Cour d'appel, 09 juillet 2025. 23/09985
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/09985
Date de décision :
9 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 09 JUILLET 2025
(n° 2025/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09985 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXOF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 avril 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Fontainebleau - RG n° 17/00789
APPELANTE
Madame [X] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E653
INTIMÉE
S.A. ABEILLE VIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 732 020 805
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur SENEL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame RABITA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
[F] [E] née [L] a souscrit un contrat d'assurance sur la vie dénommé Assurance « Longue Vie » auprès de la société AVIVA VIE, désormais dénommée la SA ABEILLE VIE, à effet du 25 mars 2010, garantissant à son décès le versement d'un capital, soit de 3 750 euros en cas de décès par suite de maladie, soit de 18 750 euros en cas de décès par accident, et désignant comme bénéficiaire de ce capital sa fille Mme [X] [E].
[F] [E] est décédée le [Date décès 2] 2011, et la société AVIVA VIE a versé à Mme [X] [E] le 14 avril 2011 la somme de 18 779,50 euros, correspondant au montant du capital décès en cas d'accident, auquel il a été rajouté 29,50 euros en remboursement de la prime prélevée indûment postérieurement au décès, sur présentation d'un certificat médical du docteur [P] [M] attestant que [F] [E] était décédée « des suites d'une complication vasculaire en rapport avec son intervention chirurgicale », entrant dans le champ des causes accidentelles.
Le 28 février 2012, Mme [U] [E] épouse [Z] et M. [I] [E] ont déposé plainte, par l'intermédiaire de leur avocat, auprès du procureur de la République d'[Localité 4], à l'encontre de leur soeur, Mme [X] [E], pour des faits d'escroquerie et d'abus de faiblesse en faisant valoir notamment que celle-ci avait fait signer par leur mère ledit contrat d'assurance-vie, dont leur soeur était seule bénéficiaire, alors même que, selon le certificat médical du docteur [W] du 21 mars 2010, leur mère présentait une altération de ses facultés mentales ayant conduit à son placement sous curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles d'Etampes du 23 juin 2010. Ils ont précisé, d'autre part, que Mme [X] [E] avait obtenu le paiement de l'assurance-vie en produisant un certificat mentionnant un décès accidentel alors que leur mère était décédée de cause naturelle, selon certificat du docteur [G].
C'est dans ce contexte que, la société AVIVA VIE a, par acte d'huissier du 10 août 2017, fait assigner Mme [X] [E] devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Fontainebleau, aux fins de voir :
- à titre principal, surseoir à statuer dans l'attente du jugement qui sera rendu par le tribunal correctionnel de Fontainebleau à l'encontre de Mme [X] [E], et le cas échéant de l'arrêt subséquent de la cour d'appel de Paris ;
- à titre subsidiaire, condamner Mme [X] [E] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal ;
- condamner Mme [X] [E] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 août 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Fontainebleau a ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris statuant sur appel du jugement du tribunal correctionnel de Fontainebleau du 28 mai 2018 relatif aux poursuites à l'encontre de Mme [X] [E].
Par conclusions de reprise d'instance du 24 janvier 2020, la société AVIVA VIE a sollicité la poursuite de la procédure à la suite de l'arrêt du 26 novembre 2019 de la cour d'appel de Paris retenant la culpabilité de Mme [X] [E].
Par ordonnance du 5 novembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fontainebleau a ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 novembre 2019 par Mme [X] [E].
Par ordonnance du 12 mai 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les exceptions de nullité de l'assignation et rejeté les autres demandes de Mme [X] [E] visant à voir déclarer irrecevables les conclusions n°2 et de reprise d'instance signifiées le 4 août 2021.
Par jugement du 19 avril 2023, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a :
- CONDAMNÉ Mme [X] [E] à verser à la SA ABEILLE VIE la somme de 18 779,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2011 ;
- CONDAMNÉ Mme [X] [E] à verser à la SA ABEILLE VIE la somme de 2 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNÉ Mme [X] [E] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Angélique PESCAY, avocat au barreau de Fontainebleau, dans les formes prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;
- REJETÉ les demandes plus amples ou contraires ;
- DIT N'Y AVOIR LIEU à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Le jugement a été signifié à Mme [E] (à personne) à la demande de la société AVIVA VIE par acte d'huissier de justice le 12 mai 2023.
