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Tribunal judiciaire, 25 juin 2025. 25/52727

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/52727

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ■ N° RG 25/52727 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7P3R AS M N° :2 Assignation du : 16 Avril 2025 N° Init : 24/58592 [1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délirées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 juin 2025 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, DEMANDERESSE LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] - RIVP [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Stéphanie TECHER de la SELARL SELARL BROSSET - TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS - #B0449 DEFENDERESSE LA S.A.S. TEMPERE CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS - #G0109 DÉBATS A l’audience du 28 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Vu l’assignation en référé en date du 16 avril 2025 et les motifs y énoncés ; Vu notre ordonnance du 13 Février 2025 par laquelle Madame [K] [Y] NÉE [E] a été commise en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : - LA S.A.S. TEMPERE CONSTRUCTION notre ordonnance de référé du 13 Février 2025 ayant commis Madame [K] [Y] NÉE [E] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 12 janvier 2027 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 5], le 25 juin 2025 Le Greffier, Le Président, Anne-Sophie MOREL Anne-Charlotte MEIGNAN

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