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Cour de cassation, 13 octobre 1998. 96-13.642

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.642

Date de décision :

13 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Despres, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société CECA Océane, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE la société civile professionnelle Le Dortz et Bodelet, dont le siège est ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Despres ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Despres, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Despres de sa reprise d'instance après sa mise en redressement judiciaire ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CECA a tenu la comptabilité de la société Despres au cours des années 1987 à 1992 ; que le 22 juillet 1993, la société CECA a adressé à la société Despres une facture de solde d'honoraires pour des travaux comptables effectués en 1989, 1990 et 1991, puis a assigné cette société en paiement de la facture ; Attendu que pour accueillir la demande de la société CECA, la cour d'appel a retenu que les prestations avaient été réalisées ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Despres qui soutenait que la société CECA avait majoré ses honoraires en les calculant sur la base du temps passé, contrairement à leur accord sur des honoraires annuels forfaitaires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société CECA Océane aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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