Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/02674
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02674
Date de décision :
17 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02674 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCD6 - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [M] [B]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [M] [B]
Assisté de Maître Sylvie DUMANOIR, avocat choisi
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par M. [T]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [M] [B] né le 31 Décembre 1979 à [Localité 1] de nationalité Malienne
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Conclusions de nullité : l'effectivité des droits de Monsieur na pas été notifiée. Notifications entre 14h35 et 14h50 or dans la procédure, les policiers ont décidé de le menotter plus de 3h après. Il est arrivé au CRA plus de 4h après la notification de ses droits.
- Sur le fond : Monsieur est présent sur le territoire depuis 11 ans ; a intégré le parcours d'intégration depuis 2013 et travaillai dès 2014 au service de sa commune. Il a toujours travaillé et a eu des titres de séjour. Il s'est fait voler son titre de séjour et a des difficultés pour le renouveler depuis. Page 3, on a un échange interne entre administrations ce qui n'équivaut pas à des diligences, il faut démontrer que l'autorité consulaire a été saisie. De plus, OQTF mentionnée mais qui n'est pas au dossier. Monsieur est marié à une Française. Il se produit dans des événements en tant que musicien et envoie de l'argent chaque fois à ses enfants. Il verse en partenariat avec la CAF une pension alimentaire à sa première épouse.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- Pas de titre de séjour en cours de validité.
- Pas de garantie de représentation pouvant déboucher sur un éloignement.
- Obstruction : personne déclarant vouloir rester en France.
- Situation familiale compliquée : épouse officielle sur le territoire français et une épouse avec laquelle il est marié religieusement. A des enfants avec ses deux épouses, mais personne qui n'a pas de ressources pérennes puisqu'il n'effectue pas de travail régulier depuis la perte de son titre de séjour.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Manque de diligence
L’intéressé entendu en dernier déclare :
comme on m'a volé ma carte, je suis là. Je cherche du travail partout malgré que j'ai pas mes papiers pour pouvoir m'occuper de mes enfants, c'est ma vie. Je fais de la guitare, parfois des compositions.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/02674 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCD6
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 décembre 2024 par M. LE PREFET DE L’OISE ;
Vu la requête de M. [M] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 décembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 16 décembre 2024 à 22h08 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16 décembre 2024 reçue et enregistrée le 16 décembre 2024 à 15h03 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [E] [T], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [M] [B]
né le 31 Décembre 1979 à [Localité 1]
de nationalité Malienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Sylvie DUMANOIR, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 14 décembre 2024 notifiée le même jour à 14H35, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [B] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 16 décembre 2024, reçue le même jour à 22H08 , le conseil de [M] [B] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de soutient les moyens suivants :
- erreur de fait sur la situation reprise
- absence d’examen réel de la situation de l’intéressé
- absence de saisine des autorités consulaires
Il sera relevé au préalable que l’absence de saisine des autorités consulaires caractériserait une absence de diligences mais qu’il s’agit non pas d’un moyen de contestation du placement en rétention mais un moyen afin de contester la requête en prolongation de l’administration et qu’il sera en conséquence répondu à ce troisième moyen dans la 2ème partie.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 25 septembre 2024, reçue au greffe le même jour à 16H23, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [M] [B] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- irrecevabilité de la requête au motif que “la convocation mentionne que la première prolongation en vertu d’articles abrogés sera examinée lors de l’audience du 17 décembre 2024. Aucun autre élément de la procédure fournie ne mentionne les dispositions exactes menant à l’audience du 17 décembre 2024".
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
- Sur le moyen tiré du défaut de motivation et le défaut d’examen sérieux
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que l’intéressé ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire ni d’avoir sollicité un titre de séjour, qu’il n’est pas demandeur d’asile et ne justifie pas de garantie de représentation.
Il peut être considéré comme une erreur et une absence d’examen sérieux de noter dans l’ arrêté de placement en rétention que l’intéressé ne justifie pas d’être arrivé régulièrement en France et n’a pas sollicité un titre de séjour puisqu’il indiquait au contraire dans son audition être arrivé en France en 2013 pour s’être marié avec une Française et ne plus avoir de titre de séjour actuellement , son récépissé étant périmé depuis plusieurs mois.
Par ailleurs, il expose dans son audition être en cours de divorce, avoir une compagne, et plusieurs enfants et il fait également état de problèmes de santé, or l’arrêté se contente d’indiquer qu’il ne justifie pas d’un état de vulnérabilité ( sans expliquer en quoi les problèmes de santé invoqués ne seraient pas sérieux) et que son placement ne porte pas atteinte de manière disproportionnée aux droits de l’intéressé protégés par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, mais en se contentant d’affirmations générales et péremptoires sans aucunement procéder à un examen individualisé de la situation de l’intéressé, la seule mention concernant ses enfants étant d’indiquer qu’il ne justifie pas participer à l’éducation et l’entretien de ses enfants , mais force est de constater qu’aucune question ne lui a été posée sur ce point lors de son audition.
Il convient en conséquence de dire le placement en rétention irrégulier, et il convient dès lors de rejeter la requête en prolongation de la rétention.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Le conseil de [M] [B] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- irrecevabilité de la requête au motif que “la convocation mentionne que la première prolongation en vertu d’articles abrogés sera examinée lors de l’audience du 17 décembre 2024. Aucun autre élément de la procédure fournie ne mentionne les dispositions exactes menant à l’audience du 17 décembre 2024".
Le conseil de l’intéressé soulève en réalité une irrégularité de sa propre convocation, sans viser aucun texte. Cette convocation est effectivement libellée visas des anciens textes. Outre qu’une difficulté éventuelle de la convocation ne vicie pas nécessairement la requête, il ne sera relevé aucun grief, le conseil de l’intéressé étant bien présent et également formulé un recours.
La requête est recevable.
Il ne sera pas répondu au seul moyen repris pour contester la prolongation de la rétention à savoir l’absence de diligence dans la mesure où il est fait droit au recours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/2675 au dossier n° N° RG 24/02674 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCD6 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [M] [B] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [M] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 17 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02674 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCD6 -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [M] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [M] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 17/12/24 Par visio le 17/12/24
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 17/12/24
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [M] [B]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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