Texte intégral
N° RG 23/02894 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L5OG
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LX GRENOBLE-
CHAMBERY
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 2021J257)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 14 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 28 juillet 2023
APPELANTS :
M. [K] [F]
[Adresse 7]
[Localité 2]
M. [O] [F]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Virginie SAN JOSE LACOMBE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, société anonyme coopérative de banque au capital variable régie par les articles L 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs au BANQUE POPULAIRE et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de NICE sous n° B 058801481, n° d'immatriculation auprès de l'Organisme pour le registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) 07005622, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR selon traité de fusion absorption approuvé le 22 novembre 2016 par Assemblée Générale de la société absorbante et de la société absorbée
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-Bénédicte PARA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d'AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 juin 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me SAN JOSE LACOMBE en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le groupe Le Chatelard 1802 a été créé par les frères [O] et [K] [F] aux fins de fabrication et de vente de produits à base de lavande.
Le groupe est constitué de la SARL la Baiassiere exerçant sous l'enseigne commerciale Le Chatelard 1802 Boutiques et de la SCI Le Chatelard, abritant l'usine de production, chapeautée par la société Le Chatelard 1802.
Suivant acte sous-seing privé en date du 13 août 2013, la Banque Populaire Méditerranée a consenti un prêt professionnel à la société la Baiassiere exerçant sous l'enseigne commerciale Le Chatelard 1802 Boutiques de 55.000 euros, au taux contractuel fixe de 3,7%, remboursable en 84 échéances mensuelles de 767,31 euros chacune, assurance comprise, aux fins de financement de travaux d'aménagement d'un fonds de commerce à [Localité 6].
Ledit prêt a été garanti par :
- le cautionnement personnel et solidaire de M. [O] [F] souscrit le 20 août 2013 dans la limite de la somme de 66.000 euros.
- le cautionnement personnel et solidaire de M. [K] [F] souscrit le 8 août 2013 dans la limite de la somme de 66.000 euros.
M. [O] [F] a signé une fiche de renseignement patrimonial le 14 janvier 2013.
M. [K] [F] a signé une fiche de renseignement patrimonial le 14 janvier 2013.
Suivant jugement rendu le 21 octobre 2019, par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, la société la Baiassiere exerçant sous l'enseigne commerciale Le Chatelard 1802 Boutiques a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie le 28 février 2020 en liquidation judiciaire.
La Banque Populaire Méditerranée a régulièrement déclaré ses créances, le 16 décembre 2019, entre les mains de Maître [B] [V], comme suit:
- échéance impayée du 11 octobre 2019 = 767,31 euros,
- capital restant dû après échéance du 11 octobre 2019 = 8.037,16 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 décembre 2019, la Banque Populaire Méditerranée a informé M. [K] [F] et M. [O] [F] de sa déclaration de créance.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 août 2021, la Banque Populaire Méditerranée a rappelé aux cautions que la liquidation judiciaire emporte l'exigibilité de toutes les créances échues et à échoir, et les a mis en demeure d'avoir à régler chacun la somme de 10.468,11 euros, tout en les invitant à trouver une solution amiable au litige au plus tard au 15 septembre suivant.
Le 14 octobre 2021 la Banque Populaire Méditerranée a fait délivrer assignation à M. [K] [F] et à M. [O] [F] devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère aux fins de les voir condamner au paiement chacun de la somme de 10.468,11 euros.
Par jugement en date du 14 décembre 2022, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a :
- dit que l'engagement de caution n'est manifestement pas disproportionné au patrimoine de M. [F] [K] et M. [F] [O] au jour de leur engagement,
- constaté que M. [F] [K] et M. [F] [O] étaient parfaitement conscients de l'étendue et de la portée de leur engagement, et qu'il n'y a pas défaut de mise en garde de la part de la Banque,
- débouté M. [F] [K] et M. [F] [O] de leurs demandes de dommages et intérêts à ce titre,
En conséquence,
- condamné M. [F] [K] au titre de son engagement de caution de la société La Baiassiere à payer à La Banque Populaire Méditerranée la somme de 10.468,11 euros selon décompte arrêté du 20 août 2021 se décomposant comme suit :
*la somme de 8.852,35 euros en principal (capital restant dû et échéances impayées),
*la somme de 996,10 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 3,70% majoré de 3 points, soit 6,70%,
*la somme de 619,66 euros à titre d'indemnité forfaitaire contractuelle de 7% sur le capital restant dû,
- condamné M. [F] [O] au titre de son engagement de caution de la société La Baiassiere à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 10.468,11 euros selon décompte arrêté du 20 août 2021 se décomposant comme suit :
*la somme de 8.852,35 euros en principal (capital restant dû et échéances impayées),
*la somme de 996,10 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 3,70% majoré de 3 points, soit 6,70%,
*la somme de 619,66 euros à titre d'indemnité forfaitaire contractuelle de 7% sur le capital restant dû,
- dit que cette somme sera productive d'intérêts au taux contractuel du prêt majoré de 3 points soit 6,70% à compter du 20 août 2021,
- débouté M. [F] [K] et M. [F] [O] de leur demande de délais,
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- liquidé les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 64.23 euros HT et de 12.85 euros de TVA soit la somme de 77.08 euros TTC pour être mis à la charge commune de M. [F] [K] et M. [F] [O],
Par déclaration d'appel du 28 juillet 2023, M. [O] [F] et M. [K] [F], ont interjeté appel total de ce jugement.
