Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 novembre 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 2072 F-D
Pourvoi n° F 15-19.891
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 avril 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [R] [S], épouse [U], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2014 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Pôle emploi Lorraine, dont le siège est [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 janvier 2014), que Mme [U], a été assignée le 21 décembre 2009 en restitution du paiement d'allocations chômage versées par les Assédic, aux droits desquelles vient Pôle emploi Lorraine, à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 7 septembre 2007 statuant sur renvoi après cassation et ayant qualifié la prise d'acte de la salariée du 3 août 1999 de démission, privant d'effet sa demande du 8 septembre suivant en résiliation de son contrat et rendant le licenciement pour faute grave intervenu le 6 octobre suivant, non avenu ;
Attendu que l'allocataire fait grief à l'arrêt de rejeter son exception de prescription de l'action en répétition d'indu de Pôle emploi et de la condamner en conséquence au paiement de la somme de 30 507,13 euros pour les allocations chômage perçues du 16 novembre 1999 au 15 mai 2002 outre intérêts au taux légal à compter du 6 août 2009 et capitalisation à compter du 1er août 2013, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article L. 5422-1 du code du travail, l'allocation chômage est due au travailleur involontairement privé de son emploi ; que l'organisme ayant servi lesdites allocations ne peut se prévaloir rétrospectivement d'un indu objectif à raison seulement d'une décision prud'homale définitive ayant dit que la prise d'acte du salarié, dans ses rapports avec l'employeur, aurait les effets d'une démission ; qu'à défaut d'avoir revêtu la qualité de partie dans pareil contentieux, Pôle emploi ne justifiait d'aucun titre de créance exécutoire à l'égard de l'allocataire qui lui permettrait d'échapper à la prescription de trois ans courant selon l'article L. 5422-5 à compter du service desdites allocations ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les dispositions de l'article 1351 du code civil ;
2°/ qu'il résulte de l'article L. 5422-1 du code du travail que la rupture d'un contrat de travail par l'effet d'une prise d'acte du salarié dont le juge prud'homal a dit qu'elle aurait les effets d'une démission dans les rapports du salarié avec son employeur, ne prive pas nécessairement de cause les allocations servies au travailleur « involontairement privé d'emploi » au sens spécifique du texte susvisé ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans autrement établir si et en quoi pareille rupture pouvait être réputée issue d'une décision volontaire du salarié, la cour a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'il avait été irrévocablement jugé en 2007 que l'acte posé par la salariée devait s'analyser en une démission, la cour d'appel, qui a retenu qu'il en résultait le caractère indu du versement des indemnités de chômage effectué du 16 novembre 1999 au 15 mai 2002 et l'obligation pour son bénéficiaire de les restituer à moins de justifier d'une démission considérée comme légitime dans les conditions fixées par délibération de la commission paritaire nationale, ce qui n'était pas soutenu, et qui a constaté que l'organisme contributeur avait agi sans délai à partir du jour où l'obligation de restitution était née, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme [S].
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de prescription de l'action en répétition de l'indu exercée par Pôle Emploi à l'encontre de Madame [U] et d'avoir en conséquence condamné cette dernière au remboursement d'une somme principale de 30 507,13 € au titre des allocations chômage qui lui avaient été servies du 16 novembre 1999 au 15 mai 2002, outre les intérêts légaux à compter du 6 août 2009 et la capitalisation des intérêts à compter du 1er août 2013 ;
aux motifs que l'article 5422-5 du code du travail dispose que l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par 3 ans ; qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par 10 ans et que ces délais courent à compter du jour du versement de ces sommes ; que ces délais, ainsi que le mentionnent les dispositions de l'article précité, doivent s'analyser comme étant des délais de prescription et non pas de forclusion, de sorte qu'ils suivent le régime juridique général des délais de prescription ; qu'il y a lieu dès lors de se référer aux dispositions de l'article 2233 du code civil en application duquel la prescription ne commence à courir que du jour de l'exigibilité de la créance ;
