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Cour de cassation, 19 décembre 1989. 88-85.975

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-85.975

Date de décision :

19 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : J. Serge, LA SOCIETE NOUVELLE DE PRESSE ET DE COMMUNICATION, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 6 juillet 1988, qui, dans les poursuites engagées des chefs de diffamation et injure publiques par la société " Editions en direct ", Jean-Michel S. et Jean-Marcel B. a : b rejeté l'exception prise de la nullité de la citation introductive d'instance, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a relaxé J. du chef d'injure publique et déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de la société " Editions en direct " et de S., condamné ledit J. pour diffamation publique envers B. à 1 000 francs d'amende et à des réparations civiles au profit de celui-ci, déclaré la Société nouvelle de presse et de communication civilement responsable ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; 1) Sur l'action publique : Attendu qu'aux termes de l'article 2-6° de la loi du 20 juillet 1988 sont, à l'exclusion de ceux visés à l'article 2913° de ladite loi, amnistiés les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 22 mai 1988 ; qu'ainsi l'action publique concernant le délit de diffamation publique resté seul en cause s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de la loi du 20 juillet 1988 ; Que toutefois, aux termes de l'article 24 de cette loi, l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers ; que la juridiction saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ; 2) Sur l'action civile : Sur les faits : Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure auxquelles il appartient à la Cour de Cassation de se reporter, que Serge J., directeur de publication du quotidien " Libération " et la Société nouvelle de presse et de communication, entreprise éditrice, ont été cités devant le tribunal correctionnel à la requête de la société " Editions en direct ", de Jean-Claude S. et de Jean-Marcel B. à la suite de la parution dans le numéro daté des 16, 17 novembre 1985, dudit périodique d'un article intitulé " Comment H. vous fait perdre " et retenu à raison de deux passages, le premier " ce qui m'énerve en fait c'est le groupe de presse S. (Tiercé Magazine, Tiercé en direct, Bilto, Panorama etc...), une presse dégueulasse, de mauvais goût qui se moque de ses lecteurs et profite de leur crédulité en toute bonne conscience ", le second : " Il m'a aussi confié travailler pour un homme fantastique, M. B., un homme de marketing. Rendez-vous compte qu'il fait huit journaux avec seulement vingt personnes (radin !) c'est quinze de trop d'ailleurs car ses torchons sont quasiment tous les copies les uns des autres " ; qu'ensuite des faits ainsi précisés, l'assignation indiquait que ceux visant la société " Editions en direct ", et S. constituaient le délit d'injure publique envers particulier prévus et réprimés par les articles 29 alinéa 2, 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 et que ceux visant B. étaient constitutifs du délit de diffamation publique envers particulier prévus et réprimés par les articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de ladite loi ; Que, statuant sur l'appel tant du jugement avant dire droit du 12 février 1987 que du jugement sur le fond du 26 novembre 1987, la cour d'appel adoptant les motifs de la première décision, a déclaré que la citation ne comportait aucune ambiguïté ; qu'après avoir estimé que l'expression injurieuse " presse dégueulasse " était absorbée par les imputations précises selon lesquelles ladite presse se moquait de ses lecteurs et profitait de leur crédulité, les juges du second degré ont confirmé la seconde décision entreprise en ce qu'elle relaxait J. de la prévention d'injure publique et le déclarait coupable de diffamation publique envers B. ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation introductive d'instance du 12 février 1986, soulevée in limine litis par le prévenu ; " alors que cette citation, délivrée à la requête des trois parties civiles, a omis d'articuler distinctement les faits poursuivis par chacune d'entre elles et n'a pas davantage qualifié avec précision chacun des textes incriminés, laissant le prévenu dans d la totale indétermination de l'objet exact des poursuites intentées à son encontre, contrairement aux prescriptions impératives de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 " ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 29 alinéa 1, et 53 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir prononcé la relaxe de J. du chef d'injures à l'encontre de M. S. et des Editions en direct, a déclaré le prévenu coupable de diffamation à l'encontre de M. B. ; " aux motifs que les premiers juges ont, à bon droit, estimé que " les injures poursuivies étaient absorbées par les imputations visées comme diffamatoires " ; " alors qu'il résulte des dispositions mêmes de la loi sur la liberté de la presse qu'en cette matière, la poursuite est définitivement fixée par la citation introductive d'instance et que les juges du fond doivent apprécier l'infraction sous le rapport de la qualification telle que l'a effectivement précisé la citation ; " qu'en l'espèce, le dispositif de la citation ne retient à l'encontre du prévenu qu'un fait de diffamation visant M. B., seuls M. S. et les Editions en direct ayant invoqué de surcroît des faits injurieux à leur égard ; que l'arrêt ne pouvait donc à la fois prononcer la relaxe de J. du chef d'injures publiques, et dire que ces injures pour lesquelles M. B. n'avait pas cité J. à comparaître, s'absorbaient dans la diffamation qui avait seule été visée dans son acte introductif d'instance " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'ayant été relaxé de la prévention d'injure publique envers la société " Editions en direct " et S. lesquels ont été déboutés de leur action, J. est sans intérêt à relever les violations de la loi dont la citation et l'arrêt attaqué auraient pu être entachés eu égard à la qualification donnée aux faits objet de cette poursuite indépendante de celle relative aux faits de diffamation publique envers B. ; D'où il suit que les moyens sont irrecevables ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 29, alinéa 1, 42 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge J. coupable du délit de diffamation publique à l'encontre de M. B. ; " aux motifs que " les premiers juges ont estimé à juste titre par des motifs pertinents que Serge J. avait manqué à son devoir de surveillance en publiant l'article incriminé " ; " alors, d'une part, qu'en retenant la seule responsabilité du directeur de publication en déclarant qu'il avait manqué à son devoir de surveillance, responsabilité sur laquelle le jugement n'avait du reste pas statué, sans rechercher si le caractère diffamatoire de l'article publié était établi en tous ses éléments constitutifs, faute d'avoir pu établir le fait justificatif de bonne foi, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors, d'autre part, que la Cour, saisie de conclusions de la défense faisant valoir le sérieux de l'enquête et le caractère judicieux de l'analyse qui en avait été faite par le journaliste, faits de nature à constituer la bonne foi et par voie de conséquence à écarter le caractère diffamatoire de l'écrit, ne pouvait ignorer ces articulations essentielles et les laisser sans réponse " ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable du délit de diffamation publique envers particulier ci-dessus spécifié et écarter l'exception de bonne foi, le jugement sur le fond et l'arrêt qui en adopte les motifs non contraires, énoncent que l'accusation faite de manière péjorative au plaignant de reproduire dans huit journaux des textes identiques tout en faisant croire avec un évident mépris des lecteurs que chacune de ces publications est cependant distincte des autres, constitue un fait précis de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile ; que si l'article incriminé révèle une indéniable sincérité, associant la franchise à la conviction personnelle, la légitimité du but poursuivi et l'absence de dénaturation des faits, il n'en reste pas moins que fait défaut la prudence supposant une vérification et un strict contrôle personnel ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations desquelles il se déduit que les imputations diffamatoires n'étaient pas exemptes d'attaques personnelles, la cour d'appel qui a ainsi répondu aux conclusions de la défense, a fait l'exacte application de la loi ; que l'animosité personnelle et le manque d'objectivité sont exclusifs de la bonne foi ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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