Prétentions et moyens de M. [O] [F] et de M. [K] [F] :
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie dématérialisée, le 5 avril 2024, M. [O] [F] et M. [K] [F], demandent à la cour au visa des articles L.332-1 du code de la consommation, de l'article L.622-28 du code de commerce et des articles 1231-1 et suivants, 1231-5, 2302 et 2303 du code civil de :
- réformer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Valence 14 décembre 2022,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- juger que la Banque Populaire Méditerranée ne peut se prévaloir des actes de cautionnement souscrit par M. [O] [F] et M. [K] [F] pour disproportion,
En conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes de la Banque Populaire Méditerranée,
A titre subsidiaire :
- juger que la Banque Populaire Méditerranée a manqué à son devoir de mise en garde engageant sa responsabilité,
En conséquence,
- condamner la Banque Populaire Méditerranée à payer à M. [O] [F] et M. [K] [F] la somme de 10.468,11 euros à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation des sommes dues,
Au surplus,
- juger que les informations des cautions n'ont pas été fournies et que la déchéance des intérêts et pénalités doit être appliquée, avec imputation des paiements effectués par le débiteur sur le principal de la dette,
En conséquence,
- faire injonction à la Banque Populaire Méditerranée de produire un décompte prenant en compte la déchéance des intérêts et pénalités avec imputation des paiements effectués par le débiteur sur le principal de la dette,
A titre très subsidiaire :
Si par extraordinaire, une quelconque condamnation devait être prononcée à leur encontre,
- rejeter la demande de condamnation à hauteur de 10.468,11 euros à l'encontre de chacun des concluants,
- rejeter la demande de la Banque Populaire Méditerranée du paiement des intérêts de retard (à savoir taux contractuel du prêt majoré de 3 points) et celle relative à l'indemnité forfaitaire,
En conséquence,
- réduire le montant de la créance de la Banque Populaire Méditerranée d'une somme totale de 1.615,76 euros (996,10 euros + 619,66 euros),
A titre infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire, une condamnation était prononcée à l'encontre de M. [O] [F] et de M. [K] [F],
- allouer à M. [O] [F] et M. [K] [F] les plus larges délais de paiement et juger que tous les paiements s'imputeront d'abord sur le principal de la dette,
En tout état de cause :
- condamner la Banque Populaire Méditerranée à leur payer la somme de 5.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Banque Populaire Méditerranée aux entiers dépens, tant ceux de première instance que d'appel, dont distraction au profit de Maître Alexis Grimaud, SELARL LX Grenoble Chambéry sur son affirmation de droit, conformément à l'article 699 code de procédure civile.
Au soutien de leur moyen tiré de la disproportion de leurs engagements de caution, ils font valoir que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la banque ne peut pas se prévaloir des fiches de renseignements dès lors que :
- ces fiches, partiellement remplies, ont été signées lors de l'ouverture du compte professionnel de la société La Baiassiere mais non lors de la signature du prêt professionnel,
- la banque ne pouvait se prévaloir des fiches de renseignements datées du 14 janvier 2013 afin de justifier que les actes de cautionnement signés le 13 août 2013, soit 7 mois plus tard, n'étaient pas disproportionnés,
- ces fiches de renseignements comportent des anomalies apparentes dès lors qu'elles ne mentionnent aucun cautionnement s'agissant de M. [O] [F], gérant en exercice depuis plus de 10 ans, alors qu'il est évident que des actes de cautionnements avaient été souscrits afin de garantir le financement de la société,
- en conséquence, le document relatif à M. [O] [F] ne pouvait faire état de l'engagement de caution qu'il a souscrit le 9 avril 2013, soit 3 mois après au profit de la Banque Populaire des Alpes à hauteur de 135.000 euros,
- ces fiches sont partiellement remplies puisque à titre d'exemple il n'est pas mentionné le pourcentage d'endettement pour M. [K] [F] et la fiche n'est pas signée par son épouse.
S'agissant de la disproportion lors de la souscription des engagements de caution, ils soutiennent que :
- le montant total des engagements de caution de M. [O] [F] s'élevait en 2013 à la somme totale de 987.142 euros alors qu'eu égard à son patrimoine immobilier de 200.000 euros de surcroît grevé d'un prêt d'un montant de 754 euros et de ses revenus annuels de 37.157 euros, le cautionnement à hauteur de 66.000 euros était d'ores et déjà manifestement disproportionné,
-le montant total des engagements de caution de M. [K] [F] s'élevait en 2013, à la somme totale de 195.960 euros alors qu'eu égard à son patrimoine immobilier de 200.000 euros de surcroît grevé d'un prêt de 366 euros et de ses revenus annuels de 25.814 euros, le cautionnement à hauteur de 66.000 euros était également d'ores et déjà manifestement disproportionné,
- il convient de prendre en compte les autres engagements de caution parfaitement établis et opposables à la banque,
- la Banque Populaire Méditerranée croit pouvoir faire état d'une valorisation des parts sociales de la société cautionnée à hauteur de 146.287,80 euros (fourchette basse), cependant ce chiffrage est opéré sur la valorisation des fonds de commerce alors qu'il s'agit de parts sociales, de sorte qu'aucun élément du passif n'est pris en considération,
- en outre, la somme annoncée par la Banque Populaire Méditerranée doit être divisée par deux puisque chaque caution détenait la moitié des parts sociales de la société,
- de plus, il résulte de la lecture du bilan de l'exercice clos en 2013 que la société a subi une perte de 106.882 euros soit un total des capitaux propres négatifs de 106.567 euros et à la fin de l'année 2012, si la société a pu dégager un petit bénéfice, les capitaux propres étaient de seulement 321 euros, de sorte que la valeur des parts sociales pour chacune des cautions était donc quasi nulle lors de la souscription de leur engagement.
