Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 25 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02514 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7HZ - M. PREFET DU NORD / M. [W] [N]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
PARTIES :
M. [W] [N]
Assisté de Maître Fidèle MARTOUX, avocat commis choisi
M. PREFET DU NORD
Représenté par M. [Z] [K]
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DEROULEMENT DES DEBATS
NOTE : le conseil de la personne dépose des conclusions de nullité in limine litis
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat reprend à l’oral les moyens développés dans son recours écrit (insuffisance de motivation en fait) ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat reprend les moyens de ses conclusions écrites :
- irrégularité de l’interpellation (conditions du contrôle d’identité), laissant cette question à l’appréciation du magistrat
- absence de nécessité de la retenue dans la mesure où son client a donné son identité et indiqué tout de suite qu’il était en situation irrégulière
- remise tardive du téléphone pour exercer ses droit en retenue
- absence d’avis à Parquet du placement en retenue
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : C’est moi qui m’occupe des enfants. Ma femme travaille et ma mère est très très malade.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier N° RG 24/02514 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7HZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22/11/2024 par M. PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [W] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23/11/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 23/11/2024 à 17h28 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 24/11/2024 reçue et enregistrée le 24/11/2024 à 09h32 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Z] [K], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [W] [N]
né le 10 Décembre 1997 à [Localité 2]
de nationalité Congolaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Fidèle MARTOUX, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 22 novembre 2024 notifiée le même jour à 13 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [W] né le 10 décembre 1997 à [Localité 2] (République Démocratique du Congo) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 23 novembre 2024, reçue le même jour à 17h28, le conseil de [N] [W] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [N] [W] soutient les moyens suivants :
- sur l’insuffisance de motivation en fait en ce que [N] [W] est convoqué en préfecture le 9 juillet 2025 pour une demande d’admission exceptionnelle au titre de séjour ; que [N] [W] est le parent de 2 enfants mineurs ; que [N] [W] a toutes ses attaches familiales en France ; qu’il travaille ;
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. [N] [W] a déjà fait l’objet de deux OQTF. Il a déjà été placé en rétention administrative. Il n’a pas de passeport. Le tribunal administratif est compétent pour appréciation la situation familiale et personnelle de l’intéressé. Sa demande d’asile a été rejetée.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 24 novembre 2024, reçue au greffe le même jour à 09 heures 52, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [N] [W] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur la régularité des conditions d’interpellation de [N] [W] sur le fondemande de l’ article 78-2 du code de procédure pénale. Le conseil indique laisser au magistrat le soin d’apprécier la régularité des conditions d’interpellation.
- sur la nécessité du placement retenue en ce que [N] [W] a décliné sa véritable identité lors du contrôle d’identité ;
- sur l’effectivité des droits de [N] [W] en retenue en ce que la remise du téléphone à l’intéressé a été tardive ;
- sur l’absence de l’avis à parquet du placement en retenue de [N] [W] ;
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
[N] [W] veut voir sa famille et ses enfants. Il dit que c’est lui qui s’occupe des enfants le matin.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisante motivation en fait :
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en retention. pour une durée de quarante-huit heures. L’étranger qui se trouve dans l'un des ces prévus à l’article L. 73 I-l lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir unn risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l' éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article.
Dans sa décision du 22 novembre 2024, l’administration relève que [N] [W] est célibataire et père de deux enfants à sa charge, âgés de 4 et 2 ans. Il déclarait cependant dans une audition du 1er août 2022 ne pas avoir d’enfant à charge en France. Il expliquait être arrivé en France en 2007 mais dans l’audition du 1er août 2022, il se déclarait être arrivé sur le sol français en 2017. Il est dépourvu de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Il s’est déjà soustrait à un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire édité le 2 mai 2021 par le préfet de Val de Marne. Il ne peut justifier d’une résidence effective et permanente
Lors de son audition administrative du 21 novembre 2024, [N] [W] donnait les informations suivantes : Il était arrivé en France à l’âge de 10 ans, soit en 2007, étant né en 1997. Il était d’abord passé par l’Ukraine pour ensuite arriver en France. Il était père de deux enfants nés en France, âgés de 2 et 4 ans. Il déclarait ne jamais avoir eu de passeport. Il était célibataire, sans profession et résidait à [Localité 5].
[N] [W] avait aussi déjà fait l’objet d’une audition administrative le 1er août 2022, dans laquelle il déclarait qu’il était en couple depuis 3 ans avec [H] [R] [V] et ne pas avoir encore d’enfant. Il était venu en France avec sa famille 5 ans auparavant : “Je suis venu ici car toute ma famille est ici. Cela fait 5 ans que je suis en France”. Il n’avait aucune personne à charge résidant en France et n’avait pas de famille en France. Il affirmait n’avoir pas transité dans d’autres pays européens.
