Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03110 du 21 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/02563 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZJEP
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [V]
né le 08 Mars 1976 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
représentée par Mme [M] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 15 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne
LOZIER Michaël
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 novembre 2020, Monsieur [J] [V], délégué médical pharmaceutique, a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 15 mars 2020 mentionnant « infection Covid 19 ».
Après instruction, et par décision du 6 avril 2021 la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône lui a notifié un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle en retenant que les conditions médicales règlementaires telles que prévues au tableau n°100 n’étaient pas remplies au motif suivant : « absence oxygénothérapie ou autre forme d’assistance respiratoire ».
Par courrier du 3 juin 2021, Monsieur [J] [V] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme en contestant le refus de reconnaissance de maladie professionnelle.
La commission de recours amiable, par décision du 17 août 2021, a confirmé le refus de reconnaissance de maladie professionnelle.
Par requête expédiée le 15 octobre 2021, Monsieur [J] [V] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Monsieur [J] [V], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- juger que les prétentions de Monsieur [V] sont recevables et bien fondées,
- juger que Monsieur [V] satisfait pleinement aux conditions posées par le tableau 100 du décret numéro 2020 – 1131 du 14 septembre 2020,
- reconnaître expressément la maladie professionnelle de Monsieur [V],
- ordonner une expertise médicale et désigner un expert avec mission habituelle en la matière et notamment déterminer le taux d’incapacité permanente du fait de sa maladie,
- condamner la CPAM aux entiers dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, demande pour sa part au tribunal de :
-confirmer la décision de refus de prise en charge de la CPAM du 6 avril 2021,
-débouter Monsieur [V] de son recours et de toutes ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 prorogé au 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le refus de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°100
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’« est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou
une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ».
Le tribunal relève que l’objet du litige porte uniquement sur la désignation de la maladie au titre du tableau n°100, telle que réclamée par le requérant.
Le tableau n°100 des maladies professionnelles vise les « affections respiratoires aigües causées par une infection au SARS-Co V2, confirmée par examen biologique ou scanner ou à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d’hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès ».
La jurisprudence de la Cour de cassation pose qu'en matière de désignation de la maladie, il est admis la validité d'un certificat médical initial même s'il ne mentionne pas précisément la maladie telle que désignée au tableau des maladies professionnelles dès lors que les éléments mentionnés sur ledit certificat permettent de caractériser la pathologie prise en charge. Il n'appartient pas au juge de procéder à une analyse littérale du certificat médical initial mais de rechercher si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées au tableau des maladies professionnelles visé.
Autrement dit, un certificat médical initial ne reprenant pas expressément les termes de la maladie désignée dans un tableau ne fait pas obstacle à une prise en charge dans la mesure où ce qui est mentionné sur le certificat permet de rattacher la pathologie à un tableau, pathologie qui devra ensuite être confirmée et précisée dans le cadre de l'enquête médico-administrative pour être retenue.
Dans le cadre de l'instruction du dossier, il appartient au médecin-conseil de la caisse de vérifier si les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies et de confirmer la pathologie.
En l’espèce, Monsieur [J] [V] fait valoir qu’il a été placé sous oxygène pendant toute la durée de son hospitalisation jusqu’au 20 mars 2020 et qu’il a également fait l’objet d’un placement oxygénothérapie à domicile pendant plusieurs mois et de manière continue.
Il communique pour en attester :
- trois certificats médicaux du Docteur [P] [A], médecin généraliste : le premier en date du 14 avril 2021 indiquant qu’au cours de son hospitalisation du 14 mars 2020 Monsieur [J] [V] était sous masque à oxygène, les deux autres certificats médicaux, l’un du 13 juillet 2021 et l’autre non daté, prescrivant une oxygénothérapie à la demande pour une période de trois mois,
- un compte rendu de consultation datée du 16 juin 2021 établi le 22 juin 2021 par le Docteur [Y] [C] du pôle de maladies infectieuses de l’institut hospitalo-universitaire [9] qui indique : « il a été hospitalisé avec de l’oxygénothérapie et une sortie à domicile sous oxygène avec une saturation qui est restée pendant un moment autour de 90 – 91 en air ambiant. ».
Force est de constater que ces documents médicaux sont postérieurs à l’instruction du dossier par la CPAM et à la décision rendue le 6 avril 2021.
Le premier compte rendu d’hospitalisation du 19 mars 2020 au 20 mars 2020 établi par le Docteur [U] [Z] du centre hospitalier intercommunal de [Localité 7] pôle urgence indique : « l’évolution a été rapidement favorable sous traitement symptomatique par paracétamol avec retour à l’apyrexie et disparition du syndrome grippal dès le 20 mars permettant le retour au domicile du patient le jour même. »
Il m’est nullement fait état d’une oxygénothérapie ou d’une assistance respiratoire.
Quant au compte rendu d’hospitalisation établi le 22 juillet 2020 par le Docteur [R] [E] du centre hospitalier d’[Localité 5], il conclut : « devant une bonne évolution et l’absence de signes objectifs d’atteinte neurologique, le patient quitte le service le 12 juin 2020 pour un retour à domicile. Une consultation à distance est prévue avec un médecin de l’équipe. Une consultation en pneumologie est également programmée avec un scanner de contrôle dans un mois. ».
Il n’est pas non plus fait état d’une oxygénothérapie ou d’une assistance respiratoire au cours de cette seconde hospitalisation.
C’est donc à juste titre que le médecin-conseil de la caisse, à l’occasion du colloque médico-administratif du 14 décembre 2020, a expressément retenu que les conditions médicales réglementaires du tableau n’étaient pas remplies précisant une « absence d’oxygénothérapie ou autre forme d’assistance respiratoire selon le CRH du 19 mars 2020 au 20 mars 2020 CH [Localité 7] Dr [Z]».
Il appartient éventuellement à Monsieur [J] [V] de présenter une nouvelle demande avec ces nouvelles pièces médicales à la CPAM.
En conséquence, il convient de confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône le 17 août 2021, et de débouter Monsieur [J] [V] de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [V], qui succombe à ses prétentions, supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Monsieur [J] [V] ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 17 août 2021 refusant la prise en charge de l’affection de Monsieur [J] [V] constatée le 15 mars 2020 au titre du tableau n° 100 des maladies professionnelles ;
DEBOUTE Monsieur [J] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [J] [V] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTE
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