Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 juin 2014. 13-15.112

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-15.112

Date de décision :

25 juin 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2012), que la société d'architecture Atelier Daniel Allione ayant accompli une mission de maîtrise d'oeuvre pour des travaux d'extension et de rénovation d'une habitation a assigné M. Georg X... en paiement d'un solde d'honoraires ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Georg X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa fin de non-recevoir et de déclarer la société d'architecture Atelier Daniel Allione recevable en son action dirigée contre lui alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ont l'obligation de préciser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour tenir pour établi un fait contesté par l'une des parties ; qu'en jugeant que, contrairement à ce que soutenait M. X..., il avait conclu le contrat du 9 décembre 2003 et avait payé une partie des honoraires de l'architecte « en qualité de maître de l'ouvrage », et que les travaux avaient été réalisés pour son compte, sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges ne peuvent accueillir les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant que les prestations de l'architecte avaient « été réalisées pour le compte de M. X... » en « qualité de maître d'ouvrage », sans examiner la procuration donnée par M. Martin Y...ce dernier à l'architecte pour déposer le permis de construire, la demande de permis de construire et le permis de construire lui-même, établis au nom de celui-ci ainsi que l'ensemble des comptes-rendus de chantier établis par l'architecte mentionnant exclusivement M. Martin Michael X... en qualité de maître de l'ouvrage, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait que le contrat d'architecte n'était pas signé et que ses stipulations n'avaient donc pas de valeur contractuelle ; qu'en jugeant que les prestations de l'architecte avaient « été réalisées pour le compte de M. Georg X... » en « qualité de maître d'ouvrage », aux motifs que « le contrat du 9 décembre 2003 a vait été conclu par M. Georg X... », sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que le contrat produit par l'architecte n'était signé par aucune des parties ; qu'en jugeant recevables les demandes de l'architecte dirigées contre M. X..., aux motifs que « le contrat du 9 décembre 2003 a vait été conclu par M. X... », la cour d'appel a dénaturé cette pièce, et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que M. Georg X... avait discuté les modalités du contrat du 9 décembre 2003 avec la société d'architecture Atelier Daniel Allione, avait payé quatre notes d'honoraires de janvier 2004 à juillet 2006 à cette société qui avait réalisé ses prestations pour le compte de M. Georg X..., que le fait que son fils soit propriétaire de l'immeuble était sans incidence sur la qualité de maître de l'ouvrage de M. Georg X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu que M. Georg X... avait, nonobstant le défaut de signature de l'écrit, conclu un contrat d'architecte avec la société d'architecture Atelier Daniel Allione ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Georg X... fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat était entièrement imputable à son attitude fautive, de le condamner à verser à la société d'architecture Atelier Daniel Allione la somme de 315 959, 28 euros au titre du solde des honoraires dus et de le débouter de ses demandes de restitution d'honoraires trop perçus et de dommages et intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait que le contrat d'architecte n'était pas signé et que ses stipulations n'avaient donc pas de valeur contractuelle ; qu'en jugeant que « le contrat prévoyant que l'honoraire de l'architecte était fixé au pourcentage au taux de 12 % du montant hors taxes final des travaux et indiquant qu'à la signature du contrat, le montant des travaux était estimé à 2 000 000 euros, l'architecte était donc recevable à demander le paiement de ses honoraires définitifs calculés sur le montant final des travaux », soit « 315 959, 28 euros », sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que, sauf stipulation contraire, le maître de l'ouvrage ne saurait être tenu de payer au maître d'oeuvre des honoraires calculés sur un montant de travaux qu'il n'a pas accepté ; qu'en jugeant que la société d'architecture Atelier Daniel Allione était fondée à calculer le montant de ses honoraires sur le prix définitif des travaux (5 297 254 euros), sans rechercher si le maître de l'ouvrage avait accepté ce prix, dont elle a constaté qu'il représentait plus du double de l'enveloppe budgétaire initiale (2 000 000 euros), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que l'absence de protestation d'une partie confrontée à l'inexécution du contrat ne le prive pas de sa possibilité de faire ensuite valoir ses droits ; qu'en jugeant que M. X... ne pouvait invoquer un manquement du maître d'oeuvre