Texte intégral
N° RG 22/03108 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFXA
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 31 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
12/00139
Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dieppe du 13 septembre 2022
APPELANT :
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 5] 1951
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de Dieppe
INTIMES :
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 6] 1942 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté et assisté par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de Rouen
Sa GROUPAMA ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de Rouen
CPAM PUY DE DOME venant aux droits de la CAISSE LOCALE DELEGUEE A LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS qui venait aux droits et obligations de la caisse Rsi Auvergne agissant pour le compte de la Caisse Rsi professions libérales.
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Me Evelyne BOYER de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, avocat au barreau de l'Eure
Sarl ETABLISSEMENTS LINTZ
RCS de Rouen 325 167 393
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
Sa MAAF ASSURANCES
RCS de Niort 542 073 580
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée et assistée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 mars 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 27 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En novembre 2001, la Sarl Lintz a vendu un four à gaz d'occasion à M. [K] [U], boulanger-pâtissier, qu'elle a installé. Son raccordement a été effectué par M. [R] [F], plombier-chauffagiste.
Le 7 janvier 2002, M. [K] [U] a été victime d'une intoxication au monoxyde de carbone et hospitalisé.
Par ordonnance de référé du 31 octobre 2002, le président du tribunal de commerce de Dieppe a fait droit à la demande de M. [K] [U] tendant à la réalisation d'une expertise médicale et d'une expertise du four à gaz. Les rapports afférents ont été établis les 21 juin et 12 septembre 2003.
Par jugement du 17 février 2005, ce même tribunal a, entre autres dispositions, fixé la responsabilité de la Sarl Lintz à 60 %, celle de M. [R] [F] à 20 %, et celle de M. [K] [U] à 20 %, liquidé le préjudice commercial et la perte d'exploitation de ce dernier, et dit que la Sa Maaf Assurances garantirait son assurée la Sarl Lintz.
Par acte d'huissier de justice du 24 janvier 2012, M. [K] [U] a saisi le tribunal de grande instance de Dieppe pour obtenir la réalisation d'une expertise médicale aux fins de déterminer les conséquences définitives de l'intoxication dont il a été victime, le versement d'une provision, et l'indemnisation de ses préjudices patrimoniaux subis à compter du 2 avril 2002.
Suivant exploit du 19 novembre 2012, la Sarl Lintz et la Sa Maaf Assurances ont appelé en garantie la société Groupama, assureur responsabilité civile de M. [R] [F].
Par jugement du 27 juillet 2016, complété le 19 juillet 2017 sur l'exécution provisoire, le tribunal a fait droit à la demande d'expertise médicale de M. [K] [U], condamné in solidum la Sarl Etablissements Lintz, solidairement avec la Sa Maaf Assurances, et M. [R] [F], solidairement avec Groupama, à verser à M. [K] [U] une provision de 16 064 euros, ainsi que des frais de procédure à hauteur de 2 500 euros, et sursis à statuer sur les demandes du Rsi dans l'attente du rapport d'expertise.
L'expert judiciaire a établi son rapport d'expertise le 18 octobre 2018.
Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Dieppe a révoqué l'ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à la mise en état afin qu'il soit statué sur la péremption d'instance.
Par ordonnance du 13 septembre 2022, le juge de la mise en état a :
- constaté la péremption de l'instance, enregistrée sous le n°RG 12/139,
- condamné M. [K] [U] à verser à M. [R] [F] et la société Groupama la somme de 1 000 euros à chacun, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] [U] au paiement des dépens de la présente instance.
