Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société civile immobilière SAH (la SCI) s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Gironde du 8 avril 2011, portant transfert de propriété au profit de la communauté urbaine de Bordeaux, d'une parcelle cadastrée BL 18 lui appartenant ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI sollicite l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté préfectoral du 19 décembre 2011, portant déclaration d'utilité publique, et cessibilité de la parcelle ;
Attendu que l'issue de ce recours administratif commandant l'examen du pourvoi, et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que le pourvoi n° U 11-20.899 sera radié ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la société SAH.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée ;
D'AVOIR déclaré immédiatement exproprié pour cause d'utilité publique au profit de la C.U.B., autorité expropriante, le bien immobilier de la S.C.I. S.A.H. et de l'avoir, en conséquence, envoyée en possession de cet immeuble ;
ALORS QUE l'annulation, à la demande de la S.C.I. S.A.H., pour cause d'illégalité, de l'arrêté préfectoral du 19 janvier 2011 de déclaration d'utilité publique des travaux d'extension du parking du centre technique communautaire de BEGLES et autorisant la C.U.B. à acquérir les parcelles et immeubles nécessaires parmi lesquels le bien immobilier appartenant à celle-ci entraînera, par voie de conséquence, cassation de l'ordonnance d'expropriation prise sur le fondement de cet arrêté préfectoral, par application de l'article L.11-1 du code de l'expropriation.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée ;
D'AVOIR déclaré immédiatement exproprié pour cause d'utilité publique au profit de la C.U.B., autorité expropriante, le bien immobilier de la S.C.I. S.A.H. et de l'avoir, en conséquence, envoyée en possession de cet immeuble ;
ALORS QUE l'avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête, doit être, par les soins du Préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celleci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou les départements intéressés de nature à permettre une information exacte et loyale du public ; qu'en constatant que l'avis d'ouverture d'enquête parcellaire n'avait été rappelé que dans un seul et non deux journaux régionaux ou locaux, l'ordonnance a violé l'article R.11-4 2° du code de l'expropriation.
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