Cour de cassation, 27 janvier 1998. 96-30.009
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-30.009
Date de décision :
27 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Le Queen, dont le siège est ..., représentée par M. Pascal Fratillini, président du conseil d'administration, en cassation d'une ordonnance rendue le 16 novembre 1995 par le tribunal de grande instance de Créteil, au profit de M. X... général des Impôts, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de la société Le Queen, de Me Foussard, avocat de M. X... général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 16 novembre 1995, le président du tribunal de grande instance de Créteil a autorisé des agents de la direction générale des impôts, en vertu de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux professionnels et leurs dépendances occupées par la SARL Record Impressions, ... à Villeneuve le Roi, en vue de rechercher la preuve de la fraude à l'impôt sur les sociétés et à la TVA de la société Le Queen ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur le deuxième moyen, réunis :
Attendu que la société Le Queen fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé la visite domiciliaire en se fondant sur une attestation établie par un agent de l'Administration ainsi que sur une photocopie d'un billet d'entrée donnant droit à une consommation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les constatations des infractions ne peuvent résulter que d'un procès-verbal rédigé par un agent compétent commissionné et assermenté, et non d'une simple attestation, fût-elle d'un fonctionnaire des impôts qui agirait hors de ses fonctions ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée repose sur une méconnaissance de l'article 290 quater du Code général des impôts et des articles 50 sexies B et suivants de l'annexe IV dudit Code ; alors, d'autre part, que la production d'attestations par l'Administration fiscale en matière de visite domiciliaire doit être effectuée conformément aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, ce qui n'a pas été constaté ; et alors, enfin, qu'une telle photocopie n'a aucune valeur probante dans la mesure où elle peut ne pas être conforme au document original qu'elle est censée reproduire et dont rien n'indique qu'il a été délivré par la société Le Queen ;
Mais attendu, en premier lieu que, si l'attestation établie par l'agent des impôts relatait des faits infractionnels dont ce dernier avait été témoin, elle n'était pas destinée à en administrer la preuve dans le cadre d'une poursuite pénale de ce chef ;
Attendu, en second lieu, que les formalités de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, relatives à la production en justice d'attestations dans le cadre d'un procès civil, ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement si les pièces qui lui sont soumises, attestation non conforme ou photocopie, présentent des garanties suffisantes pour emporter sa conviction ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite domiciliaire au motif notamment que la société Le Queen n'a pas respecté "certaines dispositions de l'article 50 sexies B de l'annexe IV du Code général des impôts", alors, selon le pourvoi, que la société Le Queen, simple discothèque, n'était pas soumise aux exigences formulées dans ce dernier texte qui vise les spectacles ;
Mais attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les exploitants de discothèque qui exigent un prix d'entrée sont assujettis aux dispositions de l'article 50 sexies B de l'annexe IV du Code général des impôts ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Queen aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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