Au soutien de leur demande subsidiaire en dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde et d'information, ils exposent que :
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu le caractère de caution avertie de M. [O] [F] alors que ses deux mandats de gérant et leur ancienneté ainsi que la constitution de la société il y a 7 ans ne caractérisent pas le caractère averti des cautions et qu'une caution avertie ne se serait jamais endettée pour un montant total de 1.047.142 euros comme c'est le cas pour M. [O] [F],
- la seule qualité d'associé de M. [K] [F] est insuffisante à établir le caractère averti de la caution,
- la banque ne produit aucun élément justifiant qu'elle se soit enquise de l'expérience des cautions et donc du respect de ses obligations au titre du devoir de mise en garde qui lui incombait,
- de même, aucune pièce n'est versée par la banque justifiant de sa connaissance de leurs compétences ou expériences prouvant qu'ils étaient en mesure d'apprécier le risque d'endettement crée par l'opération conclue par la société emprunteuse alors qu'ils n'ont pas de formation dans le domaine des affaires ou bancaire,
- la banque ne produit aucun document relatif à la situation comptable et financière ou encore ni prévisionnel de la société qu'elle a financée,
- c'est de manière arbitraire que la banque soutient que leur perte de chance ainsi subie s'élève à 5 % du montant de l'engagement,
- la somme de 10.468,11 euros qu'ils sollicitent à titre de dommages et intérêts correspond à 7,9 % du montant de leur engagement initial.
Au soutien de leur demande de déchéance du droit aux intérêts et d'injonction à la banque de produire un décompte prenant en compte cette déchéance, ils exposent que cette dernière a manqué à son obligation d'information dès lors que :
- selon la jurisprudence la banque doit apporter la preuve de l'envoi des courriers annuels d'information (Com. 26 juin 2019, n°17-26270 ; Com. 17 avril 2019, n°17-31390 ; Com. 5 avril 2016, n°14-19621, n°14-20908 ; Com. 9 février 2016, n°14-22179) et la seule production de la copie de la lettre ne suffit pas à justifier de son envoi, ce d'autant lorsque lesdites lettres ne sont pas signées (2ème Civ. 3 décembre 2015, n°14-24317),
- outre que la Banque Populaire Méditerranée ne prouve pas qu'ils ont reçus les courriers, elle n'établit pas, en tout état de cause, qu'elle les a envoyés, de sorte qu'elle ne rapporte aucunement la preuve de l'accomplissement de ses obligations et la sanction réside dans la déchéance des intérêts et pénalités est donc incontestable.
Au soutien de leur demande très très subsidiaire en réduction de la créance, ils indiquent que:
- les intérêts au taux contractuels 3,70 % majorés de 3 points, pour la période du 16 décembre 2019 au 20 août 2021, sollicités par la banque sont déjà compris dans le solde du montant dû au titre du prêt de 8.852,35 euros et ces intérêts relèvent d'une clause pénale que le juge peut réduire ou supprimer si elle est excessive, ce qui est le cas en l'espèce, alors que la banque ne subit
aucun préjudice, de sorte qu'il convient de déduire la somme de 996,10 euros du montant éventuellement dû,
- dans la mesure où aucune décision passée en force de chose jugée rendue par le juge compétent de la procédure collective n'est intervenue, ils peuvent contester le montant de la somme qui leur est réclamée,
Au soutien de leur demande infiniment subsidiaire de délais de paiement, ils exposent que :
- M. [O] [F] dispose actuellement d'un revenu mensuel de 2.330,90 euros au titre de son salaire et de 369,83 euros de revenus locatifs mensuels,
- il a deux enfants dont un à charge et paye pour l'autre, une pension alimentaire de 457 euros par mois,
- il rembourse mensuellement deux prêts à hauteur de 1.444,48 euros et de 1.573,05 euros,
- il s'acquitte également mensuellement d'une somme totale de 1.245,25 euros de taxes foncières, de taxes d'ordures ménagères mais encore de charges courantes (assurance, EDF ou encore eau, etc.),
- le total des dépenses mensuelles s'élève à 4.719,78 euros par mois et il ne dispose en effet d'aucune liquidité lui permettant de payer la somme sollicitée par la banque,
- M. [K] [F] a deux enfants à charge et ne perçoit pas de revenus,
- il rembourse mensuellement avec son épouse un prêt à hauteur de 170 euros et il s'acquitte également mensuellement d'une somme totale de 524,48 euros de taxes foncières, de taxes d'ordures ménagères et d'impôts sur le revenu, mais encore de charges courantes (assurance, EDF ou encore eau, etc.), soit un montant total de dépenses mensuelles de 2.048,14 euros par mois,
- il ne dispose d'aucune liquidité lui permettant de payer la somme sollicitée par la Banque.
