Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00257 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JYHR
Minute N° : 24/00786
JUGEMENT DU 22 Octobre 2024
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
Le :
Copie délivrée à :
Madame [P] [X]
(par LRAR)
Le :
DEMANDEUR :
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Jordan BAUMHAUER, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [X]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assistée de Madame H. PRETCEILLE, Greffier, lors de l’audience et de Madame A. YAMANI, Greffier, lors du délibéré
DEBATS : 3 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société SANTANDER CONSUMER BANQUE explique avoir consenti à [B] [K] et [P] [X], suivant offre préalable acceptée le 16 novembre 2020, un crédit affecté à l'achat d'un véhicule automobile VOITURE Citu 482D Sport de marque AIXAM, immatriculée [Immatriculation 8], d'un montant de 12.828 euros, remboursable par 70 mensualités, au taux contractuel débiteur fixe de 5,04%.
Les engagements de règlement n'étant plus respectées, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a adressé à [B] [K] et [P] [X] le 31 mai 2023 une première mise en demeure avant déchéance du terme, puis par courrier recommandé en date du 20 septembre 2023, a prononcé la déchéance du terme et exigé la totalité de la créance.
C’est dans ce contexte que par exploit du 7 juin 2024, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a fait assigner [B] [K] et [P] [X] devant le présent tribunal, aux fins de les voir condamnés in solidum :
- à lui payer la somme de 11.039,02 euros pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter du décompte de la mise en demeure et avec capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil;
- à lui payer la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens,
*
Le dossier est fixé à l’audience du 3 septembre 2024, lors de laquelle la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE comparaît représentée et où, soutenant oralement le dossier qu'elle dépose, elle sollicite le bénéfice de son assignation.
[P] [X] comparait en personne et ne conteste pas le montant de la dette. Elle fait toutefois état de ses difficultés financières comme de celles de Monsieur [K] et sollicite des délais de paiement.
[B] [K] ne comparaît pas et n'est pas représenté.
Le Tribunal met notamment dans le débat les questions relatives à la forclusion, à la vérification de la solvabilité du débiteur, à la consultation du Fichier central des incidents de paiement (FICP) et à la délivrance de la fiche d'informations précontractuelles.
La décision est mise en délibéré au 22 octobre 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Les défendeurs, régulièrement assignés, n'ayant pas tous comparu ni été représentés, et en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS
Ainsi qu'il ressort de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public. Enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Par ailleurs, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le présent contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
1) Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, lesquelles doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, après analyse des historiques de compte produits par la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est antérieur de moins de deux ans avant l’assignation.
Le délai de forclusion n’est donc pas acquis et la demande en paiement formée par la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE est recevable.
2) Sur la demande principale en paiement
L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Par application de l'article L. 312-16 du code de la consommation dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2016, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1 (Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers), dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Aux termes de l'article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Conformément aux disposition de l'article L. 341-8 de ce code, l'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Ainsi qu'il ressort de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
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En l'espèce, il est établi dans les pièces produites par la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE que :
la solvabilité des emprunteurs a fait l'objet de vérifications suffisantes
la fiche d'informations précontractuelles et la notice relative à l'assurance ont bien été délivrées et signées
le FICP a été dûment consulté.
Un bordereau de rétractation figure à l'offre de prêt
Le délai de 7 jours avant la remise des fonds a bien été respecté
La déchéance du droit aux intérêts n'est donc pas encourue.
En l'espèce, [B] [K] et [P] [X] ne justifient pas d'avoir réglé les sommes réclamées à la suite de la mise en demeure avant déchéance du terme, de même qu'après la mise en demeure sollicitant l'intégralité des sommes prêtées et dues en exécution du contrat de prêt.
Ainsi, il y a lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat litigieux.
Au vu des textes susvisés, de l'historique de compte, du décompte de la créance et du tableau d’amortissement produits, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE est ainsi en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de [B] [K] et [P] [X], la somme de 10.223,90 euros, soustraction faite des sommes retenues au titre des frais de mise en demeure et pénalités, et réduction faite de la clause pénale contractuelle, manifestement excessive au vu de la durée du contrat, à la somme de 10 euros.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt contractuel de 5,04% à compter du 20 septembre 2023, date de la mise en demeure.
Enfin, la condamnation sera solidaire entre les co-contractants au vu de la clause de solidarité insérée au contrat de prêt.
3) Sur la capitalisation des intérêts
L'article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il est toutefois constamment admis que la capitalisation des intérêts n'est pas permise en matière de crédit à la consommation ; dès lors la demande sera rejetée.
4) Sur l'octroi de délais de paiement
En application de l'article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».
Au cours de l'audience, [P] [X] a exposé les difficultés financières rencontrées par Monsieur [K] et elle-même et a sollicité la possibilité de solder sa dette de manière échelonnée.
Il apparaît qu'après réduction de la clause pénale, la somme totale due est de 10.223,90 euros. Par ailleurs, les délais maximum légaux sont de 24 mois
Ainsi, il convient, au vu de ces éléments, d’autoriser les défendeurs à se libérer de leur dette en 24 mensualités, soit 23 mensualités à hauteur de 400 euros et une 24ème mensualité correspondant à la somme totale restant due, les modalités étant par ailleurs précisées dans le dispositif de la présente décision.
4) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
[B] [K] et [P] [X] seront ainsi condamnés in solidum aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, l'équité commande de condamner les défendeurs à verser in solidum une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles que l’établissement de crédit a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE au titre du crédit affecté à l'achat d'un véhicule automobile VOITURE Citu 482D Sport de marque AIXAM, immatriculée [Immatriculation 8], d'un montant de 12.828 euros consenti le 16 novembre 2020 à [B] [K] et [P] [X];
CONDAMNE solidairement [B] [K] et [P] [X] à régler à la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 10.223,90 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,04% à compter du 20 septembre 2023 ;
DIT que [B] [K] et [P] [X] pourront se libérer de ladite somme par 24 mensualités, soit 23 mensualités de 400 euros payables le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision et une 24ème mensualité correspondant à la somme restant due,
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible,
RAPPELLE qu'aux termes de l'article 1343-5 alinéa 4 du code civil, ces délais suspendent les voies d'exécution.
REJETTE la demande tenant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts
CONDAMNE in solidum [B] [K] et [P] [X] à régler à la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 200 euros aux titres des frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum [B] [K] et [P] [X] aux entiers dépens,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 22 octobre 2024,
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée du contentieux de la protection et par Madame Amel YAMANI, greffier.
Le Greffier Le Juge