En conséquence, il ressort de la lecture des pièces de la procédure et notamment de ces deux auditions administratives réalisés à 2 ans d’intervalle que l’administration a suffisamment motivé sa décision de placement en rétention du 22 novembre 2024, ayant fait une exacte appréciation de la situation de [N] [W], quand bien même celui-ci aurait déposé une demande d’admission exceptionnelle au titre de séjour dont il ne justifiait pas lors de sa mesure de retenue. Il apparait en effet que ce sont les déclarations même de [N] [W] qui tendent à justifier son placement en rétention et l’impossiblité pour la préfecture de lui accorder un placement sous assignation à résidence, au regard des contradictions quant à sa situation qui ressortent des audiences administratives des 1er août 2022 et 21 novembre 2024 dans lesquelles [N] [W] se déclare tantôt père d’enfants mineurs à charge âgés en particulier de 4 ans, tantôt sans enfant et être arrivé en France soit à l’âge de 10 ans soit en 2007, soit en 2017, sans ou en ayant transité par l’Ukraine.
Aussi, la décision de placement en rétention administrative de [N] [W] sera déclarée régulière, l’administration ayant fait une exacte appréciation de la situation de l’intéressé au moment de sa retenue et ayant motivé suffisamment en droit et en fait son arrêté.
Le moyen sera donc rejeté.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la violation de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale :
Le conseil de [N] [W] fait valoir que les conditions d’interpellation de l’intéressé sont irrégulières sans toutefois apporter plus de précisions, laissant le soin au magistrat d’apprécier.
Tout d’abord, il convient de souligner que [N] [W] a fait l’objet non pas d’une interpellation mais d’un contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale le 21 novembre 2024 à 16h10 sur la commune de [Localité 6].
Il résulte de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale que toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la conventiion signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deça (dans les zones accessibles au public des ports, aéroports, gares ferroviaires ou routières ouvertes au trafic international et les abords des gares), pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, et que, pour l’application de ces dispositiions, le contrôle ne peut être patriqué que pour une durée n’excédant pas 12 heures consécutives dans un même lieu et ne peut consistr en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou les lieux susmentionnés.
En l’espèce, [N] [W] a fait l’objet d’un contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure le 21 novembre 2024 à 16h10 à [Adresse 1] sur la commune de [Localité 6]. Les fonctionnaires de police, à savoir [S] [Y] et ses collègues [D] et [C], tous trois gardiens de la paix en fonction à Lille ont agi sur les instructions et la sous responsabilité de [O] [J], commissaire de police, cheffe du SPAF de Lille, officier de police judiciaire territorialement compétent et sur la base de la note de service n°1828/2024 du 21 novembre 2024 édictée par [A] [G], commandant divisionnaire fonctionnel, chef du SPAFT Lille, prévoyant la réalisation de contrôles d’identité en vue de la prévention et de recherche des infractions liées à la criminalité transfrontière le jeudi 21 novembre 2024 entre 14h00 et 23h00 à [Localité 6] dans le quartier de la gare notamment [Adresse 1], les rues et stations de métro mentionnées étant à moins de 20 kilomètres de la frontière belge.
Il ressort ainsi qu’aucune irrégularité quant à la réalisation du contrôle d’identité dont [N] [W] a fait l’objet le 21 novembre 2024 à 16h14 [Adresse 1] à [Localité 6] n’est à relever.
Le moyen soulevé est donc rejeté.
La nécessité du placement en retenue :
Le conseil de [N] [W] soutient que le placement en retenue de l’étranger n’était pas nécessaire, étant donné que celui-ci a donné sa véritable identité durant le contrôle d’identité.
L’article L813-1 du CESEDA dispose que “Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale”.
Il est vrai que la Cour de cassation a précisé que la retenue n'était pas une procédure obligatoire. Elle ne s'impose que pour les nécessités d'une vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Lorsque la personne interpellée reconnaît être en situation irrégulière en France, ou lorsque l'irrégularité de la situation de l’intéressé est apparue dès son interpellation, aucune vérification n'est nécessaire. Les services de police ne sont donc pas tenus de placer l'intéressé en retenue en application de l'article L. 611-1-1 du CESEDA (1 re Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-50.034; 1 re Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-50.033, 1re, Civ., 18 novembre 2015, pourvoi n° 14-25.877, 1re Civ., 13 juillet 2016, pourvoi n° 15-22.854, Bull. 2016, I, n° 161 ; 1 re Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-29.105 ; 1 re Civ., 21 novembre 2018, pourvoi n° 18-11.421, publié).
Cependant, il est considéré que constitue une mesure d'enquête, rendant nécessaire le placement en retenue de l'étranger, l'audition préalable à la décision d'éloignement qui justifie la rétention (1re Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-18.741, publié ; 1 re Civ., 20 novembre 2019, pourvoi n° 18-23.720).
