Tribunal Administratif de Pau, 25 octobre 2024. 2302728
Juridiction :
Tribunal Administratif de Pau
Numéro de pourvoi :
2302728
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure devant le tribunal administratif de Limoges :
Par une ordonnance de renvoi du 23 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au tribunal administratif de Pau le dossier de la requête de M. C E D, enregistré au greffe du tribunal administratif de Limoges le 21 octobre 2023, sous le n° 2301831.
Procédure devant le tribunal administratif de Pau :
Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 23 et le 26 octobre 2023, M. C E D, représenté par Me Akakpovie, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui octroyer le titre de séjour qu'il a sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Corrèze de régulariser sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir en attendant que le titre de séjour ne lui soit délivré ou que sa situation administrative ne soit réexaminée ;
5°) en tout état de cause, d'enjoindre au préfet de la Corrèze de régulariser sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir en attendant que le titre de séjour ne lui soit délivré ou que sa situation administrative ne soit réexaminée ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Akakpovie en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à percevoir la somme correspondant à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant rejet de la demande de délivrance d'un titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée dès lors que les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne lui étaient pas applicables ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Hommes et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n° 2302728 du 27 octobre 2023, par lequel le magistrat désigné a notamment rejeté les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sellès.
Considérant ce qui suit :
Sur l'étendue du litige :
1. Par un jugement du 27 octobre 2023, le magistrat désigné a notamment renvoyé les conclusions aux fins d'annuler la décision portant refus de renouveler le titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties. Par suite, seules les conclusions ainsi renvoyées devant la formation collégiale demeurent en litige.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 et du 9 mars 2016, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code des relations entre le public et l'administration. Il se fonde sur les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant, en particulier sur le fait que M. D est entré de manière irrégulière en France en 2018, qu'il a déjà fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français qui a été confirmé par un jugement du tribunal de Limoges le 19 mai 2022, qu'il a cependant été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour pour une période de six mois, que le 30 mars 2023, il s'est vu délivrer un premier titre de séjour mention " travailleur temporaire " de six mois eu égard à la présentation d'une autorisation de travail pour occuper un poste d'employé de voirie, que le 28 juillet 2023, il a présenté une demande de renouvellement de ses droits et a reçu le 9 août 2023 une notification d'une décision de refus, assortie d'une obligation de quitter le territoire français qui a été annulée par un jugement du 4 octobre 2023, qu'il produit notamment les bulletins de salaire de son activité passée et une attestation de dépôt par la ville de Tulle d'une nouvelle demande d'autorisation de travail pour un contrat de travail de dix mois, que cette demande n'a pas donné lieu à la délivrance d'une autorisation de travail, que l'intéressé ne présente pas, depuis, de nouvelle autorisation de travail en cours de validité. De plus l'arrêté se fonde sur le fait que le requérant est défavorablement connu sur le fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits d'usage de faux et obtention frauduleuse de documents administratifs constatant un droit ou une qualité ou accordant une autorisation commis en 2019, outrage à une personne chargée d'une mission de service public et menace de mort réitérée commis en 2020, bien qu'ils n'aient pas donné lieu à condamnation, et qu'en raison de ses agissements et déclarations passés et actuels, notamment les visionnages habituels de vidéos de décapitation issues de sites internet à caractère prosélyte et la profération de menaces ou actes de vengeance envers les institutions sociales et leur personnel, il a fait l'objet d'une inscription au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Enfin, la décision relève que l'intéressé est dépourvu d'une insertion consolidée dans la société française, qu'il est célibataire, sans enfant, qu'il est accompagné par les services de l'urgence sociale et que son état de santé peut être normalement pris en charge dans son pays d'origine. Par suite, la décision contestée satisfait à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ". Aux termes de l'article L. 421-1 de ce même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ". Aux termes de l'article L. 433-1 du même code : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. ".
