Cour de cassation, 14 décembre 2004. 02-10.517
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-10.517
Date de décision :
14 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que de septembre 1985 à octobre 1986, la société Getram a confié à M. X... l'assistance technique des chantiers de construction des plates-formes pétrolières "off shore" en cours à Douala, consistant à mettre à sa disposition, et sur sa demande, un personnel technique qualifié recruté en France, lequel serait rémunéré par l'intermédiaire de M. X... ; que la société Getram l'a assigné en restitution de sommes non reversées à ce personnel et en reddition de compte ; que pour s'opposer à cette demande M. X... a fait valoir qu'il n'avait contracté qu'en qualité de directeur général de la société RDS, de droit Abu Dhabien, et avec la société SNH filiale de la société Getram ;
qu'un arrêt du 11 janvier 1995, devenu irrévocable, a dit nulle l'intervention volontaire de la société RDS faute pour celle-ci de rapporter la preuve de son existence légale ; qu'après avoir constaté que la société RDS n'était plus en la cause et que les demandes formées par M. X... en qualité de directeur de cette société étaient irrecevables, l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2001) a confirmé le jugement de première instance ayant mis hors de cause la société SNH et a condamné M. X... à payer à la société Getram, représentée par son mandataire liquidateur, M. Y..., la somme de 748 679 francs outre les intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'après avoir relevé que la nullité de l'intervention volontaire de la société RDS d'Abu Dabhi avait été irrévocablement constatée par arrêt de la cour d'appel du 11 janvier 1995, ainsi que l'avait énoncé la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 25 mai 2000, c'est à bon droit, que la cour d'appel qui statuait dans le même litige et qui n'avait pas à tenir compte d'éléments de preuve qui bien que postérieurement établis ne concernaient que des actes ou des faits antérieurs à sa précédente décision et parfaitement connus de M. X... au moment de la demande initiale, a retenu que les demandes formées par ce dernier en qualité de directeur général de la société RDS, étaient elles-mêmes irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que par motifs propres et adoptés, les juges du fond, faisant leurs les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, ont relevé que M. X... a encaissé sur ses comptes personnels, soit de SNH, soit de Getram, différentes sommes destinées au paiement des rémunérations des contrats de travail et que les versements faits par SNH ont été comptabilisés par cette société, non dans un compte charges mais dans un compte bilan, ce fait mettant en évidence que SNH agissait en tant que tiers et non à titre d'obligé principal ; que la cour d'appel, a pu déduire de ses constatations que les seules relations contractuelles ayant existé liaient l'intéressé à la société Getram et qu'il convenait dès lors de mettre la société SNH hors de cause ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain des juges du fond qui, appréciant la portée des pièces soumises à leur examen, lequel échappe au contrôle de la Cour, ont estimé que le chèque d'un montant global 129 043 francs à l'ordre de "Croix Rouge" ne pouvait correspondre aux rémunérations nécessairement individuelles de plusieurs salariés ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 1134 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé qu'à défaut d'accord dont la preuve n'était pas rapportée, il convenait de retenir l'offre de la société Getram au titre de la rémunération due à M. X... ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les deux moyens complémentaires, tels qu'ils figurent dans le mémoire additionnel :
Attendu que le premier moyen se borne à indiquer que les magistrats auraient violé "la loi et l'esprit de la loi" sans préciser au regard de quel texte ; que le second moyen ne repose que sur des allégations imprécises ; que faute de répondre aux exigences de l'article 978 du nouveau Code de procédure civile, ces moyens ne peuvent qu'être déclarés irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
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