Tribunal Administratif de Marseille, 21 août 2023. 2305924
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2305924
Date de décision :
21 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision portant retrait de huit points sur son permis de conduire consécutive à une infraction constatée le 13 juin 2021.
Par un courrier du 27 juin 2023, le greffe du tribunal a invité l'intéressé à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
2. M. A a été invité, par demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 27 juin 2023, à produire la décision attaquée par un courrier, qui a été présenté le 30 juin 2023 à son adresse et dont le pli est revenu au greffe du tribunal le 3 juillet suivant revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". En dépit de ce courrier, M. A n'a pas produit cette décision, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 21 août 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
Anne Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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