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Cour de cassation, 22 mai 2019. 18-12.000

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.000

Date de décision :

22 mai 2019

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10546 F Pourvoi n° R 18-12.000 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Zita G..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société KPMG, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme G..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société KPMG ; Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme G... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant sur ce point le jugement entrepris, débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents. AUX MOTIFS QU'au contraire de ce que soutient l'appelante, Mme G..., qui a engagé son action aux fins de paiement de salaires le 17 juin 2013, ne se trouvait pas irrecevable pour cause de prescription du fait que les conditions contractuelles de rémunération étaient convenues depuis octobre 2007, alors que l'obligation de payer les rémunérations est à exécution successive ; que les premiers juges se sont déterminés en considérant que la rémunération contractuelle de la salariée initialement fixée à la somme brute mensuelle de 2.700 euros avait été réduite sans son consentement au montant de 2.155,00 euros en l'absence de signature d'un avenant à son contrat de travail, en sorte que l'appelante devait être condamnée à payer la différence ; qu'en effet, ainsi que le fait valoir la SA KPMG il apparaît suffisamment des documents échangés entre les parties, signés par elles, que le montant réduit de rémunération a été sans équivoque accepté par Mme G... en sorte que celui-ci est devenu contractuel, ce qui rend celle-ci mal fondée en sa prétention à ce titre et commande en infirmant le jugement de la débouter de ce chef ; qu'ainsi la SA KPMG produit aux débats son courrier du 24 août 2007 émis à l'intention de Mme G... pour lui proposer une intégration au bureau de Mulhouse moyennant une rémunération annuelle brute de 28.000 euros sur 13 mois, soit 2.155,00 euros, outre une prime d'objectifs, ce que sans réserves elle a approuvé par un courrier en réponse du 3 septembre 2007 ; qu'au surplus chaque année Mme G... a signé après un entretien d'évaluation la « fiche de dialogue » en acquiesçant aux objectifs et incidences sur sa rémunération, et plus particulièrement celle du 14 octobre 2008 qui dispose expressément que la prime de 2.000 euros s'ajoutera si les objectifs sont atteints au fixe de 28.000 euros ; que la rencontre des consentements des parties sur ce montant qui a été payé par l'employeur s'avère de plus fort caractérisée. 1° ALORS QUE l'acceptation d'une proposition de modification du contrat de travail ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté et ne peut se déduire d'un acquiescement implicite ; que pour retenir que la salariée avait, à l'occasion de sa mutation sur Mulhouse, donné son accord à la diminution de sa rémunération, la cour d'appel s'est fondée sur un courrier émis le 24 août 2007 par la société à l'intention de la salariée mentionnant le versement d'une rémunération brute mensuelle de 2 155 €, outre une prime d'objectifs de 2 000 € ; qu'elle s'est également fondée sur un courrier électronique que la salariée a adressé à son employeur le 3 septembre suivant, dont elle a estimé qu'il traduisait l'absence de réserve de la salariée quant à cette proposition ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que le courrier du 24 août 2007, sur lequel ne figurait aucune signature de la salariée, avait effectivement été porté à la connaissance de cette dernière, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (art. 1134 ancien), ainsi violés. 2° ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a retenu que le courrier électronique du 3 septembre 2007 constituait une réponse à la lettre du 24 août 2007 et traduisait l'absence de réserve de la salariée quant à la baisse de son salaire ; qu'en statuant de la sorte, quand le courrier du 3 septembre 2007 consistait seulement en une « acceptation de mutation interne », dans laquelle la salariée ne faisait aucunement référence à la lettre prétendument envoyée le 24 août précédent et à la diminution de rémunération qui y était mentionnée, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation du principe susvisé. 3° ALORS QUE l'acceptation d'une proposition de modification du contrat de travail ne saurait résulter de l'absence de protestation du salarié ou encore de la poursuite du travail aux nouvelles conditions ; qu'en se fondant sur la circonstance que, dans le cadre des entretiens d'évaluation, la salariée avait signé, notamment le 14 octobre 2008, soit postérieurement à sa mutation, une « fiche de dialogue » mentionnant une prime de 2 000 € s'ajoutant à son salaire fixe de 28 000 € annuels, pour en déduire que celle-ci avait entendu acquiescer à la diminution de sa rémunération, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant au regard des articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (art. 1134 ancien), ainsi violés.

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