Par déclaration du 22 septembre 2022, M. [K] [U] a formé appel contre l'ordonnance.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2022, M. [K] [U] sollicite de voir, en application des articles 1147 du code civil, 143 et suivants, 263 et suivants, 514 et suivants, du code de procédure civile :
- annuler et, en tout état de cause, réformer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dieppe le 13 septembre 2022 en ce qu'elle :
. constate la péremption de l'instance, enregistrée sous le n°RG 12/139,
. condamne M. [K] [U] à verser à M. [R] [F] et la société Groupama la somme de 1 000 euros à chacun, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamne M. [K] [U] au paiement des dépens de la présente instance,
statuant à nouveau,
- dire que l'instance qu'il a engagée aux fins d'indemnisation de ses préjudices résultant de l'accident du 7 janvier 2002 n'est pas atteinte de péremption,
- dire n'y avoir lieu à péremption d'instance,
- déclarer la présente procédure non périmée et renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Dieppe afin que ce dernier statue sur le fond,
- condamner solidairement la société Lintz, solidairement avec son assureur Maaf, et M. [R] [F], solidairement avec son assureur la société Groupama, à lui payer la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Il fait valoir que le jugement du 27 juillet 2016 est mixte de sorte qu'il ne peut y avoir de péremption ; qu'en tout état de cause, de nombreux actes ont été interruptifs (lettre du 22 septembre 2016 de dépôt de la consignation, dires des 19 décembre 2016, 28 juillet, 9 et 18 octobre 2017, et 14 juin 2018, ordonnance du 13 janvier 2017 de prorogation de la date du dépôt du rapport d'expertise, signification les 10 et 23 août 2017 du jugement du 19 juillet 2017, nouvelle ordonnance du 7 novembre 2017 de prorogation, ordonnance du 4 avril 2018 de désignation d'un sapiteur, dépôt le 18 octobre 2018 du rapport d'expertise).
Il précise que le délai de péremption n'a commencé à courir que six mois après le dépôt du rapport d'expertise, soit le 18 avril 2019 ; que les conclusions du Rsi du 7 mai 2019 l'ont interrompu et ont fait repartir un nouveau délai de deux ans ; qu'il en est de même de ses conclusions qu'il a signifiées le 13 février 2020.
Par dernières conclusions notifiées le 29 décembre 2022, la Sarl Etablissements Lintz et la Sa Maaf Assurances demandent de voir en vertu des articles 386 et suivants du code de procédure civile :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la péremption de l'instance, enregistrée sous le n°RG 12/139,
- débouter M. [K] [U] et la Cpam du Puy-de-Dôme de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner M. [K] [U] à verser à la Sa Maaf Assurances la somme de
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elles soutiennent que, dès le début de son dossier, M. [K] [U] a fait preuve de laxisme ; qu'aucune diligence n'a été réalisée pour interrompre l'instance ; que ce dernier n'a pas déposé de conclusions entre le 20 juillet 2017 et le 13 février 2020 ; que le jugement du 27 juillet 2016 n'est pas mixte car le principe de la responsabilité a été fixé par le jugement du tribunal de commerce de Dieppe dès le 17 février 2005 ; que les ordonnances de prorogation du délai du dépôt du rapport d'expertise et les lettres de l'expert adressées au tribunal ne constituent pas un acte interruptif.
Par dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2022, M. [R] [F] et Groupama sollicitent de voir :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce que le juge de la mise en état a conclu à la péremption d'instance,
- condamner M. [K] [U] à leur payer à chacun une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Ils indiquent qu'aucune diligence de nature à faire progresser l'instance n'est intervenue entre le 20 juillet 2017 et le 20 juillet 2019 ; que les courriers de l'expert judiciaire et celui du conseil de M. [K] [U] ne sont pas interruptifs du délai de péremption ; qu'aucun texte ne prévoit que ce délai est interrompu et recommence à courir à l'expiration d'un délai de six mois après le dépôt du rapport d'expertise ; que le jugement du 27 juillet 2016, qui ne s'est pas prononcé sur le principe d'un droit, les responsabilités ayant été tranchées depuis le jugement du 17 février 2005, ne peut être considéré comme constituant un jugement mixte.
Par dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2022, la Cpam du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la Caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants qui venait aux droits et obligations de la caisse Rsi Auvergne agissant pour le compte de la Caisse Rsi professions libérales, demande de voir :
- réformer et annuler l'ordonnance entreprise en ce qu'elle conclut à la péremption d'instance,
statuant à nouveau,
- dire que l'instance engagée par M. [K] [U] aux fins d'indemnisation de son préjudice n'est pas atteinte de péremption,
- renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Dieppe pour statuer sur les demandes au fond,
- constater qu'elle a fait état d'une créance s'élevant à la somme de 40 021,32 euros et a demandé la condamnation des défendeurs à la présente procédure au règlement de ladite créance et, au besoin, les condamner en ce sens,
- condamner la Sarl Etablissements Lintz, la Sa Maaf Assurances, M. [R] [F], et Groupama, aux dépens de ladite procédure et à ceux de première instance.
