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Cour de cassation, 29 avril 1993. 90-20.060

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-20.060

Date de décision :

29 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le département de la Gironde, Direction des actions sociales et de santé, dont le siège est quartier de l'hôtel de ville, terrasse duénéral Koenig à Bordeaux (Gironde), en cassation d'une décision rendue le 11 avril 1990 par la commission nationale technique, au profit de M. Luis Y..., demeurant ... (Gironde), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. B..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes X..., A..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Gauzès, avocat du département de laironde, Direction des actions sociales et de santé, de la SCP Peignot etarreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de la décision rendue le 12 janvier 1989 par la commission régionale d'invalidité de Bordeaux au profit de M. Y..., la décision attaquée retient qu'aucune délibération justifiant de la délégation consentie par le président du conseil général de laironde au directeur adjoint des actions sociales et de santé n'a été produite, et qu'il y a lieu de considérer que celui-ci n'avait pas qualité pour faire appel ; Attendu, cependant, qu'il ne résulte ni de la décision attaquée, ni de la procédure, que les parties aient été, au préalable, invitées à présenter à cet égard leurs observations ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la commission nationale technique n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 11 avril 1990, entre les parties, par la commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission nationale technique autrement composée ; Condamne M. Y..., envers le département de laironde, direction des actions sociales et de santé, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission nationale technique, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf avril mil neuf cent quatre vingt treize.

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