Par déclaration électronique du 2 juin 2023, enregistrée au greffe le 15 juin 2023, Mme [X] [E] a interjeté appel, intimant la SA ABEILLE VIE, en précisant que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, tenant à ce que le tribunal a :
- Condamné Mme [X] [E] à verser à la SA ABEILLE VIE la somme de 18 779,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2011 ;
- Condamné Mme [X] [E] à verser à la SA ABEILLE VIE la somme de 2 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [X] [E] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Angélique PESCAY, avocat au barreau de Fontainebleau, dans les formes prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;
- Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
L'intimée a constitué avocat le 22 juin 2023.
Selon procès-verbaux de recherches infructueuses des 2 août 2023 et 5 septembre 2024, Mme [X] [E] a, au visa des articles 554 et suivants du code de procédure civile, fait assigner M. [P] [M] en intervention forcée, aux fins, notamment, de le mettre en cause, de le faire juger responsable du certificat médical établi le 18 mars 2011 et de le condamner à garantir les éventuelles condamnations prononcées à son encontre ainsi qu'à lui verser la somme de 18 779,50 euros correspondant au capital dû et celle de 2 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [M] a constitué avocat le 19 septembre 2024.
Par ordonnance sur incident du 19 novembre 2024, le conseiller de la mise en état, saisi à la demande de la société ABEILLE VIE, a :
- Constaté que la société ABEILLE VIE s'est désistée de sa demande de radiation de l'affaire formulée au visa de l'article 524 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [X] [E] aux dépens engagés dans le cadre du présent incident ;
- Condamné Mme [X] [E] à payer à la société ABEILLE VIE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté Mme [X] [E] de ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 9 décembre 2024 pour faire le point.
Par ordonnance du 4 février 2025, le conseiller de la mise en état, saisi par M. [P] [M] au visa des articles 554 et 555 du code de procédure civile, a :
- Déclaré irrecevable la demande en intervention forcée formulée par Mme [X] [E] à l'encontre de M. [P] [M] ;
- Condamné Mme [X] [E] aux dépens de cet incident et à payer à M. [P] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté Mme [X] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Renvoyé l'affaire à la mise en état du lundi 28 avril 2025 pour clôture et fixation de la date de plaidoiries.
Par conclusions d'appelant récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, Mme [X] [E] demande à la cour, au visa notamment des articles R. 4127-69 et R. 4127-76 du code de la santé publique, 1302 et 1353 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
- la RECEVOIR en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
. Condamné Mme [X] [E] à verser à la SA ABEILLE VIE la somme de 18 779,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2011 ;
. Condamné Mme [X] [E] à verser à la SA ABEILLE VIE la somme de 2 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
. Condamné Mme [X] [E] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Angélique PESCAY, avocat au barreau de Fontainebleau, dans les formes prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;
. Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
. Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;
En conséquence et statuant à nouveau,
- JUGER que Mme [X] [E] n'a pas à restituer la somme versée par la société ABEILLE VIE au titre du contrat d'assurance, ni avec des intérêts au taux légal ;
- JUGER que le contrat d'assurance-vie souscrit par Mme [F] [E] n'est pas entaché de nullité ;
- DÉBOUTER la société ABEILLE VIE de sa demande tendant à voir condamner Mme [E] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société ABEILLE VIE à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- DÉBOUTER la société ABEILLE VIE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions d'intimé et d'appel incident n°3 notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, la SA ABEILLE VIE demande à la cour, au visa notamment de l'article L. 132 -2 du code des assurances et des articles 1302, 1343 -2 et 1352-7 du code civil, de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Condamner Mme [X] [E] à payer à la société ABEILLE VIE la somme de 18 779,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2011 ;
Réformant le jugement :
- Dire que les intérêts échus au bout d'une année produiront eux-mêmes des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
Vu l'article 1240 du code civil,
Faisant droit à l'appel incident,
- Condamner Mme [X] [E] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- Condamner, au titre des frais d'appel, Mme [X] [E] au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés par Me DUVAL de la SELARL NOUAL DUVAL dans les formes prévues à l'article 699 du même code.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de restitution des sommes versées au titre du contrat d'assurance
Vu les articles 1302 et 1352-7 du code civil, 1343-2 du code civil et L. 132-2 du code des assurances,
Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil,
En application de ce principe, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.
