Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2023
N°2023/ 266
Rôle N° RG 19/17616 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFFP3
[S] [H]
C/
SAS REGIS LOCATION
Copie exécutoire délivrée
le :10/11/2023
à :
Me Anne-Sylvie VIVES, avocat au barreau de TOULON
Me Anaïs COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 09 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00295.
APPELANT
Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne-Sylvie VIVES, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SAS REGIS LOCATION sise [Adresse 1], venant aux droites de la Société LOUE TOUT,
représentée par Me Anaïs COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Amélina RENAULD, avocat plaidant du barreau de ROUEN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller.
M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat à durée indéterminée du 3 novembre 2003, M. [H] a été recruté en qualité de responsable d'atelier mécanique par la société Loue Tout, aux droits de laquelle vient la SAS Régis Location. Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de responsable de parc, coefficient A 70 niveau 3.
Le 19 avril 2018, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 9 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a':
- dit que la catégorie dont relevait M. [H] était la catégorie B 40 ';
- condamné la SAS Régis Location à payer à M. [H] les sommes de':
- 4'393,70 euros au titre de rappel de salaire sur les trois dernières années';
- 963,80 euros brut au titre du rappel sur ancienneté';
- 535,48 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires';
- 1'000 euros de dommages et intérêts sur rappel de salaires';
- 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- débouté M. [H] de ses autres demandes';
- condamné la SAS Régis Location aux entiers dépens.
Le 19 novembre 2019, M. [H] a fait appel de ce jugement.
Le 14 décembre 2020, M.[H] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
A l'issue de ses conclusions du 4 juillet 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [H] a demandé de':
''infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il a été débouté de':
- sa demande de résiliation judiciaire';
- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse': 26'000'€ nets';
- indemnité compensatrice de préavis': 6'027,21'€ bruts';
- indemnité légale de licenciement': 8'371,12'€ nets';
- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis': 602,72'€ bruts';
- indemnité pour travail dissimulé': 12'055'€ nets';
- rappel de salaire sur heures supplémentaires': 5'244,35'€ bruts';
- indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires': 524,43'€ bruts';
''infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il a condamné la SAS Régis Location à seulement 1.000'€ au titre des dommages-intérêts pour préjudice subi depuis 2012 au titre de la perte de rémunération';
''confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon, en ce qu'il a':
- dit qu'il relevait de la catégorie B40';
- condamné la SAS Régis Location à':
- 4393,70'€ au titre de rappel de salaire sur les 3 dernières années';
- 983,80'€ brut au titre du rappel sur ancienneté
- 543,48'€ au titre des congés payés sur rappel de salaires
- 1.000'€ de dommages et intérêts sur rappel de salaires';
- 1.500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- aux entiers dépens';
en conséquence et statuant à nouveau';
''condamner la SAS Régis Location à lui verser les sommes suivantes':
- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse': 26'000'€ nets';
- indemnité compensatrice de préavis': 6'027,21'€ bruts';
- indemnité légale de licenciement': 8'371,12'€ nets';
- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis': 602,72'€ bruts';
- dommages et intérêts pour préjudice subi depuis 2012 au titre de la perte de rémunération': 15'000'€ nets';
- indemnité pour travail dissimulé': 12'055'€ nets';
- rappel de salaire sur heures supplémentaires': 5'244,35'€ bruts';
- rappel de salaire sur minimas conventionnels sur les 3 dernières années': 4'393,70'€ bruts';
- rappel de salaire sur prime d'ancienneté': 963,80'€ bruts';
- indemnité de congés payés sur rappels de salaire': 1'060,18'€ bruts';
''condamner la SAS Régis Location au paiement de la somme de 4.500,00'€ au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [H] a reproché à la SAS Régis Location la violation de la classification conventionnelle applicable et des minimas-conventionnels dans le paiement du salaire ainsi que le non-paiement d'une partie des heures supplémentaires réalisées.
