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Cour de cassation, 27 mai 1986. 85-12.110

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-12.110

Date de décision :

27 mai 1986

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu les articles 1er du Code du commerce, 4 du même code en sa rédaction applicable en la cause antérieure à la loi du 10 juillet 1982, et 1er de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X..., éducatrice, était mariée sous le régime de la communauté de meubles et acquêts à M. Y..., maître de manège, qu'elle en est divorcée peu de temps après qu'il ait été mis en liquidation des biens, que le syndic a demandé, le 28 janvier 1982, l'extension de cette mesure à Mme X... et à la " société civile pour le développement et la pratique des sports équestres " qui était propriétaire de l'école d'équitation et dont les deux époux détenaient la totalité des parts ; Attendu que, pour accueillir cette demande à l'égard de Mme X..., après l'avoir accueillie à l'égard de la société, la Cour d'appel retient que l'intitulé équivoque du compte bancaire de Mme X... lui permettait d'établir des chèques aux lieu et place de son mari et d'encaisser les chèques à l'ordre de celui-ci, que les mouvements de son compte était sans rapport avec les besoins du ménage comme avec les ressources personnelles provenant de l'emploi salarié de Mme X..., que cette dernière ne s'expliquait pas sur ces mouvements, non plus que sur les encaissements de sommes destinées au cercle hippique, et en déduit que Mme X... avait participé directement et régulièrement à l'activité commerciale de son ancien mari ; Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si Mme X... faisait de manière indépendante des actes de commerce à titre de profession habituelle, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 8 janvier 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen.

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Cour de cassation 1986-05-27 | Jurisprudence Berlioz