Cour de cassation, 20 janvier 1988. 85-17.195
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-17.195
Date de décision :
20 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, ... (3e) (Rhône),
en cassation d'une décision rendue le 21 mai 1985 par la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de Bourg en Bresse dans l'affaire opposant :
Monsieur Nicolas Y..., demeurant à Culoz (Ain), passage du Réservoir,
défendeur à la cassation ; à :
la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, dont le siège est à Bourg en Bresse (Ain), place de la Grenouillère,
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 283 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 321-1 dans la nouvelle codification et l'arrêté du 2 septembre 1955 modifié, ensemble l'article 1er du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 ; Attendu que M. Y... a effectué avec sa voiture, entre le 24 janvier 1984 et le 2 mars 1984 une série de déplacements entre son domicile sis à Culoz et le cabinet d'un médecin d'Aix-les-Bains, pour suivre des séances de physiothérapie ; Attendu que pour condamner la caisse à prendre en charge les frais de transport exposés à cette occasion, la commission de première instance énonce que de tels frais, exposés dans les mêmes conditions, avaient été précédemment remboursés ;
Attendu cependant, d'une part, que la caisse ne saurait être liée par la position qu'elle pouvait avoir prise à l'occasion d'autres transports et alors, d'autre part, que le contrôle médical avait émis un avis défavorable à la prise en charge en affirmant que les transports litigieux n'étaient pas médicalement justifiés, ce qui nécessitait la mise en oeuvre d'une expertise technique dans les formes du décret du 7 janvier 1959, la commission de première instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des deux premiers des textes susvisés et méconnu les prescriptions du troisième ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue le 21 mai 1985, entre les parties, par la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de Bourg en Bresse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche sur Saône, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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