Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°341
N° RG 18/01138 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-OT6F
M. [J] [Y]
C/
SAS TECHNILAB
Infirme partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil sanitaire du 25 Septembre 2020 en application des dispositions de l'article 6 alinéa 3 de l'ordonnance N°2020-304 du 25 mars 2020 et conformément à la charte sanitaire de la cour mise à jour suite au décret N°2020-884 du 17 juillet 2020
devant Monsieur Emmanuel ROCHARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Laurence APPEL, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Octobre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Camille AGOSTINI substituant à l'audience Me Dominique CADIOT de la SELARL GILLES RENAUD ASSOCIES, Avocats au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La SAS TECHNILAB prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Marie PEUCHANT substituant à l'audience Me Charles PHILIP de la SELARL RACINE, Avocats au Barreau de NANTES
M. [J] [Y] a été engagé par la SAS TECHNILAB, du 4 janvier 2016 au 31 décembre 2016 en contrat à durée déterminée à temps partiel, en qualité d'opérateur réseau, employé, coefficient 150 au sens de la convention collective des industries chimiques.
Le 4 mai 2016, M. [Y] a été convoqué, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, tenu le 18 mai 2016, avant de voir son contrat de travail rompu par lettre du 25 mai 2016 visant une faute grave.
Le 2 décembre 2016, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes afin de contester la rupture du contrat et voir condamner l'employeur à lui payer diverses sommes.
La cour est saisie d'un appel régulièrement formé le 15 février 2018 par M. [Y] contre le jugement prononcé le 29 janvier 2018 par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [Y] est fondée sur une faute grave du salarié,
' Débouté M. [Y] de toutes ses demandes,
' Débouté les parties de leur demande respective formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné M. [Y] aux dépens.
Vu les écritures notifiées le 12 février 2020 par voie électronique suivant lesquelles M. [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement et :
' Condamner la SAS TECHNILAB à lui verser les sommes suivantes :
- 8 819,32 € net à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée,
- 1 394,69 € net à titre d'indemnité de fin de contrat,
- 663,63 € brut à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire du 4 au 25 mai 2016,
- 66,36 € brut au titre des congés payés afférents,
- 1 266,14 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 151,99 € brut à titre de rappel d'indemnité de congés payés pris du 25 au 29 avril 2016,
- 100,20 € brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice du solde de congés payés acquis sur la période du 4 janvier au 4 mai 2016,
- 48,51 € brut au titre de l'indemnité compensatrice du solde de RTT pris les 1er et 2 mars 2016,
' Assortir les condamnations des intérêts au taux légal, outre l'anatocisme, depuis la saisine de la juridiction pour les créances à caractère salarial et à compte du jugement à intervenir pour les autres sommes,
' Fixer la moyenne de la rémunération brute à 990 € brut,
' Condamner la SAS TECHNILAB à verser à M. [Y], par application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 €,
' Condamner la SAS TECHNILAB aux dépens.
Vu les écritures notifiées le 14 février 2020 par voie électronique suivant lesquelles la SAS TECHNILAB demande à la cour de :
A titre principal,
' Dire et juger que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [Y] repose sur une faute grave,
' En conséquence, débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formulées à ce titre,
A titre subsidiaire,
' Débouter M. [Y] de sa demande de versement de la somme de 1 266,14 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
' Ramener le montant des dommages-intérêts sollicités au titre de la rupture abusive du contrat à durée déterminée à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
' Débouter M. [Y] de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents,
' Débouter M. [Y] de sa demande de versement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 18 février 2020. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2020 avant d'être renvoyée en raison de la crise sanitaire, puis retenue à l'audience du 25 septembre 2020.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée
Pour infirmation, M. [Y] fait observer que les termes de la lettre de rupture du contrat ont été dénaturés par les premiers juges. Il soutient que les faits visés par l'employeur ne sont pas caractérisés, n'ont pas été vérifiés et n'ont jamais été reconnus ; que son contrat de travail n'a pas été rompu par l'employeur pour des motifs personnellement imputables mais dans le but de sanctionner son père, associé dans la société et que les autres arguments de la SAS TECHNILAB sont inopérants.
La SAS TECHNILAB rétorque pour l'essentiel que M. [Y] s'est frauduleusement emparé de nombreux biens appartenant à l'entreprise ; que les faits sont établis et caractérisent un manquement grave du salarié à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail ; que M. [Y] a reconnu ces faits au cours de l'entretien préalable et n'apporte pas d'éléments contraires.
Aux termes de l'article L.1243-4 du code du travail :
'La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8.'
