Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/210
AUDIENCE DU 25 Mars 2025
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 23/03197 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PJM7
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[X] [Z] [J] [H] épouse [R]
C/
[L] [T] [R]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [Z] [J] [H] épouse [R], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Linda NOTOMISTA, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2901 du 30/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 13])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [L] [T] [R], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 14], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Lorène GEHANNE, Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 8 octobre 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 28 Janvier 2025.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [X] [H] et Monsieur [L] [R] se sont mariés le [Date mariage 7] 1998 à [Localité 11] (Lot), sans contrat préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union :
- [F], née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 13] (Essonne),
- [V], née le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 12] (Essonne),
- [D], né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 12] (Essonne),
- [N], né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 12] (Essonne),
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 23 mai 2023, Madame [X] [H] a assigné Monsieur [L] [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, sans indiquer les motifs de sa demande en divorce.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, par ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires réputée contradictoire du 5 décembre 2023, a notamment :
- attribué à l'épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal,
- dit que Monsieur [L] [R] assurera le règlement provisoire du crédit immobilier,
- débouté Madame [X] [H] de ses demandes relatives à la jouissance des véhicules et à la prise en charge des crédits s'y afférent ;
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- accordé au père un droit de visite s'exerçant les premier et troisième dimanches de chaque mois de 14 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires ;
- fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit la somme de 500 euros par mois ;
- ordonné la prise en charge par moitié des frais exceptionnels.
Dans ses dernières conclusions, signifiées à la partie adverse le 24 septembre 2024 par acte de commissaire de justice remis à personne, Madame [X] [H] demande à la juridiction de :
- prononcer leur divorce sur le fondement de l'altération des liens du mariage et en ordonner les mesures de publicité prévues par la loi ;
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [H] épouse [R] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du Code civil ;
- rappeler la révocation de plein droit des éventuels avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés au conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
- fixer la date des effets du divorce au 23 mai 2023 ;
- dire que Madame [X] [H] ne conservera pas l'usage du nom marital ;
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- accorder au père un droit de visite s'exerçant les premier et troisième dimanches de chaque mois de 14 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires ;
- fixer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit la somme de 500 euros par mois ;
- dire que les parents assumeront par moitié les frais exceptionnels concernant les enfants.
Monsieur [L] [R], bien que régulièrement cité, n'a pas constitué avocat.
Il convient de se référer aux conclusions de Madame [X] [H] pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 8 octobre 2024 et l'affaire appelée le 28 janvier 2025. La date du délibéré a été fixée au 25 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Madame [X] [H] ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [X] [Z] [J] [H]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] ;
et
Monsieur [L] [T] [R]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 15] ;
Mariés le [Date mariage 7] 1998 à [Localité 11] (LOT) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [X] [H] et Monsieur [L] [R], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce au 23 mai 2023 ;
DIT que Madame [X] [H] ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle et le droit de visite et d'hébergement compte tenu de la majorité des enfants ;
FIXE à la somme de 250 euros par mois et par enfant la contribution que Monsieur [L] [R] devra verser à Madame [X] [H] au titre de l'entretien et de l'éducation de [D] et [N], soit la somme mensuelle totale de 500 euros, et en tant que besoin l'y condamne ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'elle devra être payée ensuite d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [H] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes :
. paiement direct entre les mains de l'employeur du débiteur ;
. autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail...) ;
. recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
. à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende ;
. à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que les frais scolaires exceptionnels des enfants (sorties scolaires, voyages scolaires, frais d'inscription pour les études supérieures, frais d'inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu'ordinateur portable pour les études), les frais extra-scolaires exceptionnels des enfants (activités de loisirs régulières (pratique d'un sport ou d'une activité culturelle), permis de conduire), les frais para-médicaux des enfants restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle : frais de psychologue, ostéopathe, ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste (etc) et enfin les frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle seront pris en charge par moitié entre les parents sous réserve d'un accord préalable à l'exception concernant des frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, à charge pour celle ou celui qui en aura fait l'avance d'en être remboursé(e) de la moitié sur présentation d'un justificatif de paiement dans un délai de 7 jours et au besoin l'y condamne à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [X] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE qu'en l'absence d'une des parties à l'audience, la présente décision doit être notifiée, ou à défaut signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu'à défaut elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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