à son obligation d'information sur l'évolution du projet et son incidence financière aux motifs qu'« il n'a vait pas répondu au courrier circonstancié de la société d'architecture Atelier Daniel Allione du 5 décembre 2006 lui reprochant son éviction du chantier » et « n'avait pas non plus, avant la réception de ce courrier, reproché » le dépassement du contrat initial et, partant, en s'abstenant de rechercher si le maître d'oeuvre n'avait pas commis une faute en n'informant pas le maître de l'ouvrage de l'évolution du prix des travaux qui avait plus que doublé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 4°/ que les juges ont l'obligation de préciser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour tenir pour établi un fait contesté par l'une des parties ; qu'en jugeant que « le contrat a vait été rompu alors que la société d'architecture Atelier Daniel Allione avait accompli les mission ESQ, APS, APD, DPC, PCG et AMT à hauteur de 50 %, ce qui correspond ait à un montant total cumulé de 58, 5 % de la mission totale » et que « contrairement à ce que soutient l'appelant, la société d'architecture Atelier Daniel Allione établi ssai t qu'à l'issue des résultats de l'appel d'offres établi, avec l'intervention de la société IAM concernant les dix-sept lots relatifs au chantier de démolition et de construction, le montant définitif des travaux s'était élevé à la somme de 5 297 254 euros hors taxes » (arrêt p. 5, § 3 et 4), sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait ces affirmations, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que, dans ses conclusions d'appel, l'architecte fondait le calcul de ses honoraires de 315 959, 28 euros TTC sur un montant de travaux arrêté à 5 900 000 euros HT ; qu'en retenant, pour fixer à 315. 959, 28 euros le montant des honoraires qui seraient dus à l'architecte, que « le montant définitif des travaux s'était élevé à la somme de 5 297 254 euros HT, somme sur laquelle la société d'architecture a vait justement calculé ses honoraires », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société d'architecture Atelier Daniel Allione et violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Georg X..., qui n'avait formulé aucune critique avant de recevoir la lettre de la société d'architecture Atelier Daniel Allione du 5 décembre 2006 lui reprochant son éviction du chantier et son remplacement par une autre équipe, n'avait pas répondu et avait donné son accord pour l'intervention d'un métreur, chargé de procéder à l'analyse des offres des divers entrepreneurs, que les fautes invoquées, postérieures à la rupture du contrat, n'étaient pas imputables à la société d'architecture Atelier Daniel Allione et que les honoraires devaient être calculés sur le montant hors taxes des travaux effectivement réalisés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, sans dénaturation et répondant aux conclusions, retenu que la rupture du contrat d'architecte était imputable à M. Georg X... et que les honoraires réclamés par l'architecte correspondaient au pourcentage hors taxe des marchés passés auprès des entreprises initiales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Georg X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Georg X... à payer à la société d'architecture Atelier Daniel Allione, la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Georg X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Georg X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur Georg X... et d'AVOIR en conséquence déclaré la SARL D'ARCHITECTURE ATELIER DANIEL ALLIONE recevable en son action dirigée contre lui ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de la SARL D'ARCHITECTURE ATELIER DANIEL ALLIONE en paiement d'un solde d'honoraires ; que M. X... soulève l'irrecevabilité de la demande en paiement d'honoraires dirigée contre lui car n'étant pas le propriétaire de la villa, il n'a pas la qualité de maître de l'ouvrage, ce qu'il n'a jamais reconnu ; que La SARL D'ARCHITECTURE ATELIER DANIEL ALLIONE réplique que M. X... a reconnu dans ses conclusions de première instance avoir la qualité de maître d'ouvrage, conclu le contrat d'architecte et procédé au paiement des honoraires, ce qui constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du Code civil et une preuve de son engagement contractuel ; que le contrat du 9 décembre 2003 a été conclu par M. Georg X... ; que l'examen des conclusions de première instance ne permet pas de retenir, des seules indications concernant la signature du contrat et le paiement des honoraires, l'existence d'un aveu judiciaire de M. X..., au sens de l'article 1356 du code civil, emportant reconnaissance de sa qualité de maître d'ouvrage ; que les prestations de SARL D'ARCHITECTURE ATELIER DANIEL ALLIONE ont toutefois été réalisées pour le compte de M. X... lequel a, en qualité de maître d'ouvrage, payé une partie des honoraires réclamés par la société d'architecture ; que c'est donc en qualité de maître d'ouvrage que M. X... a conclu avec la SARL D'ARCHITECTURE ATELIER DANIEL ALLIONE, le fait que son fils soit propriétaire de l'immeuble étant sans incidence sur ce point ; que M. X... sera débouté de cette fin de non-recevoir, soulevée en cause d'appel ; 1° ALORS QUE les juges ont l'obligation de préciser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour tenir pour établi un fait contesté par l'une des parties ; qu'en jugeant que, contrairement à ce que soutenait Monsieur Georg X..., il avait conclu le contrat du 9 décembre 2003 et avait payé une partie des honoraires de l'architecte « en qualité de maître de l'ouvrage », et que les travaux avaient été réalisés pour son compte, sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait cette affirmation, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, les juges ne peuvent accueillir les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant que les prestations de l'architecte avaient « été réalisées pour le compte de M. Georg X... » en « qualité de maître d'ouvrage », sans examiner la procuration donnée par Monsieur Martin Y...ce dernier à l'architecte pour déposer le permis de construire (pièce n° 3), la demande de permis de construire et le permis de construire lui-même, établis au nom de celui-ci (pièce n° 6 et 7) ainsi que l'ensemble des comptes rendus de chantier établis par l'architecte mentionnant exclusivement Monsieur Martin Michael X... en qualité de maître de l'ouvrage (pièces n° 8, 9, 10, 12, 13, 15), la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3° ALORS QU'en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel, Monsieur Georg X... soutenait que le contrat d'architecte n'était pas signé et que ses stipulations n'avaient donc pas de valeur contractuelle (conclusions d'appel, p. 2, § 1 ; v. encore, p. 7, § 8, souligné par nous) ; qu'en jugeant que les prestations de l'architecte avaient « été réalisées pour le compte de M. Georg X... » en « qualité de maître d'ouvrage », aux motifs que « le contrat du 9 décembre 2003 a vait été conclu par M. Georg X... » (arrêt p. 4, § 2), sans répondre à ce moyen opérant, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 4° ALORS QU'en toute hypothèse, le contrat produit par l'architecte n'était signé par aucune des parties ; qu'en jugeant recevables les demandes de l'architecte dirigées contre Monsieur Georg X..., aux motifs que « le contrat du 9 décembre 2003 a vait été conclu par M. Georg X... » (arrêt p. 4, § 2), la Cour d'appel a dénaturé cette pièce, et violé l'article 1134 du Code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat du 9 décembre 2003 était entièrement imputable à l'attitude fautive de Monsieur X..., de l'AVOIR condamné à verser à la SARL D'ARCHITECTURE ATELIER DANIEL ALLIONE la somme de 315. 959, 28 ¿ au titre du solde des honoraires dus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 mai 2008, de l'AVOIR débouté de ses demandes de restitution d'honoraires trop perçus et de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat prévoyant que l'honoraire de l'architecte est fixé en pourcentage au taux de 12 % du montant hors taxes final des travaux et indiquant qu'à la signature du contrat, le montant des travaux est estimé à environ 2. 000. 000 ¿, l'architecte est donc recevable à demander le paiement de ses honoraires définitifs calculés sur le montant final des travaux ; que le contrat a été rompu alors que la SARL D'ARCHITECTURE ATELIER DANIEL ALLIONE, avaient accompli les missions, ESQ, APS, APD, DPC, PCG et AMT à hauteur de 50 %, ce qui correspond à un montant total cumulé de 58, 5 % de la mission totale ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, la SARL D'ARCHITECTURE ATELIER DANIEL ALLIONE établit qu'à l'issue des résultats de l'appel d'offres établi, avec l'intervention de la SARL IAM concernant les 17 lots relatifs au chantier de démolition et de construction, le montant définitif des travaux s'est élevé à la somme de 5. 297. 254 ¿ hors taxes, somme sur laquelle la société d'architecture a justement calculé le montant de ses honoraires ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la SARL D'ARCHITECTURE ATELIER DANIEL ALLIONE la somme de 315. 9593, 28 ¿ au titre du solde de ses honoraires, sauf à préciser que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 mai 2008 ; que sur la rupture du contrat d'architecte ; que M. X... soutient que la rupture du contrat est imputable à la société d'architecture qui a manqué à son obligation de conseil en ne l'informant pas de l'évolution du coût du projet et que celui-ci a délibérément enfreint le permis de construire entraînant l'établissement d'un procès-verbal d'infraction ; que la SARL D'ARCHITECTURE ATELIER DANIEL ALLIONE réplique que sa mission a été interrompue le 7 décembre 2006 et que les travaux litigieux, interrompus par arrêté du 26 mars 2008, ont été réalisés à partir de 2007 ; que M. X... n'a pas répondu au courrier circonstancié de la SARL D'ARCHITECTURE ATELIER DANIEL ALLIONE du 5 décembre 2006 lui reprochant son éviction du chantier et son remplacement par une équipe étrangère ; que le maître de l'ouvrage n'avait pas non plus, avant la réception de ce courrier, reproché à la SARL D'ARCHITECTURE ATELIER DANIEL ALLIONE de ne pas l'avoir informé de l'évolution du projet et de son incidence financière, d'autant que dès octobre 2005, elle lui avait donné son accord pour l'intervention d'un métreur, aux fins de procéder à l'analyse des offres des divers entrepreneurs ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société requérante, conformément à la mission complète qui lui avait été confiée, avait lancé un appel d'offres pour un montant de travaux à réaliser de 5. 