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Cour de cassation, 03 juillet 1991. 88-43.992

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.992

Date de décision :

3 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Régine X..., secrétaire, demeurant Clos-Saint-Jacques, bâtiment A, ..., Grasse (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section industrie), au profit de la société à responsabilité limitée Claude Bompard aromatiques, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, en ce qu'il porte sur la demande de dommages-intrêts pour licenciement abusif : Attendu que, selon le jugement attaqué, Mlle X... a été engagée le 1er février 1984 en qualité de secrétaire par la société Claude Bompard aromatiques ; que, le 6 octobre 1987, un incident a opposé cette salariée au gérant de la société au sujet d'un télex qui aurait dû être expédié la veille ; qu'à la suite de cet incident, Mlle X... a quitté son poste de travail et s'est rendue chez son médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail de dix jours ; que, par lettre du 15 octobre, la société a notifié à l'intéressée son licenciement pour faute grave ; Attendu que Mlle X... fait grief au jugemnet de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intrêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le pourvoi, que le refus d'obéissance invoqué par l'employeur pour justifier le licenciement n'avait, ainsi que l'avait fait valoir la salariée dans ses écritures restées sans réponse, causé aucun préjudice à la société ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé qu'à la suite du reproche fait par l'employeur à Mlle X... d'avoir omis d'expédier le télex le 5 octobre, l'intéressée, au lieu de proposer l'envoi immédiat du télex, a répondu qu'elle l'enverrait dans quatre jours si elle le voulait bien ; qu'en l'état de cette énonciation, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en ce qu'il critique le rejet de la demande de dommages-intérêts ; Mais sur le moyen unique, en ce qu'il concerne les demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que le jugement a débouté Mlle X... de ses demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement au motif que le comportement de cette salariée constituait un refus d'obéissance incontestable et justifiait le licenciement pour faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne ressort pas de sa décision que le comportement fautif de l'intéressée avait rendu impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mlle X... de ses demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement, le jugement rendu le 5 juillet 1988 entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grasse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nice ; Condamne la société Claude Bompard aromatiques, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Grasse, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

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