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Tribunal judiciaire, 24 avril 2025. 24/07210

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/07210

Date de décision :

24 avril 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 26 Juin 2025 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffiers : Madame ALI, lors des débats Madame BOINE, lors du délibéré Débats en audience publique le : 24 Avril 2025 GROSSE : Le 26 juin 2025 à Me SILVANO Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/07210 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5W6L PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [F] [B] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4] représenté par Me Isabelle SILVANO, avocat au barreau de GRASSE DEFENDERESSE Société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 16 juin 2006 (modifiée par avenant du 21 décembre 2019), la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a consenti à Monsieur [F] [B] un crédit immobilier n° C05HTT017PR. Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, Monsieur [F] [B] a fait assigner la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, l’audience du 19 décembre 2024, aux fins de : Prononcer la suspension pendant 24 mois du règlement du crédit immobilier souscrit auprès d’elle n° C05HTT01PR ;Dispenser l’emprunteur de régler pendant 24 mois les échéances, hors assurance ;La condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 24 avril 2025. A cette audience, Monsieur [F] [B], représenté par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE n’a pas comparu et n’a pas été représentée, bien que citée par acte remis à personne. L’affaire est mise en délibéré au 26 juin 2025. Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, MOTIVATION DE LA DECISION En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. Sur la demande principale Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Aux termes de l'article L.314-20 du code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension. L'article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ». Sur la base de ces textes, il y a lieu de prendre en considération la situation du débiteur et les besoins du créancier. Le bénéfice de délais de paiement ne peut être subordonné qu'à des perspectives sérieuses de remboursement au terme des délais accordés, et au fait que le débiteur malheureux et de bonne foi en l'état de ses difficultés économiques, ait été victime d'un accident de la vie réellement imprévu. Il faut encore qu'il rapporte la preuve qu'il a tout tenté pour rembourser ses dettes nonobstant la chute de ses revenus. En l’espèce, Monsieur [F] [B] justifie de la souscription d’un prêt immobilier (pour un montant initial en capital de 402 652,40 euros) auprès de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE. Ce contrat de crédit a fait l’objet d’un avenant le 21 décembre 2019 : le réaménagement portant sur un capital restant dû de 225 371,87 euros, le prêt étant amorti sur une durée de 129 mois (128 échéances de 1 858,12 euros et 1 échéance de 1 858,15 euros) avec un taux d’intérêt annuel fixe de 1,15%. Monsieur [F] [B] invoque l’impossibilité de louer ses appartements et les retards pris dans l’accomplissement des travaux de réhabilitation de l’ensemble immobilier dans lequel ces derniers se trouvent. Il produit, à l’appui de sa demande : un arrêté de péril imminent assorti d’une interdiction d’occuper les lieux - modifié le 15 avril 2021 pour viser les appartements du 4ème et 3ème étage côté cour - et un arrêté de mise en sécurité daté du 30 novembre 2021 concernant l’immeuble sis [Adresse 3] ; un avis d’imposition 2024 de revenus, des bulletins de salaire et un contrat « d’entrepreneur salarié associé » soulignant un engagement en qualité de brasseur depuis le 1er mars 2022, moyennant le versement d’une rémunération fixe de 179,21 euros puis 167,70 euros ; des relevés bancaires justifiant d’une position débitrice de son compte bancaire depuis le mois de juin 2024 (ceux du mois de février 2024 et de mars 2024 révèlent un solde créditeur, à la suite d’un virement) ; un relevé d'opérations arrêté au 16 octobre 2024, faisant état d'un solde débiteur au titre du crédit litigieux d'un montant de 8 388,55 euros, outre 1 897,05 euros au titre des intérêts ; des avis d’imposition au titre de la taxe sur les logements vacants pour 2021, 2022 et 2023 ; des relevés et une sommation de payer lui ayant été adressés, concernant une dette au titre des charges de copropriété (20 975,11 euros au 20 mars 2025) ; un bordereau de situation soulignant l’existence d’une dette de 19 178 euros au titre des frais de relogement des locataires dus, au 21 mai 2024, à la trésorerie de [Localité 6]. Au vu de ces éléments, Monsieur [F] [B] justifie : qu’il est propriétaire d’appartements sis [Adresse 3] ; que les travaux visés dans les arrêtés municipaux n’ont pu être menés indépendamment de sa volonté et que les logements dont il est propriétaire ne peuvent être loués, lui causant des difficultés pour honorer les échéances de son crédit immobilier. En effet, Monsieur [F] [B] prouve qu’une subvention a été versée au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, par l’agence nationale de l’habitat, le 23 février 2023. De même, il établit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a confié la réalisation des travaux de renforcement à la société SPRB et a demandé la restitution de l’acompte versé à la société COMPAGNONS DE PROVENCE - initialement désignée -. En raison de la situation financière actuelle obérée de Monsieur [F] [B], il convient d’ordonner la suspension pour une durée de 24 mois des échéances de remboursement du crédit immobilier souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE. Durant cette période, les sommes dues ne produiront aucun intérêt. Les primes d’assurance seront dues afin de maintenir les garanties. Sur les demandes accessoires Sur les dépens et les frais irrépétibles  L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.   Il convient de laisser à Monsieur [F] [B] la charge des dépens dès lors que la décision a été rendue dans son seul intérêt.   Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. Il convient donc de débouter Monsieur [F] [B] de sa demande à ce titre. Sur l’exécution provisoire Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : ORDONNE la suspension des échéances, hors assurances, de remboursement du prêt immobilier n° C05HTT017PR consenti le 16 juin 2006 par la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, pour une durée de 24 mois à compter de la date de la signification de la présente décision ; ORDONNE la suspension de toutes les procédures d’exécution engagées par le créancier et dit que les majorations d’intérêt et les pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant ce délai ; DISONS que durant le délai de grâce, les sommes dues ainsi suspendues ne produiront point d’intérêt ; DISONS qu’à l’issue de cette période de 24 mois, les modalités de remboursement fixées contractuellement entre les parties reprendront leur exécution ; DISONS que Monsieur [F] [B] conservera la charge des dépens éventuellement engagés ; DEBOUTONS Monsieur [F] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Le Greffier, Le Juge,

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