Prétentions et moyens de la Banque Populaire Méditerranée :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée, le 12 janvier 2024, la Banque Populaire Méditerranée demande à la cour au visa des articles 1343-5, 1353,2314 et 2288 du code civil et de le l'article L.313-22 du code monétaire et financier de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en date du 14 décembre 2022,
En conséquence,
- débouter M. [O] [F] et M. [K] [F] de l'intégralité de leurs moyens, demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [O] [F] à lui payer la somme de 10.468,11 euros selon décompte arrêté au 20 août 2021, se décomposant comme suit :
- Principal (capital restant dû + échéances impayées) = 8.852,35 euros,
- Intérêt au taux contractuel de 3,70 % majoré de 3 points, soit 6,70 % = 996,10 euros,
- Indemnité forfaitaire contractuelle de 7 % sur le capital restant dû = 619,66 euros,
- dire que cette somme sera productive d'intérêts au taux contractuel du prêt majoré de 3 points, soit 6,70 %, à compter du 20 août 2021 jusqu'à parfait règlement,
- condamner M. [K] [F] à lui payer la somme de 10.468,11 euros selon décompte arrêté au 20 août 2021, se décomposant comme suit :
- Principal (capital restant dû + échéances impayées) = 8.852,35 euros,
- Intérêt au taux contractuel de 3,70 % majoré de 3 points, soit 6,70 % = 996,10 euros,
- Indemnité forfaitaire contractuelle de 7 % sur le capital restant dû = 619,66 euros.
- dire que cette somme sera productive d'intérêts au taux contractuel du prêt majoré de 3 points, soit 6,70 %, à compter du 20 août 2021 jusqu'à parfait règlement,
- condamner M. [O] [F] et M. [K] [F] à lui payer chacun la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum, M. [O] [F] et M. [K] [F] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Marie-Bénédicte sur son affirmation de droit.
S'agissant de l'absence de disproportion lors de la souscription par M. [O] [F] de son engagement de caution, elle soutient que :
- il ressort de la fiche de renseignement que M. [O] [F], gérant de la société La Baiassiere a perçu respectivement pour les années 2010 et 2011 la somme de 39.233 euros et 37.365 euros, qu'il est propriétaire d'une résidence principale dont la valeur est estimée à 200.000 euros et que lesdits revenus étaient grevés de 754 euros au titre du remboursement mensuel d'un prêt,
- le taux d'endettement était de 25%,
- au jour de l'engagement de caution, le capital de la société La Baiassiere était de 100 euros divisé en 100 parts de 1 euros dont 50 parts numérotées de 1 à 50 attribuées à M. [K] [F] et 50 parts numérotées 50 à 100 attribuées à M. [O] [F] qui était associé à hauteur de 50% tel qu'il ressort des statuts. Les comptes annuels 2012 concernant la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 témoignent d'un chiffre d'affaires net de 243.813 euros. Ainsi, considérant le chiffre d'affaires de l'exercice 2012, si l'on prend en considération la fourchette basse du barème d'évaluation, soit entre 60% et 90 % du montant du chiffre d'affaires tel qu'il ressort du barème établi par l'administration fiscale, la valeur du fonds de commerce devait être évaluée à 146.287,80 euros et si l'on prend la fourchette haute, elle passe à 219.431,70 euros,
- le bilan 2013 laisse apparaître une augmentation du chiffre d'affaires net de 113,7 % pour un montant de 521.092 euros, lequel s'est maintenu au même niveau en 2014 et les statuts mis à jour de 2014 indiquent une augmentation du capital social passant de 100 euros à 100.000 euros, de sorte que M. [O] [F] détenait un actif social important qu'il convient naturellement de prendre en compte,
- M. [O] [F], qui a certifié n'avoir consenti antérieurement un quelconque cautionnement, ne lui a aucunement déclaré l'état des cautionnements donnés antérieurement auprès de la BNP, de la société LCL, de la Caisse d'Epargne et dont de toute évidence elle ne pouvait avoir connaissance,
- M. [O] [F] ne peut se prévaloir de ce que la fiche de renseignement a été remplie quelques temps avant la régularisation du cautionnement, alors que ce subterfuge ne peut masquer qu'il a volontairement occulté de faire état des 14 cautionnements antérieurs à celui souscrit auprès d'elle, dont elle ignorait l'existence puisqu'ils ont été souscrits auprès d'autres établissements bancaires,
- le garant ayant fourni au prêteur des renseignements erronés sur sa solvabilité, les dispositions de l'article L.332-1 du code de la consommation n'ont pas vocation à s'appliquer, dès lors qu'elle n'est pas tenue de vérifier les informations fournies sauf anomalie apparente.
S'agissant de l'absence de disproportion lors de la souscription par M. [K] [F] de son engagement de caution, elle soutient que :
- lors de la souscription de son engagement solidaire, M. [K] [F] a rempli le 14 janvier 2013 une fiche de renseignement portant sur sa situation professionnelle, familiale et financière. Il en ressort, qu'en qualité d'associé de la société débitrice, il percevait un revenu d'activité cumulé avec son épouse (communauté légale) Mme [U] [E] de 56.922 euros. En outre, il était propriétaire d'une maison sise à [Localité 9] évaluée à 200.000 euros et qu'il avait souscrit un prêt d'un montant initial de 50.000 euros,
- aucune information n'a été communiquée sur l'état des cautionnements existants et si le montant total de ses engagements de caution s'élevait en 2013 à la somme totale de 195.960 euros, elle l'ignorait,
- M. [K] [F] était également associé de la société et détenait 50 parts sociales, de sorte que la valorisation des parts sociales effectuées pour M. [O] [F] s'applique pareillement à M. [K] [F].