5. Si le requérant soutient que le préfet de la Corrèze a entaché sa décision d'une erreur de droit pour défaut d'examen en ce qu'il n'a pas examiné la demande de titre de séjour au regard des dispositions de l'article 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que le requérant a produit auprès des services de la préfecture de la Corrèze un courrier le 27 juillet 2023 dans lequel il sollicite un renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié ", qu'à l'appui de sa demande il allègue être engagé par un contrat à durée déterminé avec la caisse centrale des activités sociales de la ville de Tulle et qu'il produit à l'appui de celle-ci trois contrats conclu le 9 septembre 2022 pour la période allant du 26 septembre 2022 au 25 mars 2023, le 19 juin 2023 pour la période allant du 26 mars 2023 au 25 septembre 2023 et le 24 août 2023 pour la période allant du 26 septembre 2023 au 25 mars 2024, que cette demande correspond en réalité aux cas prévues par les dispositions de l'article L. 421-3 du même code. Par suite, si M. D relève que le titre de séjour qui lui avait été octroyé jusqu'au 29 septembre 2023 portait la mention " salarié " et qu'à ce titre il est éligible au renouvellement du titre de séjour portant la mention " salarié " et non celle de travailleur temporaire, le préfet de la Corrèze allègue qu'il s'agissait d'une erreur matérielle dès lors que le requérant n'a jamais rempli la condition nécessaire à l'octroi d'un tel titre de séjour soit la signature d'un contrat de travail à durée indéterminé. En outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur matérielle. Au vu des éléments précités, en examinant la demande de titre de séjour de M. D sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit du fait de l'absence d'examen de la demande de la requérant au regard de l'article L. 421-1 du même code.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Si M. D soutient qu'il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance dès son arrivée sur le territoire national, qu'il a suivi une formation, qu'il fait l'objet d'un suivi psychiatrique, qu'il a conclu le 9 septembre 2022 avec le centre communal d'action sociale de la commune de Tulle un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel d'insertion professionnelle pour une durée de six mois, renouvelé en dernier lieu le 24 août 2023 pour la même durée alors que la nouvelle demande d'autorisation de travail pour ce dernier contrat, dont le dépôt a été attesté par la commune de Tulle, n'a pas donné lieu à la délivrance de cette autorisation par les services de la main-d'œuvre étrangère compétents et qu'il est titulaire d'un contrat de bail pour un logement, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est dépourvu d'une insertion consolidée dans la société française, qu'il est célibataire, sans enfant, qu'il est accompagné par les services de l'urgence sociale et que son état de santé peut être normalement pris en charge dans son pays d'origine. Par suite, la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. D n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle, pas plus qu'elle ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, le moyen doit donc être rejeté.
8. Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée se fonde sur ce que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'il est défavorablement connu sur le fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits d'usage de faux et obtention frauduleuse de documents administratifs constatant un droit ou une qualité ou accordant une autorisation commis en 2019, outrage à une personne chargée d'une mission de service public et menace de mort réitérée commis en 2020, alors qu'il est constant que ces faits n'ont pas donné lieu à condamnation pénale. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment d'une " note blanche " des services de renseignements que l'intéressé a montré au mois de décembre 2019 des signes d'isolement manifeste en se repliant sur la religion et en s'estimant victime de discrimination, qu'en 2020 il a explicitement souhaité mettre fin à la vie de toute la famille qui l'hébergeait, que cet isolement a repris au mois de juin 2023 en utilisant son téléphone portable une grande partie de son temps et en exhibant à un travailleur social un document vidéographique représentant une scène de décapitation sans éprouver d'émotion particulière, et qu'il a à nouveau proféré à son entourage le 6 septembre 2023 des menaces de mort par vengeance. Contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition législative ni aucun principe ne s'oppose à ce que les faits relatés par une note blanche soient susceptibles d'être pris en considération par le juge administratif. Eu égard à la précision des informations contenues dans cette note, lesquelles ne sont pas sérieusement contestées par M. D, le comportement de ce dernier doit être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public. Par suite, en fondant la décision portant refus de titre de séjour notamment sur ce motif, le préfet de la Corrèze n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit donc être rejeté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la demande d'annulation de l'arrêté pris par le préfet de la Corrèze le 19 octobre 2023 doit être rejeté.
Sur les conclusions aux fins d'injonctions :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C E D, au préfet de la Corrèze et à Me Akakpovie.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
M. SELLÈSL'assesseur le plus ancien,
E. RIVIERELa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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