Pour condamner Mme [X] [E] à restituer à la SA ABEILLE VIE l'intégralité des sommes indûment perçues, au titre du contrat d'assurance Plan Longue Vie souscrit au nom de [F] [E], soit la somme de 18 779,50 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la perception de cette somme, soit le 14 avril 2011, avec capitalisation des intérêts, le tribunal a jugé qu'il est établi que [F] [E] n'a pas consenti librement à la souscription du contrat d'assurance auprès de la SA AVIVA VIE, entachant en conséquence ce contrat de nullité et que Mme [X] [E], a, d'une part, vicié le consentement de sa mère pour lui faire souscrire une assurance à son propre bénéfice, d'autre part sciemment produit un justificatif erroné à son assureur afin de percevoir une indemnité qui ne lui était normalement pas due.
Mme [X] [E] sollicite l'infirmation du jugement sur ce point, faisant essentiellement valoir que :
- à titre liminaire, la nullité du contrat n'est pas démontrée et la condamnation a été prononcée sans fondement juridique valable. D'une part, le jugement n'aurait pas dû motiver la nullité du contrat pour vice du consentement en retenant la motivation retenue au pénal, qui se fonde sur des moyens délictuels, l'action en nullité pour vice du consentement devant être distincte des actions fondées sur des moyens délictuels. En outre, il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Fontainebleau qu'elle n'a pas fourni à l'assureur un certificat médical de complaisance, et que, lors de la signature du contrat d'assurance-vie, sa mère disposait de facultés de jugement suffisantes pour exprimer sa volonté.
D'autre part, la SA ABEILLE VIE n'apporte aucun élément permettant de juger que les dispositions du code des assurances n'ont pas été respectées, alors même que la charge de la preuve pèse sur elle.
De surcroît, contrairement à ce que retient le jugement dont appel, c'est de bonne foi, pour répondre à son obligation de communiquer à l'assureur un certificat médical attestant de la cause du décès, que Mme [X] [E] a produit le certificat médical établi par le docteur [M]. Comme l'a reconnu le jugement du 28 mai 2018 du tribunal correctionnel de Fontainebleau, ce certificat médical ne constitue pas un certificat médical de complaisance. Enfin, le jugement entrepris omet de relever que [F] [E] a fait une chute, circonstance qui appuie la cause accidentelle du décès.
Le contrat d'assurance-vie n'est donc pas entaché de nullité, de sorte qu'il n'y a pas lieu de condamner Mme [E] à restituer à la SA ABEILLE VIE le capital versé ;
- à titre principal, la demande de restitution des sommes versées au titre du contrat d'assurance, telle que formée par la SA ABEILLE VIE, est mal fondée. En effet, cette dernière invoque l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris du 26 novembre 2019 pour solliciter la nullité du contrat d'assurance-vie et la restitution du capital versé, tandis que la motivation pénale fondée sur des moyens délictuels ne peut pas motiver la nullité d'un contrat. De surcroît, la SA ABEILLE VIE ne démontre aucune violation des dispositions du code des assurances. Aucun vice du consentement n'est établi.
En outre, bien que la SA ABEILLE VIE prétende que M. [I] [E] et Mme [U] [Z] auraient ignoré l'existence du contrat d'assurance, ces allégations sont mensongères, comme en attestent les procès-verbaux de leur audition, aux termes desquels ils expliquent qu'ils avaient connaissance du contrat d'assurance en cause avant la vente de la maison en août 2010. Elle les avait informés lors de la souscription du contrat et ils ne s'étaient pas opposés à ce qu'elle en soit la bénéficiaire.
A aucun moment, elle n'a contraint ou forcé sa mère à souscrire le contrat d'assurance, cette dernière étant tout à fait en mesure de comprendre et de refuser, si elle le souhaitait, de signer. Elle a agi de bonne foi, sans intention malhonnête.
Par ailleurs, la SA ABEILLE VIE ne prouve pas qu'elle aurait sciemment produit un certificat médical erroné pour percevoir une indemnité indue, plus élevée. Ce certificat a été produit à la demande de l'assureur, pour attester non du « constat » du décès, mais de sa cause. Le jugement rendu le 28 mai 2018 par le tribunal correctionnel de Fontainebleau a d'ailleurs expressément jugé le contraire. Au surplus, ce certificat médical n'engage que la responsabilité de celui qui l'a établi, le docteur [M], médecin-traitant de la défunte à son décès et depuis de nombreuses années, de sorte qu'il connaissait ses antécédents médicaux.
