Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, dont le siège est sis ... (Alpes-Maritimes), représentée par son président en exercice,
2°) l'UNEDIC, dont le siège est sis ... (8e), représentée par son président,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de la société anonyme La Bonne auberge, dont le siège est à La Brague, RN 7, Antibes (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., B..., E..., X..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, M. Y..., Mme C..., M. A..., Mmes Pams-Tatu, Kermina, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes et de l'UNEDIC, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société La Bonne Auberge, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 1989), que la société La Bonne Auberge, exploitant un fonds de commerce d'hôtel-restaurant, a réglé à l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, jusqu'au 1er janvier 1984, des cotisations d'assurance-chômage calculées sur les salaires réels de ses employés, comprenant les pourboires ; qu'elle a ensuite établi le règlement de ses cotisations sur la base du SMIC ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'ASSEDIC au remboursement de contributions indûment perçues au titre de l'assurance-chômage de 1979 à 1983, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'erreur du solvens ne suffit pas à rendre recevable son action en répétition de l'indu et qu'il n'existe d'indu que si le paiement effectué est sans cause et qu'il a abouti à un enrichissement sans cause de l'accipiens correspondant à un appauvrissement sans cause du solvens ; qu'en l'espèce, il était établi que le paiement des contributions au régime d'assurance-chômage mettait à la charge de l'accipiens une
obligation plus étendue que celle qui aurait résulté du paiement de la contribution minimale au régime d'assurance-chômage, ce qui excluait le caractère indu du paiement ; que la cour d'appel, en déduisant l'existence d'un indu de la seule constatation de l'erreur de droit commise par l'employeur sur l'étendue de l'obligation légale, n'a
pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil ; que, d'autre part, le salaire minimum garanti auquel il convient de se référer, selon la note du ministère des Finances en date du 16 novembre 1964, est, soit la rémunération minimum due aux salariés en vertu des dispositions des conventions collectives fixant les rapports entre ouvriers et patrons, soit, s'il y a lieu, la rémunération qui a été fixée, en vertu d'accords particuliers ; qu'en l'espèce, l'UNEDIC et l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes avaient soutenu avoir assumé le risque de verser aux travailleurs de la société La Bonne Auberge, en cas de privation involontaire d'emploi, des allocations calculées sur la base des rémunérations réellement perçues, et que ce risque s'était trouvé réalisé pour l'un d'entre eux en 1980 ; que la cour d'appel, en estimant qu'aucun élément versé aux débats n'établissait qu'il existait entre la société La Bonne Auberge et ses salariés un accord écrit ou même tacite relatif à une rémunération minimale garantie, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 351-3 du Code du travail et de l'article 54 du règlement annexé à la convention du 27 mars 1979 ; Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits aux débats, a estimé que la société La Bonne Auberge avait versé des cotisations établies sur la base du salaire réel de ses employés, pour la seule raison qu'elle s'y croyait, à tort, légalement tenue ; qu'elle a, par là-même, écarté la prétention de l'ASSEDIC selon laquelle la volonté de l'employeur d'avantager ses salariés et l'accord tacite de ceux-ci auraient donné une cause à ce paiement et constitué pour l'organisme prestataire des allocations de chômage la source d'une obligation ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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