Cour de cassation, 08 décembre 1994. 92-11.890
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.890
Date de décision :
8 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant ... (12e), en cassation d'une décision rendue le 10 février 1992 par la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente de Paris, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est ... (12e), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 143-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que les parties doivent être convoquées devant la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente par lettre simple huit jours au moins avant la date de la séance et que, dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu qu'à la suite d'un accident du travail dont a été victime M. X... le 14 mai 1986, la commission régionale, dans sa créance du 10 février 1992, a fixé à 0 % le taux de l'incapacité permanente partielle de l'intéressé à la suite de cet accident ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de la décision attaquée, ni des pièces de la procédure que M. X... ait été convoqué dans les formes requises, la commission régionale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 10 février 1992, entre les parties, par la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente de Paris, en marge ou à la suite de la décision annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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