Le contrat d'assurance-vie n'est ainsi pas entaché de nullité et elle n'a donc pas à restituer le capital versé par la SA ABEILLE VIE en exécution du contrat d'assurance vie. Enfin, ayant produit le certificat médical en toute bonne foi, elle ne saurait être tenue de payer des intérêts au taux légal.
La SA ABEILLE VIE demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Mme [X] [E] à lui restituer la somme allouée au titre du capital décès consécutif à un accident, et la prime reversée, augmentée des intérêts au taux légal, et sa réformation sur la capitalisation des intérêts, en faisant valoir essentiellement que :
- sur l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt correctionnel rendu par la cour d'appel de Paris le 26 novembre 2019, la cour ne peut suivre Mme [X] [E] lorsqu'elle prétend que le tribunal ne pouvait fonder sa motivation sur cet arrêt, au motif que les deux instances seraient indépendantes l'une de l'autre ; en effet, cet arrêt repose sur les mêmes causes que celles de la présente instance, à savoir l'absence de consentement de l'assurée au contrat d'assurance en cause et l'utilisation par Mme [X] [E] d'un certificat médical dont elle connaissait l'inexactitude, de sorte que l'autorité de la chose jugée de cet arrêt s'étend à ses motifs qui en sont le support nécessaire ;
- sur la nullité du contrat, il résulte des faits de la cause, et de la motivation de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels précité, que Mme [X] [E] a vicié le consentement de sa mère, en abusant de sa faiblesse, afin qu'elle souscrive le contrat d'assurance à son unique bénéfice, ce qui a entaché l'acte de nullité absolue ; en outre, Mme [X] [E] a trompé l'assureur, à l'aide d'un certificat médical de complaisance, pour se voir verser le capital décès tandis que le décès de sa mère résultait d'une cause naturelle, sans intervention d'une cause extérieure pouvant caractériser un accident, ce qui justifie la restitution du capital décès par accident qui lui a été versé, outre la somme correspondant à la dernière cotisation indûment perçue, et les intérêts, capitalisés.
Sur ce,
En application du principe sus-visé, la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits qui constituent le soutien nécessaire de la décision pénale.
En l'espèce, comme le fait valoir l'assureur, l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris du 26 novembre 2019 repose sur les mêmes causes que celles de la présente instance, à savoir l'absence de consentement de l'assurée au contrat d'assurance « Plan Longue Vie » et l'utilisation par
Mme [X] [E] d'un certificat médical dont elle connaissait l'inexactitude ; l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 26 novembre 2019 s'étend en conséquence à ses motifs qui en sont le support nécessaire.
Il résulte des faits de la cause, et de la motivation de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels, devenu définitif, que Mme [X] [E] est, seule, à l'origine du contrat du 25 mars 2010 et qu'en abusant de la faiblesse de sa mère, dont elle pressentait la fin prochaine, elle a souscrit elle-même l'assurance sur la tête de cette dernière en se désignant comme unique bénéficiaire sans en informer son frère et sa s'ur ; il importe peu de savoir de quelle main est la signature figurant sur le contrat dès lors que la déficience psychique et le défaut de consentement de [F] [E] étaient avérés, ainsi que l'ont relevé les juges répressifs de la chambre des appels correctionnels.
Or le défaut de consentement de l'assurée est sanctionné par la nullité absolue du contrat, et n'est pas susceptible de confirmation.
Il s'en déduit que le contrat est entaché de nullité.
En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la société ABEILLE VIE est fondée à réclamer la restitution du capital décès par accident qu'elle a versé, soit la somme de 18.750 euros, augmentée de la somme de 29,50 euros correspondant à la dernière cotisation indûment perçue, soit
18 779,50 euros, le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2011, date du paiement par ABEILLE VIE, en application de l'article 1352-7 du code civil, du fait de la mauvaise foi de Mme [E], établie par la condamnation pénale irrévocable prononcée à son encontre.
