Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[F] c/ SA L’EQUITE
MINUTE N°
DU 13 Septembre 2024
N° RG 24/01704 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PUFQ
Grosse délivrée
à Me PLANCHON
Expédition délivrée
à Me PEREZ
le
DEMANDEUR:
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1] (06)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
SA L’EQUITE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-Emmanuel PLANCHON substitué par Me Jean-Alexandre COSTANTINI, avocats au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffière, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat n° AC479635-A575567 du 13 octobre 2021, M. [G] [F] a souscrit auprès de La Sté L’EQUITE, sous la dénomination commerciale NETVOX, un contrat d’assurance pour son véhicule Mercédes Classe A A160 CDI Sensations immatriculé [Immatriculation 6].
Le 1er mars 2022, le véhicule, conduit par M. [G] [F], a été accidenté.
La compagnie a refusé de garantir le sinistre.
Estimant que La Sté L’EQUITE n’avait pas respecté ses obligations contractuelles, M. [G] [F] l’a mise en demeure en date du 11 janvier 2023 d’avoir à lui régler le coût des réparations sous quizaine.
Par acte extra-judiciaire du 07 avril 2023, M. [G] [F] a fait assigner La Sté L’EQUITE devant le tribunal judiciaire de NICE.
AUDIENCE DU 05 JUIN 2024
Après renvois et remise au rôle après radiation, l’affaire a été retenue à l'audience du 05 juin 2024.
A cette audience, chacune des parties a été représentée par son conseil.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date (...)”.
Vu les dernières écritures pour M. [G] [F] visées en date du 05 juin 2024 et vu les dernières écritures pour La Sté L’EQUITE visées en date du 05 juin 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
L’article 1353 du Code civil prévoit que “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”.
L’article 1101 du Code civil prévoit que “le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations”.
L’article 1102 du Code civil prévoit que “chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public”.
L’article 1103 du Code civil prévoit que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1104 du Code civil prévoit que “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public”.
L’article 1111-1 du Code civil prévoit que “le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps”.
L’article 1113 du Code civil prévoit que “le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur”.
L’article 1128 du Code civil prévoit que “sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain”.
L’article 1130 du Code civil prévoit que “l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné”.
L’article 1137 du Code civil prévoit que “le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie”.
Le propriétaire d'un véhicule terrestre à moteur qui l'utilise sur la voie publique doit l'assurer au minimum pour la garantie responsabilité civile. L'assurance responsabilité civile, appelée communément assurance “au tiers”, sert à indemniser les victimes des dommages causés par le véhicule. L’assurance “au tiers” est le niveau de garantie d’entrée de gamme. Incluant principalement la couverture responsabilité civile, ce type de contrat offre une couverture de risques de base ; il permet de réparer les dommages causés à autrui par son véhicule lors d'un événement (accident de la route, incendie, etc.), qu'il s'agisse de dommages corporels ou matériels. Contrairement aux contrats d’assurance auto plus complets, l’assurance “au tiers” ne couvre pas, en cas de responsabilité de l’assuré dans les causes de l’accident, les dommages causés au propre véhicule du souscripteur, qui devra acquitter l’ensemble des réparations de son véhicule et faire face aux conséquences financières liées à une éventuelle incapacité de travail, frais médicaux inclus. En revanche, les dommages subis seront indemnisés par une assurance “au tiers” dans le cas d’un accident non-responsable, et à condition que le responsable soit identifié.
Il est constant que l’assurance souscrite par M. [G] [F] est une formule de protection dite “au tiers”.
Pour s’opposer à une prise en charge du sinistre, La Sté L’EQUITE indique que le demandeur s’est rendu auteur d’une fausse déclaration lorsqu’il a indiqué que son véhicule avait été percuté par un autre ce qui aurait eu pour effet de lui faire heurter un mur. A l’appui de cette position, la Compagnie d’assurance se base sur les conclusions de son expert, qui, sans que son travail ne puisse revêtir le caractère d’une expertise judiciaire, présente en revanche un caractère contradictoire pour avoir été réalisé en la présence d’un représentant du conducteur assuré.
Dans son rapport, l’expert met notamment en évidence :
- 1°) que le rail de sécurité présent à proximité des lieux de l’accident et sur lequel aurait été projeté le véhicule de l’assuré selon les indications de celui-ci ne peut pas être celui ayant endommagé le véhicule Mercédes Classe A A160 CDI Sensations immatriculé [Immatriculation 6] en ce que les hauteurs d’impacts mesurées en partie droite du véhicule sont incompatibles avec les dimensions et la forme de la glissière de sécurité;
- 2°) que le transfert de peinture entre le véhicule éventuellement auteur du choc initial et le véhicule du souscripteur ne matche pas, en ce sens que le véhicule Mercédes Classe A A160 CDI Sensations immatriculé [Immatriculation 6] présente un transfert de peinture blanche là où le véhicule impliqué serait de couleur noire par référence au SIV.
Si, aux termes d’un document qu’il présente comme un contre-rapport d’expertise daté du 05 octobre 2022, le demandeur met en évidence l’existence de plusieurs dégâts sur son véhicule, l’auteur de ce rapport ne présente aucune conclusion ou hypothèse sur les circonstances de l’accident.
Il est constant que le demandeur n’a pas demandé la désignation d’un expert judiciaire.
De manière complémentaire, la Compagnie d’assurance a fait procéder à des investigations par un enquêteur privé ; dans un rapport du 10 novembre 2022, M. [O] [X] indique notamment :
- que la seule témoin de l’accident, dont le nom est mentionné sur le constat amiable, apparaît à plusieurs reprises en cette même qualité dans plusieurs accidents de la circulation,
- que le conducteur potentiellement impliqué dans le choc initial, et a priori signataire du constat amiable, n’a jamais résidé à l’adresse mentionnée audit constat.
Si ces éléments doivent être pris avec la juste distance qui doit s’appliquer à tout travail d’un enquêteur privé, ils ne sont attaqués que de manière peu convaincante par le demandeur.
Il est constant que les conditions générales du contrat d’assurance, qui sont partie intégrante de la convention, prévoient notamment que toutes fausses déclarations faites sciemment par l’assuré sur la date, la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre entraînent la déchéance pour l’assuré de son droit à la garantie pour le sinistre dont s’agit.
Il est manifeste que les déclarations faites par M. [G] [F] ne peuvent pas correspondre à la matérialité des constatations effectuées tant en ce qui concerne le point d’impact supposé au niveau du côté droit du véhicule que du transfert de couleur d’un véhicule à l’autre.
Partant, il ne peut s’agir que de déclarations sans correspondance avec la réalité.
C’est par voie de conséquence à bon droit que La Sté L’EQUITE a refusé sa garantie à son assuré pour le sinistre survenu le 1er mars 2022 en application des clauses contractuelles.
Il convient dès lors de débouter M. [G] [F] de ses demandes tendant à la condamnation de La Sté L’EQUITE tant au paiement de la somme de 4.135,97 € au titre des réparations qu’à celui de la somme de 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts, l’intéressé ne faisant la démonstration d’aucun préjudice réparable sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [G] [F], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de La Sté L’EQUITE les frais exposés par elle dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, la somme de 1.000,00 € lui sera allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile due par M. [G] [F].
M. [G] [F] sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
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Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [G] [F] de sa demande tendant à la condamnation de La Sté L’EQUITE au paiement de la somme de 4.135,97 € au titre des réparations,
DEBOUTE M. [G] [F] de sa demande tendant à la condamnation de La Sté L’EQUITE au paiement de la somme de 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE M. [G] [F] aux dépens,
CONDAMNE M. [G] [F] à verser à La Sté L’EQUITE une somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE M. [G] [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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