Concernant la classification conventionnelle applicable et les minimas-conventionnels dans le paiement du salaire, M. [H] a exposé qu'il a été engagé le 3 novembre 2003 en qualité de responsable d'atelier mécanique, niveau IV échelon 3 coefficient 295 de la convention collective des matériels agricoles, que selon avenant du 28 septembre 2005, il a été promu chef d'atelier statut agent de maîtrise niveau V échelon 1 coefficient 315, que son contrat de travail a été repris par la SAS Régis Location le 10 mai 2007, qu'à l'occasion de cette reprise de son contrat de travail, un avenant à son contrat de travail, l'a affecté aux fonctions de Responsable de Parc au coefficient 315 niveau V échelon 1 de la convention collective applicable, que le 15 novembre 2012, la SAS Régis Location l'a informé qu'en raison de l'avenant du 16 décembre 2010 de la convention collective relative à la classification conventionnelle des emplois, il serait désormais positionné responsable de Parc A 70 niveau 3 à compter du 30 novembre 2012, qu'une telle classification conventionnelle correspond en réalité à un poste d'employé/ouvrier, et plus particulièrement de chauffeur/livreur, soit le statut «'ouvrier/employé'», qu'en réalité aurait dû être classifié au coefficient B 40 , soit le statut «'agent de maîtrise'», qu'il a été ainsi rétrogradé, qu'il a perçu une rémunération inférieure au salaire conventionnel correspondant au coefficient B40 et que ce manquement de l'employeur, qui l'a privé pendant plusieurs années du salaire auquel il pouvait prétendre, était suffisamment grave pour entraîner la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Concernant les heures supplémentaires, M. [H] a soutenu qu'il avait effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées aux motifs qu'il travaillait à raison de 39h par semaine comme l'ensemble du personnel, représentant 17,33 d'heures supplémentaires, que, depuis 2012, la SAS Régis Location ne lui a réglé que 8,66 heures au titre des heures supplémentaires au lieu de 17,33 heures, que les horaires de travail étaient d'ailleurs affichés sur le lieu de travail, qu'il produit aux débats les témoignages d'anciens salariés, conjoint d'anciens salariés ou partenaires de la SAS Régis Location attestant de la réalité de ses horaires, qu'il s'est conformé aux horaires de travail affichés dans l'entreprise, que les heures supplémentaires qu'il réclame résulte donc de la demande de son employeur, qu'elles étaient rendues nécessaires par les tâches qui lui étaient confiées et que ce second manquement de la SAS Régis Location justifie en conséquence la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Il a sollicité en conséquence la condamnation de la SAS Régis Location à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité légale de licenciement.
En outre, sur la base d'un coefficient de rémunération B'40, il a formé une demande en rappel de salaire entre mars 2015 et mars 2018 le paiement des heures supplémentaires qu'il a réalisées et des congés payés afférents et un rappel de salaire sur prime d'ancienneté.
Par ailleurs, il s'est estimé fondé à réclamer la condamnation de la SAS Régis Location au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé aux motifs que la SAS Régis Location s'est volontairement soustraite de manière frauduleuse au paiement des cotisations et charges sociales et que le défaut de mention sur les bulletins de paie des heures qu'il a effectivement accomplies caractérise sans équivoque l'existence d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
Enfin, il a soutenu que, depuis 2012, il a perçu un salaire inférieur à celui normalement dû, que son préjudice financier est important puisque, du fait de la prescription des salaires, il ne peut solliciter une régularisation que sur les 3 dernières années précédant la saisine du conseil de prud'hommes, soit depuis le mois de mars 2015, que le préjudice financier subi de 2012 à 2015 ouvre droit à réparation, qu'il subi en outre un préjudice sur ses futurs droits à retraite, que, par ailleurs, placé en arrêt de travail, il perçoit un complément de salaire erroné puisque calculé sur le mauvais coefficient hiérarchique, que la demande qu'il forme de ce chef est de nature indemnitaire et non salariale, que la jurisprudence citée en défense par la SAS Régis Location pour s'opposer à cette demande ne peut donc trouver application en l'espèce et que la SAS Régis Location sera condamnée à lui payer 15'000'euros à titre de dommages-intérêts.
Selon ses conclusions du 13 juillet 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SAS Régis Location a demandé de':
à titre principal';
''infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 09 septembre 2019 en ce qu'il a jugé que M. [H] devait bénéficier du coefficient B40 et l'a condamnée à verser à ce dernier les sommes suivantes':
''4'393,70'€ au titre de rappel de salaire sur les trois dernières années';
''963,80'€ brut au titre du rappel sur ancienneté';
''535,48'€ au titre des congés payés sur rappel de salaires';
''1'000'€ de dommages et intérêts sur rappel de salaires';
''1'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
''confirmer le jugement pour le surplus';
en conséquence';
''débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes';
''condamner M. [H] à lui verser la somme de 4.500'€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
''le condamner aux entiers dépens';
à titre subsidiaire';
''réduire les demandes de M. [H] à de plus justes proportions.