En l’espèce, [N] [W] a fait l’objet d’un contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure le 21 novembre 2024 à 16h10 sur la commune de [Localité 6]. Lors du contrôle, [N] [W] a donné verbalement son identité mais était dépourvu de tout document justifiant son droit de circuler et de séjourner en France, n’ayant pu présenter qu’une carte AME supportant son nom et sa photographie. Les fonctionnaires e police ont alors interrogé leurs fichiers qui ont montré que [N] [W] était connu sous la mention “RECONDUITE FRONTIERE” et qu’une fiche de recherche avait été éditée à son encontre.
En conséquence, au regard de ces éléments et du fait que [N] [W] était dans l’impossibilité de justifier de son droit de circulation et de séjour sur le sol français, il était nécessaire de placer ce dernier en retenue afin de procéder à des vérifications quant à sa situation administrative en interrogeant notamment la prefecture et en réalisant une audition administrative.
Le placement en retenue de [N] [W] apparait donc justifiée et nécessaire. Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’effectivité des droits quant à l’insuffisance de l’accès aux communications extérieures en rétention:
Le conseil de [N] [W] soulève que les droits de l’intéressé n’ont pas été effectifs en retenue, un téléphone portable lui ayant été remis tardivement.
Il convient dans un premier temps de préciser que la question de l’effectivité des droits de l’étranger quant à une éventuelle remise tardive d’un téléphone portable n’a vocation à se poser que lors du placement en rétention administrative de l’intéressé et non lors de la retenue comme le soutient le conseil de [N] [W].
En effet, c'est à compter de son arrivée au lieu de rétention qu'un étranger peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et qu'il peut communiquer avec son consulat ainsi qu'avec une personne de son choix (1 re Civ., 15 mai 2013, pourvoi n° 12-14.566, Bull. 2013, I, n°91).
Aux termes de l'article L. 744-4, alinéa 1er , du CESEDA, « l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend ».
L’article R744-16 du CESEDA dispose que “dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention”.
Il est évoqué à l’audience la tardiveté de l’accès aux téléphones au centre de rétention administrative de [N] [W] en ce qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est a été placé en rétention administrative le 22 novembre 2024 à 13h10, que ses droits lui ont été notifiés le même jour à 13h20 et qu’un téléphone portable lui a été prêté le 22 novembre 2024 à 14h42.
Il est à relever que le magistrat du siège est appelé à apprécier l’effectivité de l’exercice des droits reconnus par le légistateur à la personne placée en rétention.
Il apparait toutefois que, par la rédaction de ce procès-verbal de prêt d’une téléphone portable, l’administration justifie de la mise à disposition de l’étranger d’ un prêt de téléphone portable, mesure destinée à assurer l’effectivité du droit de communiquer de l’intéressé et cela indépendamment de l’heure à laquelle ce prêt a eu lieu, considérant que celui-ci a été réalisé le même jour que l’arrivée au Centre de rétention de [N] [W] et ce dans un temps raisonnable après son arrivée.
Dès lors il n’est pas établi que [N] [W] a été privé de son droit de communication et que celui-ci n’a pas été effectif.
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur l’absence d’avis à parquet du placement en retenue :
L’article L813-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment”.
Comme pour la garde à vue, le procureur de la République doit être informé dès le début de la retenue
La première chambre civile, suivant la jurisprudence de la chambre criminelle en matière de garde à vue, a retenu que l'heure du début de la retenue était la présentation à l’OPJ (1 re Civ., 7 février 2018, pourvoi n° 16-24.824, Bull. 2018, I, n° 21 ; 1 re Civ., 5 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.507 ; 1 re Civ., 19 septembre 2018, pourvoi n° 17-27.230).
L'information du procureur de la République 27minutes après la notification par l'OPJ des droits en retenue est intervenue dès le début de la retenue au sens de l'article L. 611-1-1 du CESEDA (1 re Civ., 5 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.507, publié).
En l’espèce, [N] [W] a été placé en retenue pour vérification du droit de séjour ou de circulation en France le 21 novembre 2024 à 16h10.
Par procès-verbal, il ressort que le procureur de la République a été avisé de la mesure le 21 novembre 2024 à 16h40, de sorte qu’il apparait que cet avis a bien été effectué, contrairement à ce que soutient le conseil de [N] [W] et qu’au regard de la jusprudence de la Cour de cassation, ce avis ne supporte aucun délai irrégulier de nature à porter grief aux droits de [N] [W], de nature à entrainer la mainlevée de la mesure.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 22 novembre 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 22 novembre 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/2513 au dossier RG 24/02514 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [W] [N] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [W] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 26/11/2024 à 13h10 ;
Fait à LILLE, le 25 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02514 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7HZ -
M. PREFET DU NORD / M. [W] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [W] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [W] [N]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé