Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 11]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 22/03178 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WE6N
Minute : 24/03061
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 09 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [V], [L], [B], [X] [A]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Chrystel BABILOTTE, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant, vestiaire :
Et
Madame [Z] [C] [Y]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 13] (GRANDE BRETAGNE)
[Adresse 6]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Cécile LE MIGNOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : C0646
DÉBATS
A l’audience non publique du 14 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Décembre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Z] [Y] et Monsieur [V] [A], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2003 devant l'officier d'état-civil de [Localité 17]. Ils ont fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par Maître [G] [W], notaire à [Localité 16], optant pour le régime de la séparation de biens.
De cette union sont issus deux enfants :
- [O] [A] née le [Date naissance 5] 2004, majeure
- [U] [A] né le [Date naissance 9] 2007.
Par acte enregistré au greffe le 03 novembre 2020, Madame [Z] [Y] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil. Régulièrement convoqués à l'audience du 06 avril 2021, les époux ont tous deux comparu à cette date, chacun assisté de son conseil.
Par ordonnance rendue le 05 mai 2021, le juge conciliateur a notamment :
- autorisé les époux à assigner en divorce,
et, statuant à titre provisoire,
- constaté la résidence séparée des époux, et les y a autorisés
- déclaré irrecevable la demande de l’époux relative à la jouissance du logement familial, celui-ci appartenant à la société civile immobilière du [Adresse 7]
- autorisé la remise des vêtements et objets personnels,
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun,
- fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, par semaine, avec le maintien de l’alternance pendant les petites vacances scolaires et la moitié des vacances scolaires en alternance par quinzaines,
- précisé que chaque parent prend directement à sa charge les frais d’éducation et d’entretien pendant les semaines et périodes où les enfants résident avec lui,
- dit que les frais exceptionnels des enfants seront pris en charge à hauteur de 65% par le père et 35% par la mère après accord préalable de chacun des parents et sur présentation d’un justificatif,
- rejeté toutes autres demandes,
- réservé les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2022, Monsieur [V] [A] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 06 septembre 2024, il demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, et ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- rappeler que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 05 mai 2021, date de l'ordonnance de non-conciliation,
- dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- dire qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire,
- constater l'exercice en commun de l'autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle de [U] au domicile de la mère,
- fixer ses droits de visite et d'hébergement de façon classique, avec un partage par quinzaine des vacances d’été, à charge pour le père d’assumer les trajets de l’enfant,
- fixer tant qu’il aura sa résidence au domicile maternel, la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de [U] à sa charge à la somme de 300 euros par mois,
- dire que les frais exceptionnels, tels que les frais de santé qui ne seraient pas pris en charge par la mutuelle ou encore les frais de scolarité (notamment lorsque [U] poursuivra des études supérieures) ou encore tout frais exceptionnels, seront pris en charge par moitié par chacun des parents après accord préalable des deux parents sur la dépense,
- dire que concernant [O], chacun des parents règle par moitié son loyer en résidence universitaire, en sus d’une pension mensuelle que chaque parent lui verse à part égale, à savoir 170 euros chacun, outre des aides ponctuelles sur demande de l’enfant,
- dire que s’agissant des frais de santé non remboursés, ils seront partagés par moitié par chacun des parents, et ce tant que [O] ne pourra subvenir seule à ses besoins,
- dire que lorsque [U] aura quitté le domicile maternel afin de poursuivre ses études supérieures, chacun des parents règlera par moitié son loyer, en sus d’une pension mensuelle que chaque parent lui versera à part égale, outre des aides ponctuelles sur demande de l’enfant, et ce jusqu’à ce qu’il puisse subvenir seul à ses besoins
- dire chacun des époux gardera la charge de ses dépens.
