Cour de cassation, 29 novembre 1994. 93-10.074
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.074
Date de décision :
29 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Ville de la Ciotat, représentée par son maire en exercice domicilié en ses bureaux, Hôtel de Ville, Rond Point des Messageries maritimes, BP. 121 à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre), au profit du Département des Bouches-du-Rhône, représenté par le président de son conseil général, domicilié en l'Hôtel du département, place Félix Baret à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet , greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la Commune de la Ciotat, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du département des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 24 septembre 1992) que la ville de La Ciotat a installé des pannes flottantes dans le "Port Vieux" de La Ciotat, sans avoir obtenu l'autorisation du conseil général des Bouches-du-Rhône gestionnaire du port ; que, la demande d'arrêt des travaux et de remise des lieux en l'état primitif formée par le conseil général ayant été rejetée par ordonnance de référé du 11 juin 1991 du président du tribunal de grande instance de Marseille, le département a alors fait placer des barrières métalliques aux fins d'empêcher l'accès aux pannes ; que la ville ayant saisi à son tour le juge des référés pour lui demander d'ordonner l'enlèvement des barrières, le juge des référés a, le 7 juillet 1991, fait droit à cette demande en considérant que le conseil général avait commis une voie de fait ;
Attendu que la ville fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré fondé le déclinatoire de compétence du préfet des Bouches-du-Rhône, alors, d'une part, qu'il est de principe que nul, fût-ce une personne publique, ne peut se faire justice à soi-même, sauf à commettre une voie de fait si l'acte matériel d'exécution porte atteinte à une liberté fondamentale ou au droit de propriété ; qu'en estimant que le conseil général ne s'était rendu coupable d'aucune voie de fait en posant des barrières métalliques à l'effet d'interdire le libre accès aux pannes flottantes, tout en constatant que, par ordonnance du 11 juin 1991, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille avait rejeté les demandes du département tendant à l'enlèvement des pannes, ce dont il résultait nécessairement qu'en poursuivant néanmoins la mise hors service des pannes, le conseil général tentait de tenir en échec une décision judiciaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations
et a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de la loi des 16-24 août 1790 ; alors, d'autre part, que l'absence de titre définitif autorisant l'occupation du plan d'eau n'affecte pas la question de la propriété de l'ouvrage public installé dans ce port ; qu'ainsi, en déduisant l'absence d'atteinte au droit de propriété d'un défaut de titre d'occupation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 ;
Mais attendu, d'une part, que l'ordonnance de référé du 11 juin 1991 ne s'est pas prononcée sur la régularité de l'installation des barrières ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé que la pose des barrières avait été effectuée par le conseil général sur le fondement des pouvoirs de police interne qu'il possédait sur les installations portuaires dont il avait la garde et visait à interdire une utilisation illicite du domaine public maritime, en a déduit à bon droit que cette autorité n'avait pas commis de voie de fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE en conséquence la demande de la Ville de la Ciotat formée sur le fondemnet de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la Ville de la Ciotat, envers le Département des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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