 janvier 2013, le juge de l'exécution a rejeté les demandes de nullité du commandement et de la saisie présentées par Mme Y..., fixé le montant de la créance et ordonné la vente forcée ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de fixer la créance à une certaine somme ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que le juge de l'exécution a pris en compte, pour les imputer du solde de créance restant dû, la somme de 1 777, 06 euros versée au titre de la saisie des rémunérations et celle de 5 000 euros correspondant à un versement effectué pendant la procédure de saisie immobilière ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'exécution des mesures propres à assurer la conservation d'une créance ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ; que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure d'exécution inutile ou abusive ; qu'en jugeant que Mme Y... n'est pas fondée à alléguer le caractère abusif ou excessif de la saisie immobilière finalement engagée motif pris que, treize ans après la première décision confirmée en appel, elle n'a toujours pas apuré le paiement des réparations allouées à sa créancière malgré les diverses mesures d'exécution forcée mises en place et en l'état de constatations desquelles il ressort que le montant de la créance restant à apurer est minime au regard de la valeur de l'immeuble saisi, qu'une procédure de saisie des rémunérations du travail est pendante et de nature à apurer cette dette, acquittée à hauteur de quatre cinquièmes par une débitrice de bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, l'ancienneté de la dette reconnue par un titre exécutoire de 2003 qui pénalisait en la différant excessivement l'entière réparation du dommage et le recours nécessaire mais vain à de précédentes procédures civiles d'exécution, faisant ainsi ressortir l'absence de faute du créancier dans l'exercice de la saisie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Y... de toutes ses demandes et retenu, comme montant de la créance du créancier poursuivant, décompte arrêté au 3 avril 2012, la somme de 5. 052, 10 euros, en principal, intérêts et frais, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le commandement de payer délivré à Mme Y... comporte un décompte des intérêts très détaillé en 5 feuillets qui permettait la critique s'il y a lieu ; que c'est en conséquence en vain, dans cette configuration, que l'appelante prétend se prévaloir sans plus de précision d'une différence importante qui apparaît entre le montant total des intérêts résultant de ce décompte et celui communiqué 17 mois plus tôt par le greffe du tribunal d'instance en charge d'une procédure de saisie des rémunérations, outre que le détail de ce dernier et la date à laquelle il est arrêté ne résultent pas de ce document ; qu'est manifestement injustifiée l'existence d'un trop payé que l'appelante prétend fonder sur le décompte que le premier juge a arrêté à 5. 052, 10 € dont elle retranche deux sommes de 5. 000 € et 1. 777, 06 € que le premier juge avait déjà expressément soustraites pour parvenir à ce solde débiteur ; qu'enfin Yveline Y..., qui 13 ans après la première décision confirmée en appel n'a toujours pas apuré le paiement des réparations allouées à sa créancière, victime par son fait de graves brûlures étendues à l'ensemble du thorax et des deux bras qui ont laissé des séquelles esthétiques et fonctionnelles, et ce malgré les diverses mesures d'exécution forcée mises en place, pénalisant ainsi en la différant excessivement la pleine réparation du dommage, n'est pas fondée à alléguer le caractère abusif ou excessif de la saisie immobilière finalement engagée.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'outre le fait qu'il résulte des énonciations du commandement aux fins de saisie immobilière qu'ont été comptabilisées les sommes perçues avant la signification dudit commandement, les sommes perçues le 15 octobre 2012 au titre de la procédure de saisie des rémunérations, soit 1. 777, 06 € et le versement de 5. 000 € effectué pendant la procédure de saisie immobilière laissent un solde débiteur de 5. 052, 10 € pour recouvrement duquel l'article 2191 du Code civil permet à Mme X..., qui invoque à bon droit l'ancienneté de la dette et les nombreuses mesures d'exécution vainement mises en oeuvre, de diligenter à l'encontre de Mme Y... une procédure de saisie immobilière ; que Mme Y... sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes ; que Mme Martine X... a produit à la procédure : la grosse dûment en forme exécutoire d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 octobre 2003 et d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon en date du 3 novembre 2009 ; le décompte de sa créance ; qu'il convient de constater que les conditions des articles L 311-2 et 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution sont remplies ; que conformément à l'article R 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution, il y a lieu de retenir comme montant de la créance du créancier poursuivant, décompte arrêté au 3 avril 2012, la somme de 5. 052, 10 euros en principal, intérêt et frais, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution ; que Mme Michèle Y... ne sollicite pas la vente amiable du bien ; qu'il convient en conséquence d'en ordonner la vente forcée ;
ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, comme montant de la créance poursuivie, la somme de 5. 052, 10 euros sur le fondement d'un décompte arrêté au 3 avril 2012, tout en affirmant qu'ont été comptabilisées les sommes perçues le 15 octobre 2012 au titre de la procédure de saisie des rémunérations, soit 1. 777, 06 € et le versement de 5. 000 ¿ effectué pendant la procédure de saisie immobilière (soit le 16 octobre 2012), la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Y... de toutes ses demandes et ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers sis à Sanary sur Mer (Var) sis ..., cadastrés section AI n° 1113 - Lot n° 1, soit une parcelle de terre et les constructions qui y sont édifiées, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente, sur la mise à prix de 50. 000 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le commandement de payer délivré à Mme Y... comporte un décompte des intérêts très détaillé en 5 feuillets qui permettait la critique s'il y a lieu ; que c'est en conséquence en vain, dans cette configuration, que l'appelante prétend se prévaloir sans plus de précision d'une différence importante qui apparaît entre le montant total des intérêts résultant de ce décompte et celui communiqué 17 mois plus tôt par le greffe du tribunal d'instance en charge d'une procédure de saisie des rémunérations, outre que le détail de ce dernier et la date à laquelle il est arrêté ne résultent pas de ce document ; qu'est manifestement injustifiée l'existence d'un trop payé que l'appelante prétend fonder sur le décompte que le premier juge a arrêté à 5. 052, 10 € dont elle retranche deux sommes de 5. 000 € et 1. 777, 06 € que le premier juge avait déjà expressément soustraites pour parvenir à ce solde débiteur ; qu'enfin Yveline Y..., qui 13 ans après la première décision confirmée en appel n'a toujours pas apuré le paiement des réparations allouées à sa créancière, victime par son fait de graves brûlures étendues à l'ensemble du thorax et des deux bras qui ont laissé des séquelles esthétiques et fonctionnelles, et ce malgré les diverses mesures d'exécution forcée mises en place, pénalisant ainsi en la différant excessivement la pleine réparation du dommage, n'est pas fondée à alléguer le caractère abusif ou excessif de la saisie immobilière finalement engagée.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'outre le fait qu'il résulte des énonciations du commandement aux fins de saisie immobilière qu'ont été comptabilisées les sommes perçues avant la signification dudit commandement, les sommes perçues le 15 octobre 2012 au titre de la procédure de saisie des rémunérations, soit 1. 777, 06 € et le versement de 5. 000 € effectué pendant la procédure de saisie immobilière laissent un solde débiteur de 5. 052, 10 € pour recouvrement duquel l'article 2191 du Code civil permet à Mme X..., qui invoque à bon droit l'ancienneté de la dette et les nombreuses mesures d'exécution vainement mises en oeuvre, de diligenter à l'encontre de Mme Y... une procédure de saisie immobilière ; que Mme Y... sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes ; que Mme Martine X... a produit à la procédure : la grosse dûment en forme exécutoire d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 octobre 2003 et d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon en date du 3 novembre 2009 ; le décompte de sa créance ; qu'il convient de constater que les conditions des articles L 311-2 et 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution sont remplies ; que conformément à l'article R 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution, il y a lieu de retenir comme montant de la créance du créancier poursuivant, décompte arrêté au 3 avril 2012, la somme de 5. 052, 10 euros en principal, intérêt et frais, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution ; que Mme Michèle Y... ne sollicite pas la vente amiable du bien ; qu'il convient en conséquence d'en ordonner la vente forcée ;
ALORS QUE l'exécution des mesures propres à assurer la conservation d'une créance ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ; que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure d'exécution inutile ou abusive ; qu'en jugeant que Mme Yveline Y... n'est pas fondée à alléguer le caractère abusif ou excessif de la saisie immobilière finalement engagée motif pris que, 13 ans après la première décision confirmée en appel, elle n'a toujours pas apuré le paiement des réparations allouées à sa créancière malgré les diverses mesures d'exécution forcée mises en place et en l'état de constatations desquelles il ressort que le montant de la créance restant à apurer est minime au regard de la valeur de l'immeuble saisi, qu'une procédure de saisie des rémunérations du travail est pendante et de nature à apurer cette dette, acquittée à hauteur de quatre cinquièmes par une débitrice de bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L 111-7 et L 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique