Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/935
N° RG 24/00932 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QPEW
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 16 Septembre à 09h00
Nous S. DESJARDIN, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 11 septembre 2024 à 17H54 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[E] [D]
né le 26 Décembre 1978 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 12 septembre 2024 à 17 h 08 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 13 septembre 2024 à 11h00, assistée de I. ANGER, greffier lors des débats , et assistée de M.QUASHIE lors de la mise à disposition, et en présence de [I][J], juriste assistante, avec l'accord des parties, avons entendu :
[E] [D]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [H][M] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 septembre 2024, ordonnant la prolongation exceptionnelle du maintien au centre de rétention de monsieur [E] [D] pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par monsieur [D] reçu au greffe de la cour le 12 septembre 2024 à 17 heures 08 heures, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté au motif que les conditions posées par l'article L. 742-5 du CASEDA ne sont pas remplies.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 13 septembre 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de Haute-Garonne qui sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
L'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête
L'article R.743-2 du CESEDA (ancien article R. 552-3) dispose que « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
En outre, à l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, la requête contestée a été signée par madame [T] [Z], secrétaire générale de la préfecture ayant reçu délégation de signature par arrêté du 15 septembre 2023, produit au dossier.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté le premier moyen au motif que l'ensemble des arrêtés portant délégation de signature sont publiés au recueil des actes administratifs spécial.
Sur le fond
L'article L. 742-5 du CESEDA prévoie qu'une prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention peut être sollicitée lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
> L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
> L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
> La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
> En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
En l'espèce, il ressort des éléments produits que la préfecture a adressé un courriel de relance aux autorités consulaires marocaines le 6 septembre 2024 et que le 10 septembre l'administration a reçu desdites autorités la confirmation de la reconnaissance de monsieur [D] comme ressortissant de leur pays. De plus, immédiatement après ce message, les autorités françaises ont fait parvenir le dossier de l'intéressé pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Il ressort ainsi de ces éléments que la délivrance d'un laissez-passer pourra intervenir à bref délai.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 11 septembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [E] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE S. DESJARDIN
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