Cour de cassation, 20 décembre 1989. 86-44.260
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-44.260
Date de décision :
20 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée MACH CONSEIL, dont le siège social est à Paris (8ème), ... à Varenge-Ville-sur-Mer (Seine-Maritime), rue du Pré Jacqueline, représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1986 par le conseil de prud'hommes de Cherbourg (section activités diverses), au profit de Madame Françoise X..., demeurant à Helleville (Manche), "La Rue",
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Combes, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Mach Conseil, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cherbourg, 9 juillet 1986) que la société à responsabilité limitée Mach Conseil, qui employait Mme X... comme conférencier accompagnateur sur le site de Flamanville pour le compte d'EDF, l'a licenciée pour faute grave le 18 décembre 1985 ;
Attendu que pour décider que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse les juges du fond ont énoncé que Mme X... n'avait par le passé manifesté une quelconque agressivité envers les collègues ou ses supérieurs et qu'aucune faute n'avait été retenue contre elle dans le passé, et dans la qualité de son travail ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions par lesquelles la société soutenait que l'EDF refusant l'accès de son centre à Mme X..., la poursuite du contrat de travail devenait impossible, les juges du fond n'ont pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juillet 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cherbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Avranches ;
Condamne Mme X..., envers la société Mach Conseil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Cherbourg, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale et prononcé en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt neuf par M. Vigroux, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, après qu'a été constaté que M. le conseiller Goudet, faisant fonction de président, est décédé après en avoir délibéré mais avant de signer le présent arrêt, en application des articles 456, 1021 et 452 du nouveau Code de procédure civile ;
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