Tribunal Administratif de Paris, 28 juin 2024. 2225515
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2225515
Date de décision :
28 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. C B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite du 6 septembre 2022 de la commission de médiation de Paris par laquelle elle a rejeté sa demande relative au droit au logement opposable
3°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) à défaut, d'enjoindre à la commission de médiation de paris sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte fixée à 500 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 31 janvier 2023, M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. L'article 1355 du code civil dispose que : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ". L'autorité relative de chose jugée s'attachant à une décision juridictionnelle est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause.
3. M. B A demande l'annulation de la décision implicite du 6 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Or, par une requête enregistrée le 2 décembre 2022 sous le n°2225009 qui a donné lieu à un jugement définitif du
2 février 2024, le tribunal a rejeté la requête du requérant portant sur son recours amiable du 1er août 2022, qui concerne les mêmes parties, tend au même objet et est fondée sur la même cause juridique. Par suite, en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement, il y a lieu de rejeter, comme étant manifestement irrecevable la requête de M. B A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Kwemo.
Fait à Paris, le 28 juin 2024.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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