Qu'en fait et durant la période du 16 novembre 1999 au 15 mai 2002 il pouvait être considéré que Mme [U] avait involontairement perdu son emploi à la suite de son licenciement par l'employeur, ainsi qu'elle l'avait indiqué dans sa demande de prestations en date du 28 octobre 1999 adressée au Pôle Emploi ; que, selon jugement du 26 septembre 2001, le conseil de prud'hommes a considéré que le licenciement de Mme [U] était valablement intervenu pour faute grave et justifié ; que ce jugement a été frappé d'appel et confirmé sur ce chef par un arrêt de la cour d'appel de ce siège en date du 9 avril 2003 ; que la cour de cassation, par arrêt du 11 janvier 2006, a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Metz, mais sur la base de textes et pour des motifs étrangers au présent litige ; que, par arrêt du 7 septembre 2007, la cour de Nancy a jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [U], formalisée le 3 août 1999, avait eu pour effet de priver d'objet sa demande en résiliation présentée le 8 septembre 1999 et de rendre son licenciement pour faute grave prononcé le 6 octobre 1999 non avenu ;
Que la cour de Nancy a également définitivement jugé, puisque cette décision n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation de la part de Mme [U], quels que soient les motifs de cette abstention, que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [U] produisait les effets d'une démission ; que dès lors, compte tenu de cette décision, et à compter de celle-ci, les versements effectués au titre des prestations chômage sont apparus comme étant dépourvus de cause et de base légale, puisque Mme [U] ne répondait plus aux conditions d'ouverture de ces droits, tels que définis par les articles 27 et 28 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997, pour ne pas répondre à la condition d'avoir été involontairement privée de son emploi ; que la créance de restitution de l'organisme ayant payé à Mme [U] les prestations chômage litigieuses n'est par conséquent née qu'à la date à laquelle la décision de la cour d'appel de Nancy est devenue définitive, avec cette conséquence que le délai de prescription institué par le texte spécifique du code du travail n'a pu néanmoins commencer à courir qu'à partir de cette date ; que la jurisprudence invoquée par Mme [U] - selon laquelle la nullité du licenciement n'a pas pour effet de priver rétroactivement un travailleur des allocations que l'Assedic lui a servies pendant la période comprise entre son licenciement et sa réintégration pendant laquelle il était involontairement privé d'emploi, mais en même temps à tout travail et à la recherche d'emploi - n'est pas transposable au présent litige compte tenu de ce qu'il est à présent jugé que c'est Mme [U] qui est à l'origine de la rupture du contrat de travail ; qu'il en découle que l'action engagée par Pôle Emploi Lorraine n'est pas prescrite ;
Que les montants mis en compte par le Pôle Emploi Lorraine n'ont jamais été contestés par Mme [U] et ne le sont toujours pas ; qu'il faut observer, au plan de l'équité mise en avant par l'appelante, que les courriers produits aux débats démontrent que Pôle Emploi Lorraine lui a indiqué les formalités à entreprendre pour obtenir soit une remise de dette, soit des délais de paiement, mais que Mme [U], si elle a bien renseigné le questionnaire qui lui a été remis à cet effet, n'a pas fourni les pièces justificatives qui lui étaient demandées, en sorte que sa demande a été rejetée ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce que Mme [U] a été condamnée à payer à Pôle Emploi Lorraine la somme de 30.507,13 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 août 2009 ; que la capitalisation des intérêts aux taux légal est de droit lorsqu'elle a été demandée, dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que cette capitalisation doit par conséquent être ordonnée à compter du 1er août 2013, date de signification à l'avocat de Mme [U] des conclusions prises pour le compte du Pôle Emploi de Lorraine et contenant cette demande de capitalisation des intérêts au taux légal sur la somme mise à la charge de Mme [U] (arrêt p 4 à 6) ;
1°) alors que, d'une part, selon l'article L.5422 du code du travail, l'allocation chômage est due au travailleur involontairement privé de son emploi ; que l'organisme ayant servi lesdites allocations ne peut se prévaloir rétrospectivement d'un indu objectif à raison seulement d'une décision prud'homale définitive ayant dit que la prise d'acte du salarié, dans ses rapports avec l'employeur, aurait les effets d'une démission ; qu'à défaut d'avoir revêtu la qualité de partie dans pareil contentieux, Pôle Emploi ne justifiait d'aucun titre de créance exécutoire à l'égard de l'allocataire qui lui permettrait d'échapper à la prescription de trois ans courant selon l'article L.5422-5 à compter du service desdites allocations ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a violé les textes susvisés, ensemble les dispositions de l'article 1351 du code civil ;
2°) alors, en tout état de cause, qu'il résulte de l'article L.5422-1 du code du travail que la rupture d'un contrat de travail par l'effet d'une prise d'acte du salarié dont le juge prud'homal a dit qu'elle aurait les effets d'une démission dans les rapports du salarié avec son employeur, ne prive pas nécessairement de cause les allocations servies au travailleur « involontairement privé d'emploi » au sens spécifique du texte susvisé ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans autrement établir si et en quoi pareille rupture pouvait être réputée issue d'une décision volontaire du salarié, la cour a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé.
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