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Cour de cassation, 18 mars 1998. 96-17.294

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.294

Date de décision :

18 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. André Y..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Claude A..., 2°/ de Mme Claude Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Lesueur de Givry, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lesueur de Givry, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux A..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., preneur d'un immeuble dans lequel il exploitait un fonds de commerce, mis en liquidation judiciaire, s'est opposé à l'exécution d'une décision ordonnant son expulsion; que les époux A..., propriétaires de l'immeuble n'ont ainsi pu disposer de celui-ci, alors qu'ils avaient trouvé un acquéreur à un prix déterminé à la seule condition, non réalisée, de libération des locaux ; qu'ultérieurement ils l'ont vendu à la commune de Jaux moyennant un prix d'un montant inférieur ; Attendu que pour condamner M. X..., ès qualités de liquidateur de M. Y..., à réparer le préjudice subi par les propriétaires, l'arrêt retient la différence entre les deux prix ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les époux A... ont perdu toute chance de vendre leur bien au premier acquéreur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne les époux A... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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