Par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 31 mai 2024, Madame [Z] [Y] sollicite de voir :
- déclarer le juge français compétent et la loi française applicable
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, et ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- rappeler que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 05 mai 2021, date de l'ordonnance de non-conciliation,
- dire qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire,
- constater l'exercice en commun de l'autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle de [U] au domicile de la mère,
- fixer ses droits de visite et d'hébergement de façon classique, avec un partage par quinzaine des vacances d’été, à charge pour le père d’assumer les trajets de l’enfant,
- fixer la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de [U], tant qu’il aura sa résidence au domicile maternel à la charge du père à la somme de 300 euros par mois, outre une prise en charge par moitié des frais exceptionnels, tels que les frais de santé qui ne seraient pas pris en charge par la mutuelle ou encore les frais de scolarité ou encore tout frais exceptionnels, dont la dépense aura été prise d’un commun accord entre les parents,
- dire que concernant [O], les parents partageront l’ensemble des frais (loyer, frais scolaires et extra-scolaires, frais médicaux non remboursés), en sus d’une pension mensuelle que chaque parent lui verse à part égale, outre des aides ponctuelles sur demande de l’enfant, et ce juste qu’à ce qu’elle puisse subvenir seule à ses besoins,
- dire que lorsque [U] aura quitté le domicile maternel et poursuivra ses études, ce système prendra le relais de la contribution de l’enfant à l’entretien et l’éducation mise à la charge du père,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'instruction de l'affaire étant terminée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2024 et l’affaire renvoyée à l'audience de mise en état du 14 octobre 2024 pour dépôt des dossiers. Elle a été mise en délibéré au 09 décembre 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 05 mai 2021 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [Z], [C] [Y] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 13] (Grande-Bretagne), de nationalité française,
et de
Monsieur [V], [L], [B], [X], [A] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14] (Sarthe), de nationalité française,
mariés le [Date mariage 3] 2003 devant l'officier d'état-civil de [Localité 17];
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 05 mai 2021, date de l'ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [U] [A] est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou tout autre moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement, par tous moyens, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l’enfant et qu'il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d'identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du Code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [V] [A] s'exercera selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : la fin des semaines paires du vendredi sortie de classe au dimanche à 19 heures
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, avec un fractionnement par quinzaine pendant les vacances d’été, la première quinzaine les années impaires et la seconde quinzaine les années paires,
à charge pour le père d’assumer les trajets de l’enfant ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT que le droit d’accueil s'étend au jour férié précédant immédiatement ou suivant les périodes d’accueil considérées ;
DIT que l’enfant passera le jour de fête des mères chez la mère et le jour de fête des pères chez le père ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT, concernant l’enfant majeur [O] [A], que sauf meilleur accord, chacun des parents règle par moitié le loyer en résidence universitaire de l’enfant, une pension mensuelle de 170 euros de la part de chaque parent, outre des aides ponctuelles sur demande de l’enfant et ce juste qu’à ce qu’elle puisse subvenir seule à ses besoins, d’une part, et que les frais scolaires et extra-scolaires seront pris en charge par moitié après accord sur la dépense de chacun des parents et production des justificatifs, d’autre part, et, en tant que de besoin, y condamne le parent débiteur.
DIT que, sauf meilleur accord, les frais de santé non remboursés concernant l’enfant majeur [O] [A] seront partagés par moitié entre les parents, et ce tant qu’elle ne pourra subvenir seule à ses besoins et, en tant que de besoin, y condamne le parent débiteur;
DIT que, sauf meilleur accord, lorsque l’enfant [U] [A] aura quitté le domicile maternel et poursuivra des études supérieures, les modalités susvisées concernant [O] [A] lui seront applicables ;
DIT que tant que la résidence de l’enfant mineur [U] [A] est fixée au domicile maternel, les frais exceptionnels le concernant, tels que les frais de santé qui ne sont pas pris en charge par la mutuelle ou encore les frais de scolarité ou encore tous frais exceptionnels, seront pris en charge par moitié par chacun des parents après accord préalable sur la dépense et, en tant que de besoin, y condamne le parent débiteur ;
FIXE, tant que la résidence de l’enfant mineur [U] [A] est fixée au domicile maternel, la part contributive de Monsieur [V] [A] à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [U] [A] né le [Date naissance 9] 2007 à la somme de 300 euros par mois, payable à Madame [Z] [Y] mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à la mère ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le père devra verser directement entre les mains de la mère le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée des études, sous réserve de la justification spontanée de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER