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Cour de cassation, 16 décembre 2010. 09-66.912

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-66.912

Date de décision :

16 décembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt retient dans ses motifs, que Mme X... avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par requête en date du 6 avril 2005 et que son action en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur, la Société normande de tuyaux flexibles (SNTF), pour une première maladie professionnelle déclarée le 5 juillet 1996 et prise en charge jusqu'au 5 août 1996 était prescrite ; que seule celle introduite le 6 avril 2005, concernant une seconde maladie déclarée le 30 mars 1998 ayant entraîné des arrêts de travail et par voie de conséquence des indemnités journalières jusqu'au 15 août 2004, était recevable ; que l'arrêt a cependant confirmé en toutes ses dispositions le jugement ayant retenu que la SNTF avait commis une faute inexcusable à l'origine des maladies professionnelles de Mme X... ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour la Société normande de tuyaux flexibles et M. Y..., ès qualités. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la faute inexcusable de la SNTF à l'origine des maladies professionnelles de Mme X..., fixé au maximum la majoration de la rente prévue par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale et dit que la caisse primaire d'assurance maladie du HAVRE sera tenue au règlement des sommes dues au titre de la faute inexcusable en application des dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale et qu'elle pourra en récupérer le montant auprès de la société SNTF ; AUX MOTIFS QUE l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise aux règles de prescription fixées par l'article L.431-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui indique que « les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière » ; qu'en l'espèce, Mme X... n'a plus touché d'indemnité journalière à compter du 5 août 1996, date de la consolidation de sa première maladie professionnelle du 5 juillet 1996 ; qu'ainsi, ayant saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale par requête en date du 6 avril 2005, il y a lieu de dire l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur prescrite pour cette première maladie ; que dès lors, seule l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduite le 6 avril 2005 concernant la deuxième maladie déclarée le 30 mars 1998 ayant entraîné des arrêts de travail et donc des versements d'indemnités journalières jusqu'au 15 août 2004 est recevable ; ET QU'il résulte des dispositions de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié ; que tout manquement à cette obligation a le caractère d'une faute professionnelle lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, Mme Marie-Pierre X... a été embauchée le 7 mars 1977 par la société SNTF dont l'activité est la fabrication de tuyaux flexibles pour l'industrie automobile, en qualité successivement d'ouvrière spécialisée finition, machiniste, bobineuse et opératrice de finition polyvalente ; qu'elle a effectuée une déclaration de maladie professionnelle le 5 juillet 1996 soit après 9 années de travail, pour un syndrome du canal carpien, une tendinite du coude, une raideur modérée des deux poignets et une limitation des mouvements des deux épaules ; qu'il résulte des comptes rendus des réunions du CHSCT en date des 2 octobre 1996 et 25 novembre 1996 que plusieurs salariés de l'entreprise étaient exposés à des maladies professionnelles en raison de problèmes de certains gestes et postures de travail à l'origine d'affections péri-articulaires répertoriées depuis 1972 en tant que maladies professionnelles ; qu'à l'automne 1996, 13 cas concernant des douleurs au niveau « cou-épaules-bras », 6 cas concernant des douleurs au niveau de la colonne vertébrale et du dos, avaient été à l'origine de 436 jours d'arrêt de travail sur deux ans pour 15 salariés de l'entreprise ; que le CHSCT de l'entreprise avait fait la liste des postes de travail posant des problèmes de santé à savoir : presses, finition, formage, métiers à tisser (changement de bobine), mise en carton, poste à stations debout prolongées ; qu'il n'est pas contesté que Mme X... a occupé différents postes répertoriés par le comité d'hygiène notamment : opératrice de finition et bobineuse, activité qui consiste notamment à transférer des bobines d'acier et à effectuer des travaux répétitifs comme ceux de couper avec des pinces ou des ciseaux des tuyaux ou des fils d'acier ; que la société SNTF avait donc bien connaissance des risques auxquels étaient confrontés ses salariés ; qu'elle s'était engagée ensuite dans une démarche de prévention, ainsi que cela résulte des comptes-rendus du CHSCT et des ristournes de tarifications qui lui furent accordées par la caisse régionale d'assurance maladie ; qu'il n'est pas démontré que durant les 9 années au cours desquelles Mme X... a été régulièrement en arrêt de travail pour les mêmes pathologies, son employeur ait pris des mesures spécifiques pour aménager son poste de travail ou pour lui proposer un reclassement au sein de l'entreprise ; que cette situation a perduré jusqu'en 2004, date à laquelle a été constatée son inaptitude définitive ; que ces manquements ont été manifestement à l'origine de l'aggravation de son état de santé ; ALORS, de première part, QUE le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne revêt le caractère de faute inexcusable, exigée par l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, que lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il n'existe aucune présomption de faute inexcusable de l'employeur ; qu'il appartient en conséquence au salarié victime d'une maladie prétendument professionnelle de rapporter la preuve, d'une part, que l'employeur devait avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et, d'autre part, qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, la SNTF faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle avait procédé à la création de nouveaux outils de travail et que les postes avaient fait l'objet d'études ergonomiques ayant entraîné leur évolution en sorte que les postes considérés par le CHSCT, en 1996, comme posant des problèmes de santé avaient évolué jusqu'en 2004 ; qu'en retenant, en l'espèce, que l'employeur ne démontrait pas avoir pris des mesures spécifiques pour aménager le poste de travail de la salariée ou pour lui proposer un reclassement au sein de l'entreprise, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil ; ALORS, de deuxième part, QUE l'employeur qui met en place des moyens de prévention tels que des études ergonomiques de postes ayant pour conséquence leur évolution et la modification des outils de travail utilisés par les salariés prend des mesures spécifiques aux fins de prévention de la santé et de la sécurité des salariés ; qu'en l'espèce, la SNTF établissait avoir, entre 1997 et 2004, mis en place des études ergonomiques ayant entraîné l'évolution des postes de travail et avoir créé de nouveaux outils spécifiques n'existant pas sur le marché pour préserver la santé et la sécurité des salariés sur les postes auxquels Mme X... avait travaillé et soutenait donc que les postes décrits comme à risque par le CHSCT en 1996 avaient évolué jusqu'en 2004 ; qu'en se bornant à déduire de la répétition des symptômes de Mme X... que la SNTF n'avait pris aucune mesure spécifique pour proposer un reclassement de la salariée ou aménager son poste de travail, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si les postes occupés par celle-ci et considérés comme posant des problèmes de santé en 1996 n'avaient pas évolué pour garantir la sécurité des salariés en 2004 de telle sorte que l'employeur n'avait pas commis de faute inexcusable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS, de troisième part et en tout état de cause, QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs ; qu'ainsi, l'arrêt qui, dans ses motifs, déclare irrecevable une demande accueillie par le premier juge ne peut confirmer purement et simplement le jugement entrepris dans son dispositif ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient intégralement fait droit aux demandes de Mme X... fondées, d'une part, sur la faute de l'employeur concernant une première maladie déclarée le 5 juillet 1996 et, d'autre part, sur la faute de l'employeur concernant une seconde maladie déclarée le 30 mars 1998 ; que la cour d'appel a déclaré l'action de Mme X... concernant la première maladie irrecevable comme prescrite ; qu'en confirmant néanmoins purement et simplement le jugement de première instance entrepris, elle a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, de quatrième part, QUE, en cas de maladies successives, la majoration de la rente due à la victime ne court qu'à compter de la date de consolidation de la première maladie reconnue comme résultant d'une faute inexcusable de l'employeur ; qu'ayant, contrairement aux premiers juges, déclaré l'action de Mme X... concernant la première maladie irrecevable comme prescrite, la cour d'appel ne pouvait pas se borner à confirmer le jugement entrepris sans cantonner la majoration de la rente à la période postérieure à la consolidation de la seconde maladie ; qu'elle a ainsi violé les articles L.452-1, L.452-2, R.434-2-1 et R.434-33 premier alinéa du code de la sécurité sociale.

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