La SAS Régis Location s'est opposé à la demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par M. [H].
Concernant le respect de la classification conventionnelle, la SAS Régis Location a fait valoir que M. [H] a justement été positionné au coefficient A70, soit un coefficient légèrement plus élevé que le seul coefficient résultant de la classification des emplois repères aux motifs que, par avenant du 16 décembre 2010, la convention collective a mis en 'uvre une modification des classifications, qu'elle devait vérifier si le poste occupé par M. [H] était prévu par la convention collective, que M. [H], qui occupait les fonctions de responsable de parc, assurait la maintenance des véhicules, engins et petits matériels de l'agence, qu'il n'avait aucun salarié placé sous sa responsabilité, que le poste de responsable de parc figure bien la liste des emplois repères de la branche et leur classification dans les annexes de l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification des emplois et doit bénéficier d'un coefficient allant de A20 à A40, qu'elle n'a donc commis aucun manquement en allouant à M. [H] une classification supérieure aux minima prévus par la convention collective, à savoir un coefficient A70, que le coefficient B'40 (ancien coefficient 315) correspond au poste de technicien service après-vente installation ou au poste de responsable chef d'atelier, que M. [H] n'a exercé que les fonctions de responsable de parc, qu'elle a mis en 'uvre un «'kit classif'», réalisée par la fédération DLR regroupant les entreprises des secteurs de la distribution, de la location, de la maintenance et des services pour les matériels destinés au BTP et à la manutention, qui expliquent les critères devant être appliqués pour vérifier la classification de chacun et, qu'en application de ces critère, M. [H] a été positionné au coefficient A70, soit un coefficient légèrement plus élevé que le seul coefficient résultant de la classification des emplois repères.
Concernant les heures supplémentaires invoquées par M. [H], elle a exposé que le prétendu horaire collectif auquel il se réfère correspond en réalité aux horaires d'ouverture de l'agence, que M. [H], qui n'assurait pas l'accueil de clients, n'était pas astreint à les suivre, que les témoignages qu'il invoque ne sont pas probants puisque leurs rédacteurs n'ont pu constater les faits qu'ils relatent et que le temps de travail hebdomadaire de M. [H] a toujours été de 37 heures.
Concernant les sommes sollicitées par M. [H], la SAS Régis Location a soutenu que la jurisprudence a fin à l'existence de préjudices automatiques, que, pour obtenir l'allocation de dommages et intérêts, le salarié doit toujours démontrer l'existence d'un préjudice en lien avec la faute commise par l'employeur et son étendue, que M. [H], qui sera débouté de sa demande de résolution judiciaire, ne pourra qu'être débouté de ses demandes d'indemnités relatives à la rupture du contrat de travail, qu'il sollicite l'application du montant maximum du barème issu des ordonnances de septembre 2017 mais qu'il n'est pas en mesure de démontrer son préjudice alors, qu'ainsi qu'il le dit lui-même, il prépare actuellement son dossier de retraite, que M. [H] ne démontre aucunement un caractère intentionnel à la prétendue dissimulation des heures travaillées, que sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé sera rejetée, que l'article L.'3245-1 du code du travail prévoit une prescription triennale pour les demandes de nature salariale et qu'il est de jurisprudence constante qu'un salarié ne peut réclamer le paiement d'une prime sous couvert de dommages et intérêts pour échapper au délai de prescription des salaires.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 juillet 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
Selon ses dernières conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture déposées le 19 juillet 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[H] demande de':
sur la révocation de l'ordonnance de clôture':
à titre principal':
''révoquer l'ordonnance de clôture du 7 juillet 2023 et fixer la clôture au jour de l'audience de plaidoiries du 12 septembre 2023';
à titre subsidiaire':
''débouter la SAS Régis Location de sa demande en rejet de ses conclusions du 4 juillet 2023';
''rejeter les conclusions de la SAS Régis Location du 18 juillet 2023';
sur le fond':
''infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il a été débouté de':
- sa demande de résiliation judiciaire';
- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse': 26'000'€ nets';
- indemnité compensatrice de préavis': 6'027,21'€ bruts';
- indemnité légale de licenciement': 8'371,12'€ nets';
- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis': 602,72'€ bruts';
- indemnité pour travail dissimulé': 12'055'€ nets';
- rappel de salaire sur heures supplémentaires': 5'244,35'€ bruts';
- indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires': 524,43'€ bruts';
''infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il a condamné la SAS Régis Location à seulement 1.000'€ au titre des dommages-intérêts pour préjudice subi depuis 2012 au titre de la perte de rémunération';
''confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon, en ce qu'il a':
- dit qu'il relevait de la catégorie B40';
- condamné la SAS Régis Location à':
- 4393,70'€ au titre de rappel de salaire sur les 3 dernières années';
- 983,80'€ brut au titre du rappel sur ancienneté
- 543,48'€ au titre des congés payés sur rappel de salaires
- 1.000'€ de dommages et intérêts sur rappel de salaires';
- 1.500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- aux entiers dépens';
en conséquence et statuant à nouveau';
''condamner la SAS Régis Location à lui verser les sommes suivantes':
- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse': 26'000'€ nets';
- indemnité compensatrice de préavis': 6'027,21'€ bruts';
- indemnité légale de licenciement': 8'371,12'€ nets';
- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis': 602,72'€ bruts';
- dommages et intérêts pour préjudice subi depuis 2012 au titre de la perte de rémunération': 15'000'€ nets';
- indemnité pour travail dissimulé': 12'055'€ nets';
- rappel de salaire sur heures supplémentaires': 5'244,35'€ bruts';
- rappel de salaire sur minimas conventionnels sur les 3 dernières années': 4'393,70'€ bruts';
- rappel de salaire sur prime d'ancienneté': 963,80'€ bruts';
- indemnité de congés payés sur rappels de salaire': 1'060,18'€ bruts';
''condamner la SAS Régis Location au paiement de la somme de 4.500,00'€ au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'issue de ses dernières conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture déposées le 21 juillet 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SAS Régis Location demande de':
sur la révocation de l'ordonnance de clôture':
à titre principal':
''révoquer l'ordonnance de clôture du 7 juillet 2023';
''fixer la clôture au jour de l'audience de plaidoiries du 12 septembre 2023';
à titre subsidiaire':
''rejeter les conclusions de M.[H] du 4 juillet 2023';
sur le fond':
à titre principal';
''infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 09 septembre 2019 en ce qu'il a jugé que M. [H] devait bénéficier du coefficient B40 et condamner la société à verser à ce dernier les sommes suivantes':
''4'393,70'€ au titre de rappel de salaire sur les trois dernières années';
''963,80'€ brut au titre du rappel sur ancienneté';
''535,48'€ au titre des congés payés sur rappel de salaires';
''1'000'€ de dommages et intérêts sur rappel de salaires';
''1'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
''confirmer le jugement pour le surplus';
en conséquence';
''débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes';
''condamner M. [H] à verser à la société la somme de 4.500'€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
''le condamner aux entiers dépens';
à titre subsidiaire';
''réduire les demandes de M. [H] à de plus justes proportions.
SUR CE':
sur la révocation de l'ordonnance de clôture':
Les parties s'accordent sur le principe de la révocation de l'ordonnance de clôture. Il sera par conséquent fait droit à ce chef de demande. Il sera donc statué au fond sur la base des conclusions de M.[H] du 19 juillet 2023 et de la SAS Régis Location du 21 juillet 2023 dont les moyens sont similaires à ceux développés dans leurs dernières conclusions déposées au fond avant l'ordonnance de clôture.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.[H]':
Il est de jurisprudence constante que le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement grave de l'employeur à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
sur la classification':
Par avenant du 10 mai 2007, M.[H] a été nommé responsable de parc, en charge de l'agence de [Localité 3], coefficient 315, niveau 5, échelon 1 la convention collective applicable, soit un salaire mensuel de 1'866,62'euros bruts.
Le 15 novembre 2012, la SAS Régis Location a informé M.[H] qu'en application de l'avenant du 16 décembre 2010 de la convention collective applicable, relatif à la classification conventionnelle des emplois, il serait désormais rémunéré en fonction du coefficient A70, niveau 3, soit un salaire de base mensuel de 1866,62'euros bruts.
L'article I.1 de l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification des emplois de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012 (Méthode de classification) prévoit que':
La classification repose sur la définition de l'emploi entendu comme l'activité exercée par un salarié dont les caractéristiques (contenu, lieu d'exercice, modalités d'exécution') varient en fonction de l'organisation de l'entreprise, laquelle est au premier chef conditionnée par sa taille.
Pour définir l'emploi, l'employeur recourt dans un premier temps au guide de profil des emplois (cf. annexe V).
Il est procédé ensuite à la cotation de l'emploi défini selon les critères multiples et indépendants dits «'critères de classification'» définis à l'annexe I.
A partir de la définition de l'emploi et pour en assurer la classification, l'employeur vérifie le contenu de cet emploi au regard de la liste des emplois repères mentionnés à l'annexe VII.
A contenu identique, l'emploi vérifié par l'employeur ne peut être affecté d'un coefficient inférieur à celui de l'emploi repère correspondant (cf. 2 ci-dessous et annexe VII).
Dans les cas où l'emploi vérifié par l'employeur et l'emploi figurant dans la liste des emplois repères ne correspondent pas, ou qu'imparfaitement, le guide de profil des emplois (cf. annexe V) sert à coter l'emploi vérifié.
Les critères de classification, eux-mêmes subdivisés en degré, sont les suivants':
- formation et/ ou connaissances requises';
- technicité, complexité';
- autonomie, initiative, responsabilité';
- conseil, animation, gestion-direction';
- communication, contacts, échanges.
L'annexe V à l'avenant en question prévoit un guide de profil des emplois en vue de la classification': Intitulé de l'emploi, Description de l'emploi et de son contenu, Place du titulaire de l'emploi dans la hiérarchie, Utilisation des critères de classification (1°/Formation et / ou connaissances requises, 2°/ Technicité-complexité, 3°/ Autonomie, initiative, responsabilité, 4°/ Conseil, animation, gestion / direction, 5°/ Communication, contacts, échanges).
L'annexe I à l'avenant du 16 décembre 2010 détaille le contenu des critères de classification, composé chacun de divers degrés, et alloue un certain nombre de points en considération de chaque degré.
Enfin, l'annexe VII dudit avenant indique, dans la liste des emplois repères de la branche et leur classification, que les fonctions de responsable de parc correspondent à une cotation entre 65 et 125 et à un coefficient entre A20 et A40.
Il est de principe qu'il appartient au salarié qui revendique une classification différente de celle qui lui est reconnue de rapporter la preuve de la réalité des fonctions qu'il exerce.
L'avenant du 10 mai 2007 nommant M.[H] aux fonctions de responsable de parc ne comprend aucune fiche de poste listant les tâches lui incombant. Par ailleurs, il n'est pas justifié par M.[H] d'aucun autre document, établi unilatéralement par l'employeur ou conjointement entre les parties, définissant les missions afférentes à son poste de responsable de parc. Enfin, M.[H] ne produit aux débats aucun élément de preuve de nature à établir que, à raison des fonctions exercées par lui et en application des critères de classification définis par l'avenant du 16 décembre 2010 précité, il est fondé à réclamer le bénéfice du coefficient B'40. Le jugement déféré qui, par un motif dubitatif a retenu qu'après lecture de la convention collective il apparaît que l'emploi de M.[H] "correspondrait" au coefficient B'40 et a condamné la SAS Régis Location à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, rappel sur ancienneté sur classification, congés payés sur rappel de salaire et dommages-intérêts sur rappels de salaire, sera infirmé et M.[H] sera débouté de ses demandes de ce chef ainsi que de ses demandes au titre de la perte de ses droits à retraite et sur indemnités journalières de la Sécurité sociale et rappel de salaire sur les heures supplémentaires réglées par son ex-employeur.
Sur les heures supplémentaires':
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre'd'heures'de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des'heures'de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre'd'heures'de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux'heures'non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des'heures'de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence'd'heures'supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
L'avenant du 10 mai 2017 désignant M.[H] en qualité de responsable de parc, en charge de l'agence de [Localité 3] prévoit sa rémunération par un salaire de 1'866,62'euros correspondant à 151,67'heures de travail mensuel. Il ne ressort ni de cet avenant ni des autres pièces produites aux débats que les parties étaient convenues de la contractualisation de 8,67 heures supplémentaires par mois au profit de M.[H].
M.[H] expose qu'il travaillait, comme l'ensemble du personnel, à raison de 39 heures hebdomadaire, soit 169 heures par mois.
Ce faisant, M.[H] présente des éléments suffisamment précis quant aux'heures'non rémunérées dont le paiement est réclamé permettant à son ex-employeur, chargé d'assurer le contrôle des'heures'de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M.[H] produit à l'instance une copie de l'horaire collectif de travail affiché dans l'agence dans laquelle il était employé mentionnant des horaires d'ouverture le matin du lundi au vendredi de 7'h'30 à 11 h'45 et l'après-midi de 14'h à 17'h'30 du lundi au jeudi et de 14'h à 17'h'45 le vendredi, soit une durée hebdomadaire de 39'h.
