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Cour de cassation, 26 mars 2020. 19-15.103

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.103

Date de décision :

26 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10179 F Pourvoi n° J 19-15.103 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020 Mme N... V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 19-15.103 contre le jugement rendu le 11 février 2019 par le tribunal d'instance de Belley, dans le litige l'opposant à la société La Ferme Champtel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme V..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme V... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme V... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme V... Il est reproché au jugement infirmatif attaqué de n'avoir déclaré la demande de Mme V... que très partiellement fondée, d'avoir condamné la société La Ferme de Champtel à lui payer la seule somme de 88,36 euros en principal outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du jugement, et d'avoir débouté Mme V... de ses demandes de majorations mensuelles ; Aux motifs que par déclaration reçue au greffe le 29 mai 2018, Mme N... V... demande au tribunal de condamner la Sarl La Ferme du Champtel à lui payer 590 euros en principal, soit la restitution de son dépôt de garantie, 472 euros à parfaire, soit la majoration de 10 % par mois de retard de cette restitution depuis le mois de novembre 2017 et 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'elle explique que, locataire d'un appartement sis [...] appartenant au défendeur, elle a versé un dépôt de garantie correspondant à un mois de loyer, soit 590 euros ; qu'elle a été mutée à compter du 28 mars 2017 à l'agence des Abrets ; qu'elle a effectué dans un premier temps les trajets domicile/travail mais qu'à la longue, considérant que le temps de trajet était trop long, elle a adressé à son bailleur, le 13 août 2017, un congé pour cause de mutation, reçu par le propriétaire le 21 août 2017 ; que, consciente du court délai ainsi laissé à son bailleur pour retrouver un locataire, elle a elle-même recherché et trouvé un successeur qui a été accepté par le propriétaire fin août 2017 ; que nonobstant, le propriétaire refuse de lui restituer son dépôt de garantie alors qu'elle avait justifié de sa mutation professionnelle et qu'il n'avait subi aucune perte de loyer ; que le demandeur ne s'explique par ailleurs pas sur les charges locatives qui lui sont réclamées en dehors de toute indemnisation de dommages résultant de son séjour dans l'appartement, ce dernier point étant justifié par la copie de l'état établi lors de l'entrée dans les lieux des successeurs ; qu'elle produit notamment les pièces suivantes : délai congé du 13 août 2017, avec accusé de réception du 19 août 2017, bail du 2 décembre 2016, copies des courriers de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, d'une part, du 28 mars 2017 l'informant d'une mission temporaire aux Abrets pour la période du 1er avril 2017 au 3 juin 2017 (remplacement pendant deux mois sur l'emploi de responsable clientèle particuliers), d'autre part, du 11 mai 2017 pour la prolongation de cette mission jusqu'au 24 juin 2017, divers courriers/courriels échangés avec le propriétaire, lequel réclamait notamment la justification de la mutation professionnelle, constatait que le mois de préavis n'avait pas été réglé et indiquait que le locataire présenté, qu'il n'avait pas choisi, n'était pas solvable, l'état des lieux de sortie du successeur en date du 15 septembre 2017 qui ne fait apparaître aucun dommage que le demandeur / locataire devrait supporter ; que le défendeur à l'audience réclamait la prise en compte du délai de préavis d'un mois, soit un loyer de jours sur le mois de septembre 2017 outre la quote-part de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et des charges de copropriété, l'état des lieux de sortie du 18 avril 2018 des successeurs du demandeur, le décompte de la somme à restituer sur 1a retenue de garantie, compte tenu du loyer des 18 jours de septembre 2017 (354 euros), des quote-part de la taxe d'enlèvement des ordures, ménagères (95,25 euros), et des charges de copropriété mises à la charge du locataire (52,39 euros), soit un net du de 88,36 euros ; que les justifications des millièmes, des charges de la copropriété et de la TEOM sont jointes à ce calcul qui s'avère exact après vérification ; que sur la demande de restitution du dépôt de garantie, aux termes de l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiant la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le dépôt de garantie est restitué dans un délai de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur ; qu'à défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, produit intérêts au taux légal au profit du locataire ; que la loi ALUR de 2017 a, entre autres, réexaminé la question du délai de préavis du locataire mais n'a pas remis en cause les circonstances du délai congé lié à une mutation professionnelle ; qu'encore faut-il qu'il s'agisse d'une véritable mutation professionnelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque, pour toute justification, le demandeur ne produit que des lettres de mission temporaire (deux mois) et de mission prolongée (un mois) ne justifiant absolument pas de ce que, passé le 24 juin 2017, sa situation se soit stabilisée avec changement d'affectation ; qu'en outre, il n'est pas justifié que le remplacement du poste de chargé de clientèle / particuliers nécessitait un déménagement ; que le délai de préavis qui aurait dû être retenu n'est donc pas d'un mois mais de trois mois comme c'est la règle générale ; que, cependant, le défendeur s'en tient à ce délai d'un mois et que le tribunal ne peut aller au-delà de sa demande ; que s'il a indiqué à l'audience, sans expliquer pourquoi, que c'est Mme V... qui lui devrait deux mois de loyers supplémentaires, il n'a pas expressément formulé de demandes en ce sens ; que le délai de préavis suppose un règlement du locataire pour la période correspondante ; qu'il n'est pas réduit automatiquement si une relocation intervient durant ce délai, et donc que le loyer correspondant est effectivement dû à concurrence de sa durée, sauf accord des parties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que la demande de remboursement de la retenue de garantie pour la période d'occupation par les successeurs du demandeur sera rejetée ; que les charges de copropriété et d'enlèvement des ordures ménagères relatives à l'appartement sont effectivement dues et s'imputeront sur la retenue de garantie ; qu'en définitive, la Ferme de Champtel devra acquitter le solde du décompte présenté dans ses pièces à l'audience, soit 88,36 euros, au demandeur ; que sur la demande d'indemnité de retard, dès lors que la dette n'était pas liquidée de manière certaine avant les présentes, il est hors de question d'allouer les majorations mensuelles prévues par la loi de 1989 ; que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme d'argent, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation au taux ; que le remboursement partiel de la retenue de garantie sera assortie de cet intérêt calculé à compter des présentes ; Alors 1°) que l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées, et qu'il résulte de l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté qu'après avoir libéré les lieux le 15 août 2017, Mme V... s'était acquittée du loyer jusqu'au 31 août 2017, date à laquelle un nouveau locataire était entrée en jouissance de l'appartement avec l'accord de la bailleresse ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter Mme V... de sa demande de restitution de dépôt de garantie, que le délai de préavis supposait le règlement du locataire pour la période correspondant et ne pouvait être réduit automatiquement si une relocation intervenait durant ce délai, le tribunal a violé les textes susvisés ; Alors 2°) que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause, fut-ce par omission ; qu'en l'espèce, il résultait de l'attestation de loyer versée aux débats par la preneuse et signée par la bailleresse que le loyer s'élevait à 590 euros par mois hors charges et que le montant des charges due par la preneuse était nul ; qu'en retenant que les charges de copropriété et d'enlèvement des ordures ménagères relatives à l'appartement étaient effectivement dues et devraient s'imputer sur la retenue de garantie, le tribunal a méconnu le principe susvisé ; Alors 3°) qu'en tout état de cause, les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent ni statuer par simple affirmation, ni débouter une partie de ses demandes sans analyser, ni même viser, les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, le tribunal s'est borné à affirmer, d'une part, que le défendeur à l'audience réclamait le décompte de la somme à restituer sur la retenue de garantie, compter tenu du loyer des 18 jours de septembre 2017 (354 euros), des quotes-parts de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (95,25 euros) et des charges de copropriété mises à la charge du locataire (52,39 euros), soit un net dû de 88,36 euros, que les justifications des millièmes, des charges de la copropriété et de la TEOM étaient jointes à ce calcul qui s'avéraient exactes après vérification et, d'autre part, que les charges de copropriété et d'enlèvement des ordures ménagères relatives à l'appartement étaient effectivement dues et s'imputeront sur la retenue de garantie ; qu'en statuant ainsi, par voie d'affirmations, sans viser, ni analyser même sommairement, les pièces sur lesquelles il se fondait, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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