Si le tribunal a, dans sa motivation, précisé au visa de l'article 1343-2 du code civil, qu'il faisait droit à la demande de capitalisation des intérêts, il a omis de statuer sur ce point dans son dispositif.
Le jugement est complété sur ce point, la demande de capitalisation des intérêts apparaissant justifiée en l'espèce.
2. Sur la demande de dommages-intérêts
Vu l'article 1240 du code civil,
En application de ce texte, l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne peut donner lieu au paiement de dommages et intérêts que s'il est caractérisé par une faute faisant dégénérer l'exercice de ce droit en abus. Tel n'est pas le cas lorsqu'une partie a eu une appréciation inexacte de ses droits.
Par l'effet de l'anéantissement rétroactif d'un contrat annulé, la responsabilité de la partie fautive peut être aussi recherchée sur un fondement délictuel ou quasi-délictuel.
Pour débouter la SA ABEILLE VIE de sa demande d'indemnisation complémentaire, formulée à l'encontre de Mme [X] [E], le tribunal a jugé que la compagnie d'assurance ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte financière subie et de la gestion d'un contentieux lourd.
Mme [X] [E] abonde en ce sens, alléguant que la SA ABEILLE VIE ne justifie pas d'un tel préjudice distinct, et qu'elle n'a quant à elle commis aucun abus de droit.
Formant sur ce point appel incident, la SA ABEILLE VIE sollicite la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, répliquant notamment que :
- par son comportement, Mme [X] [E] a commis des fautes délictuelles engageant sa responsabilité, reconnues par une décision pénale revêtue de l'autorité de la chose jugée et s'imposant ainsi à la juridiction civile ;
- par l'effet de l'anéantissement rétroactif d'un contrat annulé, la responsabilité de la partie fautive peut être aussi recherchée sur un fondement délictuel ou quasi-délictuel ;
- il résulte nécessairement de l'infraction commise à l'encontre de la SA ABEILLE VIE un préjudice distinct de celui résultant de la perte financière subie et de la gestion d'un contentieux lourd ;
- au surplus, Mme [X] [E] a abusé de son droit d'appel, téméraire au vu de sa condamnation pénale définitive.
S'il ne peut être reproché à Mme [X] [E] d'avoir abusé de son droit d'appel, dès lors qu'elle a pu faire une appréciation inexacte de ses droits au vu des pièces versées aux débats, son comportement, qui a été définitivement sanctionné pénalement, a causé à la société AVIVA VIE un préjudice distinct de celui résultant de la perte financière subie et de la gestion du contentieux consécutif à son comportement, dès lors qu'elle a employé des man'uvres frauduleuses pour faire croire à la société AVIVA VIE que sa mère était décédée à la suite d'un accident, afin de percevoir un capital décès plus important.
En revanche, contrairement à ce que soutient l'assureur, aucune faute ouvrant droit à réparation d'un préjudice distinct à son égard n'est caractérisée du fait de l'abus de la faiblesse commis par Mme [X] [E] envers sa propre mère pour avoir souscrit sur sa tête un contrat
d'assurance vie sans son consentement et en se désignant comme bénéficiaire exclusive du capital décès.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 1 500 euros.
Le jugement est infirmé sur ce point et Mme [X] [E] sera condamnée à payer à l'assureur la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts distincts.
3. Sur les autres demandes
Le tribunal a condamné Mme [X] [E], partie succombante à l'instance, aux dépens, dont distraction et l'a condamnée à payer à la SA ABEILLE VIE une somme de 2 900 euros au titre de l'article 700 du même code. Il a par ailleurs dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire en ce qu'elle n'était pas incompatible avec la nature du contentieux.
Mme [X] [E] sollicite l'infirmation du jugement sur ce point et la condamnation de la SA ABEILLE VIE à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SA ABEILLE VIE sollicite la confirmation du jugement sur ce point et, faisant droit à l'appel incident, la condamnation de Mme [X] [E] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, ces chefs du jugement sont confirmés.
Partie perdante, Mme [X] [E] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société ABEILLE VIE, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3 000 euros.
Mme [E] sera déboutée de ses demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Dit que les intérêts échus au bout d'une année produiront eux-mêmes des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne Mme [X] [E] à payer à la société ABEILLE VIE la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne Mme [X] [E] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [E] à payer à la société ABEILLE VIE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [X] [E] de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique