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Tribunal Administratif de Marseille, 21 août 2023. 2305924

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2305924

Date de décision :

21 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision portant retrait de huit points sur son permis de conduire consécutive à une infraction constatée le 13 juin 2021. Par un courrier du 27 juin 2023, le greffe du tribunal a invité l'intéressé à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 2. M. A a été invité, par demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 27 juin 2023, à produire la décision attaquée par un courrier, qui a été présenté le 30 juin 2023 à son adresse et dont le pli est revenu au greffe du tribunal le 3 juillet suivant revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". En dépit de ce courrier, M. A n'a pas produit cette décision, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 21 août 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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