Il verse en outre aux débats les témoignages de':
''Mme [Y], embauchée en novembre 2007 par la SAS Régis Location en qualité de responsable location, supérieur de M.[H], qui indique qu'il travaillait selon l'horaire précité,
''Mme [C], veuve d'un ancien salarié de la SAS Régis Location, décédé en novembre 2016, qui expose que son défunt mari travaillait avec M.[H] selon l'horaire précité,
''M. [T], chauffeur-livreur chez la SAS Régis Location de juin 2017 à septembre 2018, qui relate qu'il était soumis à l'horaire précité, que M.[H] était toujours présent à l'agence,
''M. [I], chauffeur-poids lourd chez la SAS Régis Location de 2015 à 2017 qui témoigne que M.[H] travaillait de 7'h'30 à 11 h45 et de 14'h'à 17'h'30 du lundi au jeudi et de 7'h'30 à 11 h45 et de 14'h'à 17'h'45 le vendredi,
''M. [J], chauffeur poids lourd chez la SAS Régis Location depuis juin 2017 qui affirme également que M.[H] travaillait de 7'h'30 à 11 h45 et de 14'h'à 17'h'30 du lundi au jeudi et de 7'h'30 à 11 h45 et de 14'h'à 17'h'45 le vendredi.
De son côté, la SAS Régis Location, qui soutient que M.[H] n'était pas soumis à l'horaire collectif affiché dans les locaux, ne justifie pas de l'établissement des documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective pour M.[H], alors que les bulletins de salaire de ce dernier pour les trois années précédant la saisine du conseil de prud'hommes mentionne le paiement de 8,67'heures supplémentaires dont il a été retenu que la preuve de leur contractualisation n'était pas établie.
La SAS Régis Location verse aux débats en revanche les bulletins de paie de certains autres salariés dont il ressort une durée mensuelle de travail inférieure au 169 heures résultant de l'horaire collectif et le témoignage de M. [L], directeur d'exploitation de la société, exposant n'avoir reçu aucune demande de la part de M.[H] concernant la rémunération d'heures supplémentaires.
La demande en rappel de salaire sur heures supplémentaires formée par M.[H] a été présentée avant l'expiration du délai de prescription prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail. Dès lors, il est indifférent qu'il n'ait formé aucune demande à ce titre pendant l'exécution du contrat de travail.
En considération des éléments de preuve versés aux débats, notamment la nature des fonctions de M.[H], l'horaire collectif affiché dans l'entreprise et les témoignages produits, il apparaît que, entre le 19 avril 2015 et le 19 avril 2018, M.[H] a réalisé pour le compte de la SAS Régis Location des heures supplémentaires impayées, qui devront lui être payées sur la base du taux horaire applicable au coefficient A'70, pour un montant de 4'796,08'euros,outre les congés payés afférents.
Le montant des rappels de salaire en question, eu égard à la période de temps considérée, ne permet pas de caractériser chez la SAS Régis Location un manquement suffisamment grave à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Le jugement déféré, qui a débouté M.[H] de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes indemnitaires connexes, sera confirmé.
sur l'indemnité pour travail dissimulé':
L'article L'8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur ':
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L'8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L'8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
Il a été retenu que la SAS Régis Location restait devoir à M.[H] un solde d'heures supplémentaires impayées. Les éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permettent pas de retenir chez la SAS Régis Location la volonté de se soustraire à ses obligations. Le jugement déféré, qui a débouté M.[H] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, sera donc confirmé.
sur le surplus des demandes':
Enfin la SAS Régis Location, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à M.[H] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS';
LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT';
REVOQUE l'ordonnance de clôture';
FIXE la clôture de l'instruction au 12 septembre 2023, à 9 heures';
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 9 septembre 2019 en ce qu'il a':
- débouté M.[H] de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en ses demandes indemnitaires connexes,
- débouté M.[H] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire por travail dissimulé';
L'INFIRME pour le surplus';
STATUANT à nouveau';
CONDAMNE la SAS Régis Location à payer à M.[H] les sommes suivantes':
- 4'796,08'euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires du 19 avril 2015 au 19 avril 2018,
- 479,60'euros au titre des congés payés afférents,
- 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
CONDAMNE la SAS Régis Location aux dépens.
Le Greffier Le Président