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Cour de cassation, 06 décembre 1994. 93-41.864

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.864

Date de décision :

6 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1/ Mme Martine X..., demeurant à Chiry-Ourscamp (Oise),..., 2/ Mme Nadège Y..., demeurant à Carlepont (Oise),..., 3/ Mme Sylvie Z..., demeurant à Compiègne (Oise),...,..., en cassation des arrêts rendus le 28 janvier 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société en nom collectif Carrefour Venette, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est à Compiègne (Oise), route nationale 31, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n Z 93-41. 817, K 93-41. 850 et A 93-41. 864 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 28 juillet 1993), que la société Carrefour a retenu, en octobre 1990, sur les salaires de Mmes X..., Y... et Z... des sommes correspondant à des dépassements d'heures de délégation ; que, prétendant avoir droit au paiement des heures excédentaires en vertu d'un usage de l'entreprise, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, commun aux pourvois : Attendu que les salariées font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande de remboursement des prélèvements effectués, alors, selon le moyen, que l'existence d'un usage peut être établie par tous moyens, et notamment par les dires des bénéficiaires, et que ni l'employeur, ni la juridiction saisie ne peuvent subordonner sa reconnaissance à un accord écrit ; que, dans le litige qui était soumis à la cour d'appel, les bénéficiaires avaient indiqué qu'en fonction de l'usage qui s'était établi depuis 1984, elles avaient pu disposer de toutes les heures nécessaires à leur mission, fût-ce en dépassement du crédit d'heures prévu par la loi, et que la société Carrefour en avait toujours réglé le montant à l'échéance sans aucune objection ; qu'en cours de procédure, la société n'avait apporté aucune preuve contraire, mais qu'en revanche, elle avait produit une attestation de son directeur reconnaissant que du 18 octobre 1988 au 30 mai 1990, il n'avait jamais effectué de contrôle des heures de délégation, ce qui était la reconnaissance implicite de l'existence d'un usage ; qu'en ne tenant pas compte de ces éléments invoqués par les salariées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis, a estimé qu'aucun usage n'avait été instauré dans l'entreprise ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, également commun aux pourvois : Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que contrairement aux affirmations de l'arrêt, le règlement intérieur de l'entreprise ne traitait dans aucun de ses articles du contrôle des heures afférentes à l'exercice des mandats, ce qui aurait été d'ailleurs incompatible avec son objet ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, après avoir constaté l'absence de contrôle des heures effectuées, affirmer que la société avait payé des heures excédentaires, les heures de délégation ayant été prises sur l'horaire de travail et, conformément à la législation, n'étant pas mentionnées sur les bulletins de paie ; alors, encore, que la cour d'appel a statué au motif inopérant que ni la convention collective de l'alimentation et de l'approvisionnement, ni un accord conclu entre les parties, n'avaient prévu le paiement des heures de dépassement, bien que la convention collective, qui renvoie sur ce point à la législation du travail, n'ait pas été invoquée par l'employeur, et que la conclusion d'un accord eût été inutile, puisqu'il existait un usage de fait non remis en cause ; alors, en outre, que contrairement aux énonciations de l'arrêt, l'employeur avait bien payé volontairement toutes les heures de délégation, puisque les intéressées avaient toujours perçu l'intégralité de leur salaire, quel que soit le nombre d'heures consacré à l'exercice de leurs mandats ; alors, enfin, que, contrairement aux affirmations de l'arrêt, il n'appartenait pas aux salariées de justifier en cours de procédure de circonstances exceptionnelles, la charge de la preuve et de l'action en justice incombant à l'employeur contestant la mauvaise utilisation des heures exceptionnelles ou l'absence de motif de recours à ces heures exceptionnelles ; qu'en se substituant à l'autorité judiciaire et en imputant les salaires des intéressées des heures prétendûment payées en trop, l'employeur a commis un délit d'entrave et violé la loi du 28 octobre 1982 ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations de la dernière branche du moyen, l'employeur n'est tenu de payer à l'échéance normale et avant toute contestation que les heures correspondant au montant du crédit d'heures légal ou conventionnel, non les dépassements de ce crédit d'heures qui doivent être justifiés par des circonstances exceptionnelles ; que s'il appartenait, en l'espèce, à l'employeur de justifier du caractère indû des paiements qu'il avait effectués, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, devant laquelle les salariées se prévalaient essentiellement d'un usage, non de circonstances exceptionnelles, a estimé que des heures de délégation excédentaires avaient été prises indûment sur le temps de travail, en l'absence de tout usage le permettant ; d'où il suit que le moyen, qui, pour le surplus, critique des motifs surabondants, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demanderesses, envers la société Carrefour Venette, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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