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Cour de cassation, 23 octobre 2019. 18-16.851

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.851

Date de décision :

23 octobre 2019

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Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10415 F Pourvoi n° P 18-16.851 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. H... O..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur amiable de la Société d'isolation revêtement protection incendie et décoration (SIRPID), contre l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Impressio, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société BNP Paribas Lease Group, société anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Grenke location, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. O..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Impressio ; Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. O..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne, ès qualités, à payer à la société Impressio la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf, signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. O..., ès qualités. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. O..., ès qualités de liquidateur amiable de la société Sirpid, de sa demande tendant à voir condamner la société Impressio à lui payer la somme de 70.000 € dont celle de 35.000 € au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de la location d'un matériel d'occasion au prix du neuf ; AUX MOTIFS QUE M. O..., ès qualités de liquidateur amiable de la société SIRPID, reproche à la société Impressio d'avoir vendu le même matériel à deux organismes différents lequel lui a été donné en location par chacun d'eux ; que la société SIRPID a signé : - le 27 décembre 2010 le bon de commande mentionnant le financement du matériel par location d'une durée de 63 mois et le versement d'un loyer mensuel de 1 467 € HT payable trimestriellement, soit pour 4.401 € HT par trimestre, - le 14 janvier 2011 les deux contrats de location portant sur ce même matériel l'un auprès de Grenke location et l'autre de BNP Paribas Lease Group, - a régulièrement versé à chacun des bailleurs un loyer trimestriel de 2.200,50 € HT, soit au total la somme de 4.401 € HT convenue ; qu'elle a en outre signé le 14 janvier 2011 deux procès-verbaux de livraison attestant de la réception sans réserve du matériel loué, l'un destiné à Grenke location, l'autre à BNP Paribas Lease Group, au vu desquels les bailleurs ont versé au fournisseur le prix d'achat du matériel et sont devenus propriétaires des matériels donnés en location à la société SIRPID ; que l'importance de la signature par la société SIRPID du bon de livraison au regard de ses conséquences résultait de la seule lecture des pièces contractuelles et était connue de la société SIRPID habituée à ce type de contrat et des opérations de rachat en cours de location ; qu'elle avait parfaitement conscience que ce matériel était cofinancé par les deux organismes précités, ce dont s'est d'ailleurs prévalu son conseil pour leur indiquer ne pas savoir auquel des deux restituer le matériel loué ; que dans la présente instance, ni la société Grenke location, ni la société BNP Paribas Lease Groupe ne demande la restitution du matériel donné en location, remis par la SIRPID à la société Impressio, ni ne fait grief à la société Impressio d'avoir vendu à chacune un matériel identique ; que la société SIRPID a réglé depuis le 14 janvier 2011 un loyer trimestriel de 2.200,50 € HT à chacun des bailleurs sans contestation ni réserve, ainsi que les indemnités de résiliation dues à chacun d'eux au titre de la résiliation anticipée de leurs contrats ; qu'il s'ensuit que la société SIRPID a signé le 14 janvier 2011 les contrats de location et les bons de livraison en toute connaissance de cause ; que M. O..., ès qualités de liquidateur amiable de la société SIRPID, ne peut, par conséquent, valablement soutenir que les contrats signés le 14 janvier 2011 sont affectés d'un vice du consentement au motif que par la faute de la société Impressio la société SIIRPID a loué le même matériel aux deux sociétés précitées ; que la société Impressio indique avoir réglé à la société ARIUS la somme de 63.879,25 € au titre du rachat de son contrat convenu dans le bon de commande ; que M. O..., ès qualités de liquidateur amiable de la société SIRPID, fait valoir que la mention manuscrite figurant au bas du bon de commande « Solde du dossier ARIUS (Impressio) » ne figure pas sur la photocopie du bon de commande qu'il verse aux débats et conteste que la société Impressio ait soldé le dossier