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Cour de cassation, 05 février 1998. 97-86.079

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-86.079

Date de décision :

5 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Odette, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, du 14 octobre 1997, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises de l'ALLIER sous l'accusation d'assassinat ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que le mémoire, produit au nom de la demanderesse, par un avocat au barreau de Moulins, n'est pas signé par l'intéressée; qu'en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Que, dès lors, à défaut de moyens régulièrement déposés dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à la Cour de Cassation, Odette X... encourt la déchéance de son pourvoi en application des dispositions de l'article 574-1 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE Odette X... Y... de son pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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