Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58922 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UIX
N° : 3
Assignation du :
27 Décembre 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 février 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [H] [Y] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître David-Olivier BAC, avocat au barreau de PARIS - #B0541
DEFENDEURS
S.A.R.L. MAG & ME
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Eva MARQUET, avocat au barreau de PARIS - #P0531
DÉBATS
A l’audience du 24 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation délivrée le 27 décembre 2024 par Monsieur [Z] [J] et Madame [H] [J] à l'encontre de la société MAG & ME et de Monsieur [T] [B] aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 24 666,68 euros, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2024, de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Vu les observations développées lors de l'audience du 24 janvier 2025 de Monsieur [Z] [J] et Madame [H] [J] tendant à l'actualisation à la baisse de la provision à la somme de
18 666,68 euros et l'opposition à tout délai de paiement ;
Vu les observations développées lors de l'audience par la société MAG & ME et de Monsieur [T] [B] et la demande de délais formulée ;
Vu l'article 455 du Code de procédure civile ;
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS
1/ Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société MAG & ME et Monsieur [T] [B] sont redevables de la somme de 18 666,68 euros à l'égard des demandeurs, ce qu'ils reconaissent lors de l'audience. L'obligation n'est donc pas sérieusement contestable et la société MAG & ME et Monsieur [T] [B] en sa qualité de caution solidaire seront condamnés solidairement au paiement de cette somme à titre provisionnel, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 5 décembre 2024.
2/ Sur les délais
Aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, si la société défenderesse et Monsieur [B] ont d'ores et déjà bénéficié de délais de fait importants, ils justifient cependant de leur situation financière et des efforts accomplis pour tenter d'y remédier et apurer leur dette. A l'inverse, Monsieur et Madame [J] ne produisent aucun élément permettant d'apprécier leurs besoins.
Il convient dans ces conditions d'accorder un ultime délai aux défendeurs comme suit au présent dispositif.
3/ Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la société MAG & ME et Monsieur [T] [B] qui succombent supporteront in solidum le poids des dépens.
Il est équitable de condamner in solidum la société MAG & ME et Monsieur [T] [B] au paiement aux demandeurs de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamnons solidairement la société MAG & ME et Monsieur [T] [B] au paiement à Monsieur [Z] [J] et Madame [H] [J] de la somme de 18.666,68 euros (dix huit mille six cent soixante six euros soixante huit centimes), outre les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024 ;
Accordons à la société MAG & ME et Monsieur [T] [B] un délai de grâce pour se libérer et dit qu'ils devront s'en acquitter par 3 paiements mensuels successifs d'un montant de 6 222 euros (six mille deux cent vingt deux euros), le premier règlement devant intervenir le 10 mars 2025, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette ;
Disons qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible ;
Condamnons in solidum la société MAG & ME et Monsieur [T] [B] aux dépens ;
Condamnons in solidum la société MAG & ME et Monsieur [T] [B] au paiement de la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit ;
Fait à Paris le 21 février 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Maïté FAURY
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