Cour de cassation, 14 décembre 1993. 90-45.132
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.132
Date de décision :
14 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-José Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1990 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Sica-UVIB Salles, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;
La société SICA a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Melle Y..., au service de la société UVIB, en qualité de gérante du magasin de Levallois-Perret, a été licenciée pour motif économique par lettre du 3 octobre 1986 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par Melle Y... :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mai 1990) de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaires alors, selon le moyen, que l'intéressée n'a pas reçu le règlement d'heures supplémentaires effectuées ni d'indemnités concernant les inventaires mensuels, la tenue de la comptabilité, les démarches bancaires et les visites médicales ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la salariée, qui bénéficiait d'une convention de forfait, avait été remplie de ses droits ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'intéressée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la salariée a été remplacée par M. X..., précédemment gérant d'une autre boutique sans qu'il ait été tenu compte de son ancienneté ni des résultats de son activité ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'intéressée avait une ancienneté moindre que le salarié conservé, et que l'employeur, seul juge de la valeur professionnelle des salariés, avait estimé que les aptitudes professionnelles de celui-ci l'emportaient sur celles de Melle Y... ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi principal ;
Et sur le pourvoi incident formé par la société :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement alors, selon le moyen, que Melle Y... a été licenciée pour motif économique le 1er octobre 1986, que la procédure de licenciement était donc régie par la loi du 3 juillet 1986 ; que l'article 4 3 de cette loi, applicable en la cause, n'a pas prévu expressément le délai qui devait s'écouler entre la date de l'entretien et l'expédition de la lettre de licenciement ; que le délai de sept jours prescrit pour expédier la lettre de licenciement a été prévu par la loi du 30 décembre 1986, soit bien postérieurement au licenciement de Melle Y... ; qu'ainsi la société qui a convoqué le 25 septembre 1986 la salariée pour un entretien devant se dérouler le 29 septembre 1986, a respecté la procédure prévue par la loi du 3 juillet 1986 ;
Mais attendu que si les dispositions légales applicables en la cause ne prévoient aucun délai entre la convocation à l'entretien préalable au licenciement et l'entretien, le salarié doit être averti suffisamment à l'avance du moment et de l'objet de l'entretien pour assurer sa défense ; que, dès lors, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, les juges du fond qui ont constaté que la salariée n'avait pas disposé d'un délai suffisant ont, par ce seul motif, légalement justifié leur décision ;
Que le pourvoi incident n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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