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de rupture anticipée du contrat de travail, intitulée à tort 'licenciement pour faute grave' et datée du 25 mai 2016, qui fixe les limites du litige, est ainsi motivée (pièce n°15 de l'employeur) :
'Le mardi 3 mai 2016, nous vous avons autorisé, suite à votre demande, à prendre les effets personnels de M. [D] [Y], votre père. Nous vous avons alors précisé que cette autorisation se limitait strictement aux effets personnels de votre père, et que nous nous réservions le droit d'opérer une vérification. Malgré cela, nous avons été alertés que vous vous étiez enfermé dans le bureau de votre père, que vous entreteniez une conversation téléphonique avec lui, et que vous recherchiez ardemment un dossier de chantier très précis (celui du chantier Center parc / Durand). Vous avez dès lors, été invité à présenter ce que vous aviez chargé dans votre véhicule. Nous avons alors constaté que vous aviez également pris des biens de la société : cachets, tampons, divers dossiers et documents relatifs aux assemblées générales des années passées de la société.
Il vous a été refusé d'emporter ces biens, propriété de la société, et vous nous les avez remis. Néanmoins, de tels faits que nous caractérisons comme un vol, avaient pour seul dessein de nuire à l'entreprise, dans la période difficile qu'elle traverse.
Les explications que vous nous avez fournies, lors de l'entretien du 18 mai 2016 ne sont pas de nature à modifier notre appréciation sur les faits. Nous estimons que ces motifs rendent impossible votre maintien dans l'entreprise. Compte tenu de leur gravité, votre licenciement [sic] pour faute grave et à effet immédiat à la première présentation du courrier à votre domicile, sans indemnités, ni préavis, au motif du vol de biens de la société, avec intention de nuire à ses intérêts. [']'
A l'appui des griefs ainsi formulés, la SAS TECHNILAB a versé aux débats (pièce n°19) une copie de son dépôt de plainte visant M. [J] [Y] pour des faits qualifiés par l'employeur d'escroquerie, recel d'abus de biens sociaux et abus de confiance, cet acte étant daté du 19 mai 2017 soit un an après les faits visés et accompagné de diverses pièces justificatives (pièces n°20 et 21).
Or les infractions visées ne correspondent pas aux faits de 'vol' visés dans la lettre de rupture du contrat à durée déterminée, les faits survenus le 3 mai 2016 n'étant mentionnés par la SAS TECHNILAB dans son dépôt de plainte qu'à titre d'information dans son 'exposé des faits', sans que d'autres conséquences en soient tirées quant aux qualifications pénales développées dans ce document.
La SAS TECHNILAB produit en outre :
- Les attestations du directeur-adjoint (pièce n°12) et de la responsable administratif et financier (pièce n°11) faisant le récit des faits survenus le 3 mai 2016, tels que résumés dans la lettre de rupture,
- Une convocation (pièce n°22) devant le tribunal correctionnel, en qualité de 'victime', dans le cadre d'une procédure pénale visant conjointement M. [J] [Y] et son père M. [D] [Y] pour plusieurs infractions retenues par le ministère public, n'ayant pas fait l'objet d'un jugement à la date de la présente décision,
- Le procès-verbal de synthèse de la gendarmerie (pièce n°23) relatant les faits reprochés au père et au fils, développant plus précisément à l'encontre de M. [J] [Y] des faits susceptibles d'être qualifiés d'escroquerie, de faux et de recel d'abus de confiance, mais non de 'vol', sans aucune mention de faits survenus le 3 mai 2016.
Il résulte donc de ces pièces que les faits de vol retenus par la SAS TECHNILAB pour rompre le contrat de travail de M. [Y] ne sont visés ni par le dépôt de plainte de l'entreprise effectué plus d'un an après le 3 mai 2016 ainsi qu'il a été indiqué plus haut, ni par l'acte de citation de M. [Y] et de son père devant le tribunal correctionnel au vu du procès-verbal de synthèse, lesquels visent en réalité d'autres faits non évoqués dans la lettre de rupture.
Par ailleurs, la SAS TECHNILAB a également communiqué un procès-verbal de constat d'huissier (pièce n°17) portant seulement sur les biens et effets personnels récupérés par M. [D] [Y], père de M. [J] [Y], lequel n'apporte en fait aucun renseignement utile au présent litige pour ce qui concerne les faits reprochés personnellement à M. [J] [Y].
L'employeur n'a pas précisé dans la lettre de rupture si M. [J] [Y] avait emmené dans sa voiture le dossier du chantier 'Center parc / Durand' ou seulement les 'cachets, tampons, divers dossiers et documents relatifs aux assemblées générales des années passées de la société' mentionnés dans la lettre. D'autre part, il est constant que M. [J] [Y] a accepté la vérification que l'employeur s'était réservé le droit d'exercer et s'est conformé sur-le-champ à son injonction de restituer les biens mentionnés, de sorte que la SAS TECHNILAB ne justifie en fait d'aucun préjudice en lien avec ces faits du 3 mai 2016.