Elle fait valoir que le jugement du 27 juillet 2016, qui prononce des condamnations, est un jugement mixte ; que les parties ont accompli des diligences pour faire progresser le litige dans le cadre des opérations d'expertise ordonnées (courrier des 19 décembre 2016 et 30 octobre 2017 de transmission des pièces à l'expert, dire du 9 octobre 2017, réunion d'expertise du 19 mars 2018, courrier de l'avocat de
M. [K] [U] du 14 juin 2018) ; que le délai de péremption n'a commencé à courir qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise le 18 octobre 2018 et a été interrompu par ses conclusions du 7 mai 2019 et par des conclusions de M. [K] [U] du 13 février 2020.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 27 mars 2023.
MOTIFS
Sur la péremption de l'instance
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l'article 392 alinéa 2 du même code, le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
L'article 377 du même code prévoit qu'en-dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue notamment par la décision qui sursoit à statuer.
L'article 378 du même code précise que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Une instance suspendue ne peut être périmée tant que l'événement précisé dans le jugement de sursis à statuer n'est pas intervenu.
Par ailleurs, la diligence consiste en tout acte émanant de l'une ou de l'autre partie, et pas nécessairement de la partie à laquelle la péremption est opposée, dès lors qu'il constitue une impulsion personnelle tendant à continuer l'instance.
Ni les actes ou ordonnances du juge chargé du contrôle des expertises, ni les courriers de l'expert ou le dépôt de son rapport, ne constituent une diligence.
En l'espèce, le jugement du 27 juillet 2016 du tribunal de grande instance de Dieppe, qui n'a pas tranché le fond du litige, mais uniquement prononcé des dispositions avant dire droit, n'est pas un jugement mixte.
Dès lors, c'est à bon droit que le juge de la mise en état s'est interrogé sur l'existence d'une péremption de l'instance.
Aux termes de ce jugement, le tribunal a sursis à statuer sur les demandes du Rsi dans l'attente du rapport d'expertise.
Le délai de péremption, qui a été suspendu depuis le 27 juillet 2016, a couru à compter du 18 octobre 2018, date du rapport d'expertise.
Le 7 mai 2019, la Caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants venant aux droits de la Caisse Rsi Auvergne agissant pour le compte de la Rsi Haute-Normandie a notifié des conclusions aux termes desquelles elle s'est opposée à la péremption d'instance et a sollicité que les parties concluent au fond sur l'indemnisation du préjudice de M. [U]. Un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter de ladite date.
Il a été interrompu le 13 février 2020 par les conclusions notifiées par M. [U] tendant aux mêmes fins. Un nouveau délai a commencé à courir à partir de ladite date.
La Cpam venant aux droits du Rsi a de nouveau notifié des conclusions allant dans le même sens le 25 mai 2020, puis le 22 février 2022.
De son côté, M. [U] a notifié des conclusions d'incident le 11 mars 2022 aux termes desquelles il s'est opposé à la péremption d'instance et a sollicité le renvoi de l'examen du dossier au fond.
Ce dernier acte de procédure, qui, à l'instar des précédents, manifeste une volonté de continuer l'instance, a interrompu le délai de péremption à ladite date.
M. [U] sollicite l'annulation et en tout état de cause la réformation de l'ordonnance entreprise.
Or, il n'invoque aucun moyen d'annulation.
Dès lors, la décision du juge de la mise en état ayant constaté la péremption de l'instance sera infirmée. La demande de la Cpam du Puy-de-Dôme tendant à la condamnation des défendeurs à lui payer sa créance, qui relève du fond, sera examinée par le tribunal.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront infirmées.
Parties perdantes, la Sarl Etablissements Lintz, in solidum avec la Sa Maaf Assurances, et M. [F], in solidum avec Groupama, seront condamnés in solidum aux dépens d'incident de première instance et aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de les condamner également in solidum à payer à M. [U] la somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que l'instance enregistrée par le tribunal de grande instance de Dieppe sous le numéro RG 12/139 n'est pas périmée,
Ordonne en conséquence la poursuite de l'instance et renvoie l'affaire au tribunal judiciaire de Dieppe pour être jugée au fond,
Rappelle ainsi que la demande de la Cpam du Puy-de-Dôme tendant à la condamnation des défendeurs à lui payer sa créance de 40 021,32 euros sera examinée par le tribunal,
Condamne in solidum la Sarl Etablissements Lintz, in solidum avec la Sa Maaf Assurances, et M. [R] [F], in solidum avec Groupama, à payer à
M. [K] [U] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne in solidum la Sarl Etablissements Lintz, in solidum avec la Sa Maaf Assurances, et M. [R] [F], in solidum avec Groupama, aux dépens d'incident de première instance et aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,