de location précédent la liant à la société ARIUS, soutenant que les pièces produites par la société Impressio ne sont pas probantes d'un paiement au titre du contrat la liant à la société ARIUS ; que l'original du bon de commande produit aux débats par la société Impressio est ainsi rédigé : « 1 PANASONIC DPC 405 (in situ), Solde du dossier BNP (SHARP) + 10 % (8 trimestres), chèque joint 12.292,50 € ttc, Garantie 5 ans pièces main d'oeuvre et dysfonctionnement technique, Changement dans la gamme à partir de 36 mois possible, Solde du dossier ARIUS (Impressio) » ; qu'il comporte, au bas de sa première page, la phrase querellée de deux lignes écrite de la même encre bleue que le restant du texte, à l'évidence par le même scripteur, avec la même mise en page que le texte précédent (alignement, écart entre les différentes phrases) ; qu'il ne ressort pas de l'examen de l'original du bon de commande que cette mention a été ajoutée après signature ; que son absence sur la photocopie communiquée par l'appelant ne peut suffire à l'établir, cette mention figurant au bas de la première page du document pouvant avoir été occultée lors de sa photocopie ; qu'au demeurant qu'il résulte parfaitement des pièces produites par la société Impressio qu'elle a bien réglé à la société ARIUS la somme de 63.879,25 € TTC pour solder le contrat précédent portant sur le DPC 405 PANASONIC, ensuite acquis par Grenke location et BNP Paribas Lease Group et donné de nouveau en location à la société SIRPID pour 63 mois ; qu'en effet : - par courrier du 30 décembre 2010 la société ARIUS, interrogée par la société Impressio, lui a indiqué que la valeur de rachat intermédiaire du contrat nº [...] était de 53.410,74 € HT, soit 63.879,25 € TTC, - la société Impressio justifie lui avoir remis un chèque daté du 24 janvier 2011 d'un montant de 63.879,25 €, débité de son compte bancaire le 2 février 2011, le courrier d'envoi à ARIUS précisant qu'il lui était adressé au titre de la valeur intermédiaire du 'contrat nº [...] ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, le numéro du contrat de location longue durée intervenu le 26 février 2009 entre la société SIRPID et la société ARIUS PARTENAIRE, portant notamment sur le copieur DPC 405 8 PANASONIC, est bien le 65306 ; qu'un examen attentif de l'exemplaire produit aux débats par la société SIRPID permet de le déchiffrer malgré l'apposition du tampon humide de son conseil sur ce numéro ; que la société Impressio a donc réglé à la société ARIUS la somme de 63.879,25 € TTC au titre du rachat contrat ARIUS 65306 annoncé dans le bon de commande, et l'appelant n'allègue ni n'établit avoir été relancée par la société ARIUS aux fins de paiement de l'indemnité de résiliation, ni avoir poursuivi le versement de loyers au titre de ce contrat 65306 ; que par conséquent qu'aucune faute de la société Impressio de nature à avoir vicié le consentement de la société SIRPID lors de la signature le 14 janvier 2011 des contrats de locations et des bons de livraisons du DPC 405 PANASONIC « in situ » n'est établie ; que sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation inopérante, que le jugement ayant débouté M. O..., ès qualités de liquidateur amiable de la société SIRPID de ses demandes de condamnation de la société Impressio au paiement d'une somme de 70.000 € à titre de dommages et intérêts est par conséquent rejetée ; ALORS QUE M. O... soutenait aussi avoir été trompé par la société Impressio qui lui avait fait croire que la société Sirpid avait conclu un contrat de location et réglé des loyers correspondant à du matériel neuf bien qu'en réalité le photocopieur objet du contrat de location était d'occasion ; qu'à cet égard, la cour d'appel a expressément constaté que le matériel acquis « par Grenke location et BNP Paribas Lease Group et de nouveau en location à la société SIRPID pour 63 mois » le 14 janvier 2011 était le même que celui loué depuis déjà 22 mois à la société Sirpid par la société Arius ; qu'en se bornant dès lors à écarter toute faute de la société Impressio de nature à avoir vicié le consentement de la société Sirpid, au seul motif que celle-ci avait conscience que le matériel était cofinancé par les deux organismes (BNP et Grenkel) sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si le consentement de la société Sirpid n'avait pas été vicié de par la croyance erronée d'une location de matériel neuf quand le photocopieur litigieux avait déjà été utilisé pendant près de deux ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1109 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce (article 1131 nouveau).

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