Cour de cassation, 08 décembre 1993. 92-14.138
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.138
Date de décision :
8 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Somedi, société Méditerranéenne d'investissements immobiliers, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Lille (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre, section B), au profit de Mme Y..., née d'X... Michèle, demeurant ... (Vaucluse), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Mme Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Somedi, de Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 1992), que la société Somedi a acquis d'une société civile immobilière, en vue de la création d'un lotissement, diverses parcelles par un acte authentique du 22 juin 1989 stipulant que deux parcelles restant appartenir à Mme Y..., associée de la société civile immobilière venderesse, feraient partie intégrante du lotissement et bénéficieraient d'un droit de passage sur les voies du lotissement à créer et d'un droit de raccordement à tous les réseaux de celui-ci ; qu'invoquant le refus de Mme Y... de signer l'acte de dépôt des pièces concernant le lotissement, la société Somedi a formé une demande tendant à la signature et à l'obtention des documents nécessaires à cet acte ;
Attendu que la société Somedi fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande et de la condamner à dresser cet acte en y mentionnant un droit de passage au profit de Mme Y..., alors, selon le moyen, "1 ) qu'il était stipulé à l'acte du 22 juin 1989 une condition suspensive aux termes de laquelle "la présente vente est consentie et acceptée sous la condition suspensive du transfert au profit de l'acquéreur, dans les deux mois de ce jour, de l'arrêté de permis de construire et de celui autorisant le lotissement, susvisé, soit au plus tard le 22 août 1989" ;
qu'après la réalisation decette condition, la Somedi est devenue le nouveau titulaire de ces autorisations administratives qui ont été consenties sur la base de plans prévoyant l'organisation et la voirie du lotissement à créer, avec cette particularité qu'il n'était nullement prévu pour le lot de Mme Sylvestre, lot N 11, de desserte par les voies du lotissement, ce que n'ignorait pas cette dernière ; que la Somedi a entrepris des travaux conformément aux plans et aux autorisations administratives qui lui ont été transférées, exécutant ainsi ses obligations contractuelles ; d'où
il suit qu'en déboutant la Somedi de sa demande tendant à obtenir l'exécution par Mme Y... de l'obligation prise par elle de signer les documents nécessaires à l'acte de dépôt de pièces ainsi que tous documents y afférents, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que si l'acte de vente du 22 juin 1989 prévoyait effectivement un droit de passage au profit de Mme Y..., sans d'ailleurs en déterminer l'assiette, cette stipulation supposait nécessairement que le fonds de cette dernière devait être enclavé ; que le fonds de Mme Y... disposait en fait d'un accès direct à la voie publique, bien que quelques travaux fussent nécessaires pour son aménagement ;
qu'en admettant pourtant l'existence d'un droit de passage inconditionné, sans rechercher si, au contraire, il n'était pas subordonné à l'existence d'un état d'enclave, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 682 du Code civil ;
3 ) que s'il appartient aux juges dufond d'interpréter les actes pour rechercher quelle a été la commune volonté des parties, ils doivent cependant, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, indiquer les éléments ou les indices leur permettant d'arriver à l'interprétation retenue ; qu'en se bornant à affirmer "que la volonté des parties lors de la rédaction de l'acte du 22 juin 1989 apparaît d'autant plus clairement comme de mettre à la charge de la Somedi la réalisation de l'accès à la propriété Sylvestre", bien que l'acte de vente du 22 juin 1989 se limitât à stipuler "ces parcelles auront, en outre, un droit de passage piétons et voitures automobiles, ainsi qu'un droit de raccordement sur toutes les canalisations du lotissement à créer" et sans relever dans cet acte ou dans le comportement des parties le moindre élément permettant d'affirmer qu'elles avaient entendu mettre à la charge de la Somedi la réalisation de l'accès à la propriété Sylvestre, les juges du fond ont statué par une interprétation divinatoire de la volonté des parties, privant leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Somedi avait, en supprimant l'ancien chemin qui desservait la villa de Mme Sylvestre, privé celle-ci du droit de passage expressément prévu à l'acte de vente du 22 juin 1989, la cour d'appel, procédant à la recherche de la commune intention des parties, a souverainement retenu qu'elles avaient constitué un droit de passage ne pouvant se confondre avec un accès direct à la voie publique du fonds dominant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Somedi fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts à Mme Y... en raison de la suppression de l'ancien chemin qui desservait sa villa, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité a été constatée par la juridiction administrative ; que Mme Y... se plaignait des travaux et constructions réalisés par la Somedi, alors pourtant qu'il n'est pas contesté qu'ils ont été entrepris et exécutés conformément aux plans et aux autorisations administratives délivrées ; d'où il suit qu'en condamnant la Somedi à verser une importante indemnisation à Mme Y..., alors que la juridiction administrative n'avait pas été saisie et que, par conséquent, les autorisations administratives n'avait pas été annulées ou que leur illégalité n'avait pas été constatée, la cour d'appel a violé l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme" ;
Mais attendu que la constatation préalable de l'illégalité du permis de construire par le juge administratif n'étant requise que si l'action engagée devant la juridiction de l'ordre judiciaire est fondée sur la méconnaisance de règles d'urbanisme ou de servitudes d'utilité publique, la cour d'appel, statuant sur une demande en dommages-intérêts formulée par Mme Y... à raison de la privation de l'usage d'une servitude de passage contractuellement établie au profit de son fonds, a souverainement déterminé le préjudice subi et fixé le montant de la réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Somedi à payer à Mme Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Somedi aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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