Pour s'opposer à la demande de dommages et intérêts des appelants pour manquement à son devoir de mise en garde, elle expose que:
- il est acquis en jurisprudence que l'exigence du devoir de mise en garde de l'établissement bancaire n'est due qu'à une caution considérée comme non avertie,
- durant de nombreuses années, la cour de cassation avait tendance à qualifier d'avertie la caution dès lors qu'elle occupait des fonctions de direction (Com. 18 avril 2004, n°02-18- 064),
- dans une évolution postérieure, plus que la fonction occupée, ce sont les compétences et expériences concrètes de la caution qui importent (Com. 31 janvier 2012, n°10-24194),
- le caractère averti de la caution s'apprécie « in concreto » au regard de sa capacité à évaluer les risques,
- la caution avertie est celle qui est en mesure d'appréhender les risques et l'opportunité du crédit qu'il se prépare à souscrire ou de ce cautionnement (C. Cass 12 décembre 2006 n°03-20.176) de même que ce caractère s'apprécie en fonction du degré de complexité de l'opération,
- or, M. [O] [F] était dirigeant et co-associé de la société La Baiassiere avec M. [K] [F],
- ils ont volontairement omis de lui indiquer l'état des cautionnements antérieurement souscrits auprès d'autres établissements bancaires, de sorte que leur mauvaise foi ne peut lui porter préjudice et que leurs déclarations mensongères constituent une fraude à ses droits,
- au regard des informations recueillies par la banque, les requis ne souffraient aucunement d'une situation financière et patrimoniale obérée,
- ils ont constitué la société La Baiassiere en 2006, de sorte qu'ils bénéficiaient d'une expérience solide de sept années du monde des affaires à tel point que la société a continué pendant plusieurs années à prospérer comme le démontrent les bilans versés à la procédure et les multiples établissements secondaires ouverts postérieurement à [Localité 6], [Localité 5], [Localité 4],
- ils étaient donc parfaitement avertis entraînant ipso facto la dispense du devoir de mise en garde.
Pour contester tout manquement à son devoir d'information, elle expose que:
- il ressort des dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier que s'il incombe aux établissements de crédit ou banque une obligation d'information annuelle de la caution, la forme de cette information est libre.
- elle a délivré l'information annuelle par lettre simple à M. [O] [F] :
' Lettre information caution 2014 du 18 février 2014
' Lettre information caution 2015 du 12 février 2015
' Lettre information caution 2016 du 05 février 2016
' Lettre information caution 2017 du 20 mars 2017
' Lettre information caution 2018 du 12 février 2018
' Lettre information caution 2019 du 21 février 2019
- il en est de même s'agissant de M. [K] [F] :
' Lettre information caution 2014 du 18 février 2014
' Lettre information caution 2015 du 12 février 2015
' Lettre information caution 2016 du 05 février 2016
' Lettre information caution 2017 du 20 mars 2017
' Lettre information caution 2018 du 12 février 2018
' Lettre information caution 2019 du 21 février 2019
- concernant l'année 2013, l'information n'était pas due, les cautions s'étant engagées la même année.
Au soutien de sa demande de confirmation des condamnations en paiement prononcées à l'encontre des consorts [F], elle explique que :
- s'agissant du montant de la créance, le montant de la dette ne saurait être limité à la somme de 10.468,11 euros, de sorte qu'elle est en droit d'obtenir la condamnation de chacune au paiement de l'intégralité de la dette, sans qu'elles ne puissent opposer de bénéfice de division,
- s'agissant des intérêts aux taux contractuels majorés de 3 points et de l'indemnité forfaitaire il ressort du contrat de prêt que des pénalités sont dues à la concluante dans l'hypothèse d'une défaillance du débiteur principal,
- il ressort des actes de cautionnement que les consorts [F] se sont contractuellement engagés à garantir la somme de 66.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard,
- la déclaration de créances au passif du débiteur principal comprenait la créance suivante : intérêts pour mémoire au taux contractuel de 3.70% l'an majoré de 3 pts soit 6.7% l'an calculés sur la somme de 8.037.16 euros sur les sommes devenues exigibles en cas de liquidation judiciaire,
- aucune contestation de créance n'est intervenue à l'initiative du débiteur principal de sorte que les cautions sont particulièrement mal fondées tant contractuellement que procéduralement à remettre en cause une créance définitivement admise au passif de la société La Baiassiere,
- l'indemnité forfaitaire est incontestablement due pour les mêmes raisons,
Pour s'opposer à la demande de délais de paiements, elle indique que :
- pour pouvoir prétendre obtenir du juge un délai de paiement, le débiteur doit justifier cumulativement :
*d'une situation obérée au sens de difficultés ne lui permettant pas de satisfaire à son obligation de paiement,
*du fait que ces difficultés sont réelles et provenir de circonstances indépendantes de la volonté de la débitrice,
*de sa bonne foi et démontrer qu'elle a mis en 'uvre tous les moyens lui permettant de faire face à son obligation.