297. 254 euros HT, et que les travaux ont commencé avec les entreprises de l'équipe constituée par la société requérante ; qu'il est courant que le coût d'un chantier de cette dimension augmente de façon importante au cours de son exécution ; que le calcul d'honoraires effectué par M. X... n'est donc pas pertinent, et que sa demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 11. 481, 60 euros est rejetée ; 1° ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, Monsieur Georg X... soutenait que le contrat d'architecte n'était pas signé et que ses stipulations n'avaient donc pas de valeur contractuelle (conclusions d'appel, p. 2, § 1 ; v. encore, p. 7, § 8, souligné par nous) ; qu'en jugeant que « le contrat prévoyant que l'honoraire de l'architecte était fixé au pourcentage au taux de 12 % du montant hors taxes final des travaux et indiquant qu'à la signature du contrat, le montant des travaux était estimé à 2. 000. 000 ¿, l'architecte était donc recevable à demander le paiement de ses honoraires définitifs calculés sur le montant final des travaux », soit « 315. 959, 28 ¿ » (arrêt p. 5, § 2 et 5), sans répondre à ce moyen opérant, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civil ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, sauf stipulation contraire, le maître de l'ouvrage ne saurait être tenu de payer au maître d'oeuvre des honoraires calculés sur un montant de travaux qu'il n'a pas accepté ; qu'en jugeant que la SARL D'ARCHITECTURE ATELIER DANIEL ALLIONNE était fondée à calculer le montant de ses honoraires sur le prix définitif des travaux (5. 297. 254 ¿), sans rechercher si le maître de l'ouvrage avait accepté ce prix, dont elle a constaté qu'il représentait plus du double de l'enveloppe budgétaire initiale (2. 000. 000 ¿), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3° ALORS QU'en toute hypothèse, l'absence de protestation d'une partie confrontée à l'inexécution du contrat ne le prive pas de sa possibilité de faire ensuite valoir ses droits ; qu'en jugeant que Monsieur X... ne pouvait invoquer un manquement du maître d'oeuvre à son obligation d'information sur l'évolution du projet et son incidence financière aux motifs qu'« il n'a vait pas répondu au courrier circonstancié de la SARL D'ARCHITECTURE DANIEL ALLIONE du 5 décembre 2006 lui reprochant son éviction du chantier » et « n'avait pas non plus, avant la réception de ce courrier, reproché » le dépassement du contrat initial et, partant, en s'abstenant de rechercher si le maître d'oeuvre n'avait pas commis une faute en n'informant pas le maître de l'ouvrage de l'évolution du prix des travaux qui avait plus que doublé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 4° ALORS QU'en toute hypothèse, les juges ont l'obligation de préciser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour tenir pour établi un fait contesté par l'une des parties ; qu'en jugeant que « le contrat a vait été rompu alors que la SARL D'ARCHITECTURE ATELIER DANIELALLIONE avait accompli les mission ESQ, APS, APD, DPC, PCG et AMT à hauteur de 50 %, ce qui correspond ait à un montant total cumulé de 58, 5 % de la mission totale » et que « contrairement à ce que soutient l'appelant, la SARL D'ARCHITECTURE ATELIER DANIEL ALLIONE établi ssai t qu'à l'issue des résultats de l'appel d'offres établi, avec l'intervention de la SARL IAM concernant les 17 lots relatifs au chantier de démolition et de construction, le montant définitif des travaux s'était élevé à la somme de 5. 297. 254 ¿ hors taxes » (arrêt p. 5, § 3 et 4), sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait ces affirmations, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 5° ALORS QU'en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel, l'architecte fondait le calcul de ses honoraires de 315. 959, 28 ¿ TTC sur un montant de travaux arrêté à 5. 900. 000 ¿ HT (conclusions d'appel de la SARL D'ARCHITECTURE DANIEL ALLIONE, p. 8, § 1) ; qu'en retenant, pour fixer à 315. 959, 28 ¿ le montant des honoraires qui seraient dus à l'architecte, que « le montant définitif des travaux s'était élevé à la somme de 5. 297. 254 ¿ hors taxes, somme sur laquelle la société d'architecture a vait justement calculé ses honoraires » (arrêt p. 5, § 4), la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la SARL D'ARCHITECTURE DANIEL ALLIONE et violé l'article 4 du Code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2014-06-25 | Jurisprudence Berlioz