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Tribunal Administratif de Strasbourg, 25 février 2025. 2404424

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2404424

Date de décision :

25 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal de faire droit à sa demande de bénéficier une seconde fois du module 6 ESS concernant sa formation dit " C ". Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le président de la Région Grand Est conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a procédé au réexamen du dossier du requérant et ainsi, il a pu suivre une seconde fois le module 6 ESS. Par un courrier en date du 20 janvier 2025, adressé au moyen de l'application Télérecours citoyen, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'en être désisté. Par une décision du 1er septembre 2024, le président du Tribunal a donné délégation à M. Laurent Boutot, premier conseiller, pour exercer les fonctions prévues par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire son réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de la première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. / (). ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 4. M. A a été invité, par un courrier du 20 janvier 2025, en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Le courrier a été mis à disposition, dans l'application Télérecours citoyen, le 20 janvier 2025. Il résulte de l'application Télérecours que le requérant n'a pas consulté ce document dans le délai de huit jours à compter de cette date. En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, il est réputé en avoir reçu notification à l'expiration de ce délai, soit le 28 janvier 2025. M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ORDONNE : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de la Région Grand Est. Fait à Strasbourg, le 25 février 2025. Le président de la 4ème chambre, Par délégation le magistrat rapporteur, L. Boutot. La République mande et ordonne, au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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