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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-15.740

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.740

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul de X..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1989 par le tribunal de grande instance de Toulouse, au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux sis à Paris (1er), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Vigneron, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. de X..., de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles R. 202-1 et R. 202-3 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'en vertu des dispositions combinées des articles susvisés, dans les instances en matière d'enregistrement, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'Administration, lorsque l'action tend à contester les décisions prises par l'administration des Impôts sur les réclamations relatives notamment à la valeur vénale réelle d'immeubles ou de fonds de commerce ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. de X... s'est vu contester par l'administration fiscale les valeurs qu'il avait déclarées, au titre des années 1982 à 1986, en ce qui concerne l'impôt sur les grandes fortunes, pour plusieurs immeubles dont il était propriétaire ; qu'il a refusé successivement les estimations faites par l'Administration dans ses notifications de redressement et par la commission départementale de conciliation, puis assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance en sollicitant une expertise ; Attendu que, pour rejeter l'expertise demandée, le tribunal énonce que doit être retenue l'évaluation donnée par l'Administration, parce que très proche de celle de la commission départementale de conciliation ; Qu'en statuant ainsi, il a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mars 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Agen ; Condamne le directeur général des Impôts, envers M. de X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Toulouse, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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