Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme
X...
Vie, anciennement dénommée X... France Trieste et Venise, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1ère Section), au profit :
1 / de M. Michel Y..., demeurant ...,
2 / de la Banque populaire Toulouse Midi-Pyrénées, dont le siège est : 31000 Toulouse,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Generali Vie, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SA Generali Vie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Banque populaire Toulouse Midi Pyrénées ;
Sur les deux premières branches du moyen unique :
Attendu que ces griefs se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine, par l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 juillet 1997), de la bonne foi de l'adhérent à l'assurance de groupe ; qu'ils ne sauraient, dès lors, être accueillis ;
Mais sur la troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la compagnie Generali Vie, assignée en exécution forcée du contrat d'assurance de groupe auquel M. Y... avait adhéré, a opposé la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle ; que l'arrêt attaqué, déclarant son appel non fondé, a, par confirmation du jugement déféré, rejeté ce moyen et condamné l'assureur à garantir le sinistre ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'assureur qui demandait, pour la première fois devant elle, l'application de la règle proportionnelle prévue à l'article L. 113-9 du Code des assurances, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie Generali Vie à payer les échéances échues et à échoir des prêts garantis, sans répondre au moyen tiré de la règle proportionnelle, l'arrêt rendu le 24 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
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