- or, en l'espèce, la seule existence de difficultés financières alléguées ne peut emporter la conviction de la cour,
- les consorts [F] sont informés depuis de nombreux mois de l'ouverture de la procédure collective de la société La Baiassiere mais n'ont jamais pris contact avec elle pour tenter de trouver une solution amiable ni même répondu aux lettres recommandées que leur a régulièrement adressées son conseil selon courrier en date du 25 août 2021,
- ils sont de mauvaise foi pour avoir omis de l'informer des engagements de caution antérieurement souscrits.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 14 juin 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir «constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des «demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la disproportion des engagements de caution de [K] et [O] [F] :
L'article L.341-4 devenu article L.332-1 du code de la consommation dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où elle a été appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c'est-à-dire en l'espèce aux mensualités des prêts, mais au montant de son propre engagement.
Il appartient à la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription de le prouver. La disproportion s'apprécie au jour de la conclusion de l'engagement au regard du montant de l'engagement, des biens et revenus et de l'endettement global, comprenant l'ensemble des charges, dettes et éventuels engagements de cautionnements contractés par la caution au jour de l'engagement.
Dès lors que, ainsi circonscrit, le patrimoine de la caution couvre le montant de ses engagements, ceux-ci sont jugés non disproportionnés.
Si l'engagement n'était pas disproportionné au jour de la souscription, le créancier peut s'en prévaloir sans condition. Si l'engagement était disproportionné au jour de la souscription et que le créancier entend s'en prévaloir, il lui incombe de prouver que le patrimoine de la caution lui permet d'y faire face au moment où elle est appelée, soit au jour de l'assignation.
Si le créancier a fait établir par la caution une fiche patrimoniale et si elle y a apposé sa signature, la disproportion s'apprécie au vu des déclarations de la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
Il résulte également des dispositions précitées et de l'article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.
La cour d'appel peut se fonder sur les indications non contestées d'une fiche de renseignements, fût-elle établie plusieurs mois avant la conclusion des engagements litigieux, en les confrontant avec les éléments de preuve versés aux débats afin de déterminer la valeur des biens de la caution au jour de la conclusion des engagements litigieux. (Cass. com., 30 août 2023, n° 21-20.222).
Les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement. La valeur des parts de la société débitrice que détient la caution prise en compte pour apprécier la proportionnalité de son engagement est la valeur réelle et non la valeur nominale, laquelle se détermine en tenant compte tant de l'actif que du passif de la société.
Enfin, la disproportion des engagements de cautions mariées sous le régime légal doit s'apprécier au regard de l'ensemble de leurs biens et revenus propres et communs (Cass. com., 15 nov. 2017, n° 16-10.504).
S'agissant de l'engagement de caution de M. [O] [F] du 20 août 2013 d'un montant de 66.000 euros en garantie du prêt de 55.000 euros
En l'espèce, s'il est constant que M. [O] [F] a complété une fiche de renseignement patrimoniale qu'il a déclarée exacte et signée le 14 janvier 2013, soit 7 mois avant son engagement de caution du 13 août 2013, la seule affirmation de l'antériorité de cette fiche par rapport à l'engagement de caution litigieux ne permet néanmoins pas d'établir la disproportion manifeste de celui-ci.
Il résulte des indications non contestées de cette fiche de renseignement et sur laquelle la cour peut se fonder en les confrontant avec les éléments de preuve versés aux débats afin de déterminer la valeur des biens de la caution au jour de la conclusion de l'engagement litigieux, que [O] [F] est célibataire, qu'il a deux enfants à charge et que ses biens, revenus et charges se décomposaient comme suit :
- revenus annuels de 73.157 euros,
- une résidence principale d'une valeur de 200.000 euros,
- un remboursement d'un prêt de 50.000 euros payable à hauteur de 754 euros par mois, soit 9.048 par an,
- un remboursement d'un prêt de 52.311 euros, payable à hauteur de 341 euros par mois, soit 4.092 euros par an.
Compte tenu du délai entre la date d'établissement de la fiche de renseignement et celle de la souscription de son engagement de caution, M. [O] [F] est bien fondé à se prévaloir d'une charge résultant de la souscription d'un engagement de caution le 9 avril 2013, dans la limite de 135.000 euros en garanti d'un prêt accordé par la Banque Populaire des Alpes, soit entre la date de signature de la fiche patrimoniale le 14 janvier 2013 et la date de souscription du cautionnement litigieux le 13 août 2013.
En revanche, M. [O] [F], qui a omis de mentionner dans la fiche de renseignement comportant expressément une partie réservée à l'énumération complète des cautionnements et qu'il a pourtant déclarée exacte et signée le 14 janvier 2013, l'existence de 14 engagements de caution souscrits entre 2006 et 2011, n'est pas fondé à en solliciter la prise en compte au titre de ses charges, sauf à se prévaloir de sa propre turpitude, alors qu'il a sciemment passé sous silence ces engagements, dont l'absence de mention ne constitue au demeurant pas une anomalie apparente, alors que ces cautionnements ont été souscrits auprès d'autres établissements de crédits dont l'intimée ne pouvait en conséquence connaître l'existence.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'engagement de caution de M. [O] [F] pour une somme de 66.000 euros n'était pas, au moment de sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus lesquels s'établissaient à 273.157 euros et que son patrimoine était grevé de charges à hauteur de 237.311 euros. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenus que ce cautionnement n'était pas manifestement disproportionné et il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point.
