Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ... (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, 1ère section), au profit de la société Bollinger, société anonyme, au siège de la société BP n° 4, Ay Champagne (Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, M. Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Bollinger, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 mai 1989) M. X... embauché par la société Verschave le 24 septembre 1976 et passé au service de la société Bollinger a été licencié le 27 mars 1984 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités de préavis, compensatrices de congés payés et de clientèle ; alors que d'une part, la cour d'appel a constaté que dés le mois de février 1983, la société Bollinger savait que les factures de la société Bondar-Lopetegui étaient impayées ; qu'après cette date, elle acceptait donc en connaissance de cause et à ses risques les commandes de cette société ; qu'en reprochant dés lors au salarié d'avoir laissé livrer le dépôt de cette dernière société et d'avoir ainsi manifestement trompé la confiance de son employeur qui connaissait la situation, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, violant l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors que d'autre part aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les commandes litigieuses passées par la société Bondar-Lopetegui avaient donné lieu à des factures impayées pour la société Bollinger pendant la période de février à décembre 1983 et que dés le mois de février 1983, l'employeur avait été alerté de la situation ; que le licenciement du salarié intervenu
en mars 1984, soit plus de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance des faits, était tardif ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des pièces de la procédure, que le salarié n'avait pas invoqué le moyen tiré de la tardiveté de l'engagement des poursuites disciplinaires, que d'autre part, la
cour d'appel après avoir relevé que M. X... avait trompé la confiance de l'employeur a caractérisé une
faute grave ; que le moyen qui pris en sa première branche est nouveau et que mélangé de fait et de droit il est irrecevable et pour le surplus il n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Bollinger, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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