La SAS TECHNILAB s'appuie enfin sur le fait que M. [J] [Y] n'a pas contesté les faits reprochés à l'occasion de la rupture de son contrat et les a même 'reconnus' au cours de l'entretien préalable du 18 mai 2016, selon l'attestation de la déléguée du personnel (pièces n°14 et 14 bis), ce qui reste contesté par le salarié et ne peut être tenu pour établi en l'absence d'un compte-rendu écrit de cet entretien portant sa signature, l'attestation visée n'ayant de surcroît été rédigée qu'en janvier 2017 pour les besoins de la cause.
Au total, les éléments ainsi produits par l'employeur restent insuffisants pour démontrer la faute grave reprochée à M. [J] [Y], ni même pour caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Dans ces circonstances, la rupture anticipée du contrat à durée déterminée par l'employeur doit être qualifiée d'abusive, le jugement entrepris étant infirmé à ce titre.
M. [Y] est dès lors fondé à réclamer, à titre de dommages-intérêts, une somme équivalente au montant des rémunérations restant dues jusqu'au terme prévu du contrat à durée déterminée, soit au total 8.819,32 € net conformément à sa demande en tenant compte de son salaire moyen s'élevant à 990 € brut par mois au vu de ses bulletins de paie, ainsi que 663,63 € brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et 66,36 € brut au titre des congés afférents.
En outre, par application de l'article L.1243-8 du code du travail, lorsqu'à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation, égale à 10 % de la rémunération totale brute qui lui a été versée et qui s'ajoute à cette rémunération.
M. [Y] a droit, sur ce fondement, à une indemnité s'élevant à 1.394,69 € net au vu des éléments chiffrés produits.
La SAS TECHNILAB sera donc condamnée à lui payer ces sommes, M. [Y] devant toutefois être débouté pour le surplus de sa demande distincte relative à des droits à congés payés non ouverts à la date de rupture du contrat.
Sur les autres demandes de rappel de rémunération
Pour infirmation à ce titre, M. [Y] sollicite plusieurs rappels d'indemnités de congés payés et RTT couvrant la période antérieure à la rupture du contrat de travail, en faisant valoir que l'employeur n'a pas correctement calculé les sommes qui lui étaient dues et notamment qu'il n'a pas calculé les indemnités dues selon la méthode la plus favorable au salarié.
La SAS TECHNILAB rétorque que les calculs ont été régulièrement effectués et que le bulletin de paie rectificatif de juin 2016 a purgé toute erreur.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article L.3141-22 du code du travail en sa rédaction applicable au litige :
'Le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l'établissement.'
En l'espèce, la SAS TECHNILAB produit (pièces n°16 et 16 bis) deux attestations de l'expert-comptable, détaillant les calculs effectués selon la méthode la plus favorable au salarié, pour chacune des trois indemnités en cause dont régularisation sur le bulletin rectificatif de juin 2016 (pièce n°8 du salarié) pour le solde dû au titre des RTT sur la base d'une journée de travail de 7 heures, venant ainsi régulariser à cet égard le calcul erroné réalisé en mars 2016 et répondant à sa réclamation du 17 juin 2016 (pièce n°6). Un solde de tout compte a ainsi été adressé à M. [Y] en juillet 2016 (pièce n°9 du salarié).
M. [Y] affirme mais ne démontre pas, pour le surplus, que la méthode de calcul la plus favorable n'a pas été employée, les calculs présentés dans ses écritures ne constituant pas à eux seuls une telle démonstration, tandis que l'expert-comptable a bien détaillé le solde de chacune des indemnités incluant notamment la régularisation de 7,26 heures de RTT (solde indiqué au bulletin de paie de juin 2016, conforme au calcul explicité par l'expert-comptable dans son attestation) sans élément contraire plus précis de la part du salarié.
Au vu des éléments ainsi produits par les parties, l'employeur justifie avoir réglé les sommes restant dues à M. [Y] au titre des rappels de rémunération réclamés.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de cette demande.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DIT que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée par l'employeur est abusive ;
CONDAMNE la SAS TECHNILAB à payer à M. [J] [Y] :
- 663,63 € brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
- 66,36 € brut au titre des congés afférents,
- 8.819,32 € net à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée,
- 1.394,69 € net à titre d'indemnité de fin de contrat ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts ;
CONFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
CONDAMNE la SAS TECHNILAB à payer à M. [J] [Y] la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS TECHNILAB de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS TECHNILAB aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.