S'agissant de l'engagement de caution de M. [K] [F] du 8 août 2013 d'un montant de 66.000 euros en garantie du prêt de 55.000 euros
En l'espèce, s'il est constant que M. [O] [F] a complété une fiche de renseignement patrimonial qu'il a déclarée exacte et signée le 14 janvier 2013, soit 7 mois avant son engagement de caution du 13 août 2013, la seule affirmation de l'antériorité de cette fiche par rapport à l'engagement de caution litigieux n'est néanmoins pas de nature à établir la disproportion manifeste de celui-ci. De même, l'absence de signature de son épouse apposée sur cette fiche n'est pas constitutive d'une anomalie apparente, s'agissant d'une fiche de renseignement complétée par la seule caution.
Il résulte des indications non contestées de cette fiche de renseignement et sur laquelle la cour peut se fonder en les confrontant avec les éléments de preuve versés aux débats afin de déterminer la valeur des biens de la caution au jour de la conclusion de l'engagement litigieux, que M. [K] [F] est marié, qu'il a 2 enfants à charge et que ses biens, revenus et charges se décomposaient comme suit :
- revenus annuels de 56.992 euros,
- une résidence principale d'une valeur de 200.000 euros,
- un remboursement d'un prêt de 50.000 euros payable à hauteur de 366 euros par mois, soit 4.392 euros par an.
M. [K] [F], qui a omis de mentionner dans la fiche de renseignement comportant expressément une partie réservée à l'énumération complète des cautionnements et qu'il a pourtant déclarée exacte et signée le 14 janvier 2013, l'existence de 2 engagements de caution souscrits le 26 juillet 2011 et le 10 août 2022 pour une somme totale de 129.960 euros, n'est pas fondé à en solliciter la prise en compte au titre de ses charges, sauf à se prévaloir de sa propre turpitude, alors qu'il a sciemment passé sous silence ces engagements, dont l'absence de mention ne constitue au demeurant pas une anomalie apparente, alors que ces cautionnements ont été souscrits auprès d'autres établissements de crédits dont l'intimée ne pouvait en conséquence connaître l'existence.
Par ailleurs, M. [K] [F] ne se prévaut d'aucun élément susceptible de remettre en cause les éléments déclarés dans la fiche de renseignements contestée et d'établir notamment une diminution de ses biens et revenus entre le mois de janvier et le mois d'août 2013.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'engagement de caution de M. [K] [F] pour une somme de 66.000 euros n'était pas, au moment de sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus alors que ses biens et revenus s'établissaient à 256.992 euros et que son patrimoine était grevé de charges à hauteur de 50.000 euros. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenus que ce cautionnement n'était pas manifestement disproportionné et il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur le manquement de la Banque Populaire Méditerranée à son devoir de mise en garde
Conformément à l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur le fondement de ces dispositions, la caution peut rechercher la responsabilité de l'établissement de crédit. A ce titre, la banque est tenue à l'égard de la caution non avertie d'un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt et cette obligation n'est pas limitée au caractère manifestement disproportionné de son engagement au regard de ses biens et revenus.
Pour établir que le banquier dispensateur de crédit était tenu, à son égard, d'un devoir de mise en garde, la caution non avertie doit établir qu'à la date à laquelle son engagement a été souscrit, celui-ci n'était pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, lequel résultait de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
Le caractère averti d'une caution ne peut être déduit de sa seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale mais résulte de critères tenant à l'implication personnelle du dirigeant dans l'activité exercée, plus particulièrement dans le financement obtenu qui est justement garanti, et à la compétence et l'expérience permettant de mesurer le risque pris.
En l'espèce, la seule qualité de dirigeant et d'associé de M. [O] [F] et celle d'associé de M. [K] [F] ne suffisent pas à leur conférer la qualité de caution avertie, de sorte que l'intimée, qui n'allègue ni ne démontre l'existence chez les deux cautions de compétences ou d'expériences leur permettant d'avoir une parfaite connaissance du risque attaché à leur engagement, n'est pas fondée à se prévaloir de cette seule qualité de dirigeant et d'associé pour s'exonérer de son devoir de mise en garde.
En revanche, il est constant que la société La Baiassiere, débitrice principale, a été créé le 1er janvier 2007 et a été exploitée sans difficulté jusqu'au 28 février 2020, date à laquelle, elle a été placée en liquidation judiciaire. De plus, il ressort du décompte de la créance due au titre de prêt, produit en pièce n°11 par la banque, que les échéances de remboursement mensuelles de l'emprunt ont été honorées sans difficulté par celle-ci jusqu'au mois de décembre 2019, soit pendant 6 ans après la souscription de l'emprunt, de sorte que M. [K] [F] et M. [O] [F] ne rapportent pas la preuve du caractère excessif du crédit consenti par la banque à raison des capacités financières de l'emprunteur.
Au regard de ces éléments, et à défaut de communication d'éléments contraires, contemporains de la période de la souscription du prêt litigieux, il doit être admis que ce prêt d'un montant de 55.000 euros souscrit le 13 août 2013 n'était pas inadapté aux capacités financières de la société La Baiassiere.
L'emprunt n'était donc pas susceptible d'entraîner la défaillance de la société dans le remboursement et partant, la mobilisation de M. [K] [F] et de M. [O] [F] en qualité de caution, ces derniers, qui en 2013 déclaraient au demeurant des revenus annuels ainsi qu'un patrimoine mobilier et immobilier respectivement de 273.157 euros et de 256.992 euros, ne démontrant pas davantage qu'au jour de la conclusion de leur engagement de caution, celui-ci n'était pas adapté à leurs capacités financières.
Par voie de conséquence, la banque n'était pas tenue envers M. [K] [F] et M. [O] [F] d'un devoir de mise en garde, ce qui exclut toute responsabilité de la part de celle-ci et toute condamnation à dommages-intérêts à leur profit. Le jugement déféré doit être confirmé.
Sur le manquement de la banque à son devoir d'information annuel de la caution
En application de l'article L.313-22 du code monétaire et financier les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En application de ce texte, l'information est due jusqu'à l'extinction de la dette, même après condamnation définitive de la caution ou après admission de la créance à la procédure collective du débiteur. ( Cass. ch. mixte, 17 nov. 2006, n° 04-12.863).
Si le créancier professionnel doit adresser chaque année à la caution personne physique les informations prévues à l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, au titre de l'obligation d' information annuelle des cautions, la seule production par le créancier de la copie d'une lettre d' information ne suffit pas à justifier de cet envoi (Cass. com., 19 janv. 2022, n°20-17.553; Cass. 1re civ., 25 mai 2022, n° 21-11.045).
En l'espèce, la Banque Populaire Méditerranée verse aux débats les copies des lettres d'information annuelle adressées à M. [K] [F] et à M. [O] [F], au titre des années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (pièces n°14 à n°25), lesquelles ne suffisent pas à justifier de leur envoi et donc de l'accomplissement des formalités prévues par le texte susvisé, de sorte que la banque, qui ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d'information annuelle à compter du 31 mars 2014, est ainsi déchue de son droit aux intérêts et pénalités pour la période du 31 mars 2014 au 25 août 2021, date de la déchéance du terme opposé à la caution. Il convient donc d'infirmer le jugement de ce chef.
Sur le montant de la créance de la banque après déchéance du droit aux intérêts
La banque sollicite paiement de :
- la somme de 8.852,35 euros en principal,
- la somme de 996,10 euros au titre des intérêts contractuels de 3,70 euros, majorés de 3 points soit au taux de 6,70 euros sur la période du 16 décembre 2019 au 20 août 2021,
- la somme de 619,35 euros à titre d'indemnité forfaitaire contractuelle de 7 % sur le capital restant dû.
La banque qui est déchue de son droit aux intérêts contractuels, n'est pas fondée à solliciter paiement de la somme de 996,10 euros au titre des intérêts majorés.
Par ailleurs, la Banque Populaire Méditerranée verse aux débats plusieurs pièces qui permettent de calculer sa créance en tenant compte de la déchéance des intérêts, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire injonction à l'intimée de produire un décompte prenant en compte cette déchéance du droit aux intérêts et pénalités avec imputation sur le capital de la dette.
Tout d'abord, elle produit le plan de remboursement qui fait état d'un montant du prêt de 55.000 euros et du détail des échéances. Par ailleurs, la déclaration de créance fait apparaître que l'emprunteur a réglé ses mensualités jusqu'au 11 octobre 2019. Ses versements s'établissent donc à la somme de 55.646,32 euros à compter du 31 mars 2014, date à laquelle la première information aurait dû être donnée.
En application de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, les règlements effectués par le débiteur principal s'impute sur le principal de la dette. Or, le prêt garantie s'élève à la somme de 55.000 euros, de sorte qu'il en résulte un trop-perçu de la banque de 646,32 euros.
En conséquence et même après prise en compte de l'indemnité forfaitaire contractuelle de 7%, soit la somme de 619,66 euros, dont le caractère excessif n'est pas démontré, la banque, qui n'est créancière d'aucune somme au titre du prêt cautionné, doit être déboutée de ses demandes en paiement de la somme de 10.468,11 euros formées contre M. [K] [F] et contre M. [O] [F].
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La Banque Populaire Méditerranée doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à M. [O] [F] et à M. [K] [F] la somme totale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel. Il convient en outre d'infirmer le jugement déféré sur ces points.
Il y a également lieu de débouter la Banque Populaire Méditerranée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt mixte, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'engagement de caution n'est manifestement pas disproportionné au patrimoine de M. [O] [F] et de M. [K] [F] au jour de leur engagement et en ce qu'il a débouté M. [O] [F] et M. [K] [F] de leur demande de dommages et intérêts au titre d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde,
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Prononce la déchéance de la Banque Populaire Méditerranée du droit aux intérêts contractuels,
Déboute la Banque Populaire Méditerranée de sa demande en paiement de la somme de 10.468,11 euros formées contre M. [K] [F],
Déboute la Banque Populaire Méditerranée de sa demande en paiement de la somme de 10.468,11 euros formées contre M. [O] [F],
Condamne la Banque Populaire Méditerranée à verser à M. [O] [F] et à M. [K] [F] la somme totale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel,
Condamne la Banque Populaire Méditerranée aux dépens de première instance et d'appel avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de Me Alexis Grimaud, Selarl LX Grenoble Chambéry, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente