Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-325
N° RG 20/04856 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q7LW
S.C.I. LENA
C/
M. [C] [P]
S.C.P. [R] [O]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Septembre 2023
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 08 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.I. LENA immatriculée au RCS de NANTES sous le n°513 330 993 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Sophie CLAISE de la SCP ORSEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [C] [P]
né le 07 Août 1968 à [Localité 8] (38) (38)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Claude MEYER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.C.P. [R] [O] Prise en la personne de Maître [R] [O], ès qualités de liquidateur de l'Association LE [9], ayant son siège social sis [Adresse 1]. assignée en intervention par acte délivré à l'étude d'huissier n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 2]
[Localité 4]
La SCI Lena est une société civile familiale constituée depuis le 16 juin 2009, dont le capital est reparti de la manière suivante :
- Mme [E] [G], associée majoritaire à 60 %
- sa fille, mineure, [J] [P], représentée par son père, M. [C] [P].
La société Lena a procédé à l'achat de locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], qui, après travaux, sont composés de trois logements à usage d'habitation et d'un local à usage professionnel.
Le local professionnel a été loué, à compter du 1er septembre 2009, à M. [C] [P], président de l'association 'Le [9]', enregistrée à la préfecture de Loire-Atlantique depuis le 1er avril 2009, pour un usage de salle de sport exploité en conformité avec l'objet social de l'association.
Les parties n'ont pas signé de bail écrit.
Mme [E] [G] et M. [C] [P] se sont séparées en janvier 2013.
Se plaignant de désordres liés à des infiltrations d'eau par la toiture du local loué, M. [C] [P] a cessé le versement des loyers dus au titre de l'occupation des locaux.
Par acte d'huissier délivré le 3 septembre 2013, la société Lena a fait assigner M. [C] [P], président de l'association 'Le [9]' à comparaître devant le tribunal de Nantes aux fins de résiliation du bail, pour défaut de paiement des loyers, et aux fins de condamnation à payer des loyers impayés.
Par acte d'huissier délivré le 30 janvier 2015, la société Lena a assigné l'association 'Le [9]' dans la même procédure.
Les deux procédures ont été jointes par le juge de la mise en état par ordonnance du 12 mai 2015.
Par ordonnance du 9 novembre 2015, le juge de la mise en état a condamné l'association 'Le [9]' à payer à la société Lena la somme de 13 800 euros à titre de provision sur les loyers restant dus depuis l'année 2012.
En parallèle, par acte d'huissier délivré le 15 juillet 2014, l'association 'Le [9]' a assigné la société Lena en référé aux fins d'obtenir la réduction du loyer et sa condamnation à exécuter les travaux de réparation de la toiture dans le but de mettre un terme aux infiltrations et fuites d'eau survenues dans le courant de l'année 2013, désordres qui seraient à l'origine d'une perturbation de son activité commerciale.
Considérant qu'elle n'avait jamais signé le contrat de location, daté du 1er septembre 2011 sur lequel s'appuie l'association 'Le [9]' pour exercer son action en référé, la société [J], par acte du 19 septembre 2014, a assigné l'association 'Le [9]' à comparaître devant le tribunal de Nantes en inscription de faux.
Par ordonnance du 13 novembre 2014, le juge des référés du tribunal de Nantes a sursis à statuer jusqu'à la décision définitive sur cette contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception date du 21 juin 2016, l'association 'Le [9]' a donné congé à la société Lena.
Par ordonnance du 13 octobre 2016, le juge des référés, saisi par l'association 'Le [9]', a rejeté la demande de révocation du sursis à statuer, initialement rendu par ordonnance du 13 novembre 2014, constatant que l'association avait donné congé et quitté les lieux, et que par conséquent, l'urgence et même l'utilité des mesures sollicitées dans l'assignation en référé n'étaient pas démontrées.
Par jugement du 19 décembre 2017, le tribunal de Nantes a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [C] [P] en son nom personnel,
- dit n'y avoir lieu à déclarer irrecevables les premières conclusions de M. [C] [P] et de l'association 'Le [9]',
- déclaré recevable l'action de Mme [E] [G],
- débouté Mme [E] [G] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [E] [G] à payer une amende civile de 3 000 euros,
- condamné Mme [E] [G] à payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts à l'association 'Le [9]',
- condamné Mme [E] [G] à payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts à M. [C] [P],
- condamné Mme [E] [G] à payer à l'association 'Le [9]' et à M. [C] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [E] [G] à payer les dépens avec recouvrement direct au profit de maître Claude Meyer, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Le 1er mars 2018 la société Lena a interjeté appel de cette décision.
Dans leurs conclusions du 3 septembre 2018, M. [P] et l'association 'Le [9]' demandent à la cour de :
- prendre acte de l'erreur matérielle figurant au dispositif du jugement en ce qu'il a condamné Mme [G] aux lieux et place de la SCI Lena et modifier ladite erreur dans le cadre du dispositif de l'arrêt,
- confirmer le jugement du 19 décembre 2017 en ce qu'il a accueilli l'intervention volontaire de M. [P],
- juger que la procédure de vérification d'écritures est dépourvue d'objet,
- en conséquence, infirmer la décision du 19 décembre 2017 en ce qu'elle a déclaré l'action de la SCI Lena recevable,
- statuant de nouveau, déclarer l'action de la SCI Lena irrecevable,
Au fond,
- confirmer le jugement du 19 décembre 2017,
Subsidiairement,
- dire et juger que M. [P] était gérant de fait,
- dire et juger que Mme [G] était informée et d'accord pour que M. [P] se charge entièrement de cette gestion de la SCI Lena et l'autorisait en conséquence à effectuer les actes nécessaires,
- en conséquence, débouter la SCI Lena de ses demandes,
En tout état de cause,
- dire et juger que la SCI Lena a abusé de son droit d'ester en justice,
- confirmer la décision du 19 décembre 2017 en ce qu'elle a condamné la SCI Lena à une amende civile de 2 000 euros,
- confirmer la décision du 19 décembre 2017 en ce qu'elle a condamné la SCI Lena à payer 1 000 euros de dommages et intérêts à l'association et à M. [P],
- confirmer la décision du 19 décembre 2017 en ce qu'elle a condamné la SCI Lena à payer 2 000 euros à l'association 'Le [9]' et à M. [P],
Y ajoutant,
- condamner la SCI Lena à payer à l'association 'Le [9]' et à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel et faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de maître Meyer.
Le 1er octobre 2020, le magistrat de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance, l'association 'Le [9]' faisant l'objet d'une procédure collective.
Par acte du 30 septembre 2020, maître [O] ès qualités de liquidateur de l'association 'Le [9]' a été assigné en intervention forcée.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 juin 2023, la SCI Lena demande à la cour de :
- réformer le jugement du 19 décembre 2017 en ce qu'il a :
* déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [C] [P] en son nom personnel,
* dit n'y avoir lieu à déclarer irrecevables les premières conclusions de M. [C] [P] et de l'association 'Le [9]',
* débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,
* condamné Mme [G] à payer une amende civile de 3000 euros,
* condamné Mme [G] à payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts à l'association 'Le [9]',
* condamné Mme [G] à payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts à M. [C] [P],
* condamné Mme [E] [G] à payer à l'association 'Le [9]' et à M. [C] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamnée Mme [G] à payer les dépens avec recouvrement direct au profit de maître Claude Meyer, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rectifier l'erreur matérielle du jugement en ce qu'il a condamné des parties au paiement de sommes, sans qu'elles ne soient parties à l'instance,
En conséquence et statuant de nouveau,
- lui donner acte de ce qu'elle conteste la véracité de l'acte sous seing privé intitulé 'contrat de location' en date du 1er septembre 2011, et de ce qu'elle invoque comme moyens à l'appui de sa demande en faux les moyens sus développés,
- lui donner acte de ce que l'association 'Le [9]' a déclaré ne pas vouloir se servir de l'acte sous seing privé intitulé « Contrat de location » argué de faux,
- la déclarer recevable en son appel, et en ses demandes,
- débouter l'association 'Le [9]', et M. [C] [P] de leur appel incident, et de toutes leurs demandes dirigées contre elle,
- lui donner acte qu'elle conteste la véracité de l'acte sous seing privé intitulé 'contrat de location' en date du 1er septembre 2011, et de ce qu'elle invoque comme moyens à l'appui de sa demande en faux les moyens sus développés,
- lui donner acte de ce que l'association 'Le [9]' a déclaré ne pas vouloir se servir de l'acte sous seing privé intitulé « Contrat de location » argué de faux,
Sur l'acte sous seing privé intitulé 'contrat de location' :
- juger que Mme [E] [G] n'est pas l'auteur de la signature apposée sur l'acte sous seing privé intitulé 'contrat de location' en date du 1er septembre 2011,
- juger que l'acte sous seing privé intitulé 'contrat de location'en date du 1er septembre 2011 est un faux,
- juger que M. [C] [P] est l'auteur de l'imitation de signature,
Sur les chèques de la société Lena :
- juger que Mme [E] [G] n'est pas l'auteur de l'écriture et des signatures apposées sur les chèques n°0000102, 0000138, 0000139, 0000141, 0000142, 0000146,
- juger que les chèques n°0000102, 0000138, 0000139, 0000141, 0000142,
0000146 constituent des faux,
- juger que M. [C] [P] est l'auteur de l'imitation d'écriture et de signatures,
En conséquence,
- condamner in solidum M. [C] [P] et l'association 'Le [9]', ou l'un à défaut de l'autre, à lui rembourser la somme de 2 900 euros,
En tout état de cause,
- débouter toute partie de toute demande dirigée contre elle à quelque titre que ce soit,
- condamner in solidum M. [C] [P] et l'association 'Le [9]' ou l'un à défaut de l'autre, au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- condamner in solidum M. [C] [P] et l'association 'Le [9]' ou l'un à défaut de l'autre, aux entiers dépens de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de maître Anne-Sophie Claise membre de la SCP Orsen.
La SCP [R] [O], ès qualités, n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. L'assignation en intervention a été signifiée à l'étude le 30 septembre 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SCI Lena indique que plusieurs projets de contrat de bail ont été établis sans qu'aucun ne soit signé.
Elle signale que M. [P] s'est présenté comme le propriétaire de l'immeuble et a consenti un bail à l'association 'Le [9]' dont il prétend être le président. Elle signale qu'elle n'a reçu aucun loyer depuis 2014.
Elle conteste avoir signé un contrat de bail daté du 1er septembre 2011 entre elle et l'association 'Le [9]'.
Elle affirme que l'association lui a donné congé par courrier du 21 juin 2016.
Elle signale que la procédure collective de l'association a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actifs.
Elle soutient que :
- la signature portée sur le bail ainsi que sur les chèques n° 0000102, 0000138, 0000139, 0000141, 0000142 et 0000146 sont des faux,
- elle conteste l'exemplaire des statuts produit par la partie adverse,
- seul l'exemplaire des statuts de la SCI qu'elle produit peut servir de base de comparaison des signatures,
- la signature sur les chèques et le bail sont identiques à celle produite par M. [P] sur les statuts de la SCI,
- les signatures produites par elle sont plus longues ou sont coupées par le milieu par un trait horizontal,
- le bail versé aux débats devant le juge des référés est un faux,
- M. [P] reconnaît avoir imité la signature de Mme [G] dans ses écritures.
Elle veut qu'il soit procédé à l'examen des écrits litigieux en application des articles 287 à 294 du code de procédure civile.
M. [P] estime que son intervention volontaire est recevable. Il affirme que le départ de l'association des lieux loués rend sans intérêt pour la SCI Lena la poursuite de la présente instance.
Il fait part de sa gérance de fait de la SCI Lena avec l'accord de Mme [G].
En préliminaire, la cour rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'donner acte', ou ' dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures.
- Sur la recevabilité des demandes de la SCI Lena.
Au visa de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Certes l'association 'Le [9]' a quitté les lieux, mais le présent litige concerne la contestation de la SCI Lena d'avoir signé le bail du 1er septembre 2011 ainsi que 7 chèques, contestation à laquelle la SCI Lena n'a pas renoncé.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les intimés.
- Sur la vérification des écritures.
En application de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
M. [P] écrit, dans ses conclusions du 3 septembre 2018 : en tout état de cause M. [P], président de l'association du [9], était parallèlement gérant de fait de la SCI Lena, dès lors M. [P] disposait de facto des pleins pouvoirs pour engager la SCI dans un contrat de bail commercial à l'égard d'un tiers, tant que cet engagement était bénéfique et profitait à la SCI Lena.
Il poursuit en signalant ne plus se souvenir exactement de ce qu'il avait ou non signé.
La SCI Lena ne peut ainsi se prévaloir d'un aveu judiciaire à défaut de déterminer ce que M. [P] a réellement signé pour le compte de la SCI Lena.
Il est écrit également dans ses conclusions que l'association 'le [9] renonce à se prévaloir du bail écrit du 1er septembre 2011. Toutefois, cette pièce ayant été versée au débat par la SCI Lena elle-même, le juge du fond pourra très bien la prendre en compte afin de l'éclairer sur la volonté des parties sur la nature du bail.
Il est ainsi impossible de déterminer aujourd'hui si l'association notamment entend se prévaloir de ce bail.
La cour constate en préliminaire qu'aucune pièce n'est versée en original dans le dossier.
La SCI Lena soutient que ses pièces n° 1, 29 et 30 comportent la vraie signature de Mme [G].
La comparaison de ces trois signatures laisse la cour perplexe puisqu'elles sont toutes différentes, qu'elles ne sont pas 'légèrement différentes' comme l'écrit Mme [G] et qu'aucune des signatures ne permet de mettre en évidence le nom de [G].
Lorsque la cour compare la signature de Mme [G] sur le procès-verbal de son audition du 1er décembre 2014, la cour constate une nouvelle signature de l'intéressée qui se rapproche de celle de la pièce n° 29 mais qui est différente de celles des pièces n° 1 et 30.
Ainsi la signature de Mme [G] est pour le moins inconstante.
La comparaison des pièces arguées de faux soit la pièce n° 8 de la SCI Lena pour le bail du 1er septembre 2011 et les pièces n° 22, 23, 24, 25, 26, 27 pour les chèques permet de noter que :
- les chèques semblent avoir été signés par la même personne,
- les signatures entre la pièce 8 et les autres pièces semblent différentes sans être incompatibles.
La signature de la gérante de la SCI Lena est pour le moins changeante ; elle est peu lisible ou caractéristique ; ainsi le nom [G] n'apparaît pas dans cette signature.
Ces caractères ne permettent pas d'affirmer quelles sont les signatures de Mme [G] et quels sont les documents signés par un tiers sous sa signature et ce d'autant plus que toutes les signatures de tous les documents précités ne sont pas incompatibles.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a débouté la demanderesse visant à faire déclarer faux le contrat de bail du 1er septembre 2011 et les chèques précités sauf à corriger l'erreur du jugement puisque cette demanderesse n'est pas Mme [G] mais la SCI Lena.
Il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens de M. [P] tenant à sa qualité de gérant de fait.
En application de l'article 295 du code de procédure civile, s'il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui l'a déniée, celle-ci est condamnée à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le jugement est confirmé en sa condamnation à une amende civile de 3 000 euros sauf à le rectifier puisque cette condamnation concerne la SCI Lena et non pas Mme [G].
- Sur les dommages et intérêts.
À défaut de justifier d'un préjudice, il n'est pas alloué de dommages et intérêts à M. [P].
L'association 'Le [9]' n'existe plus. Il ne peut lui être allouée une quelconque somme.
S'agissant d'un conflit qui s'inscrit dans un contexte de séparation conjugal, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles sont infirmées.
Concernant la procédure d'appel, il n'est pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en appel, la SCI Lena est condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance (le jugement est rectifié à ce titre).
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe :
Rectifie le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [E] [G] alors que ces condamnations concernaient la SCI Lena ;
Confirme le jugement ainsi rectifié en ce qu'il a débouté la SCI Lena de ses demandes, a condamné la SCI Lena au paiement d'une amende civile de
3 000 euros ainsi qu'aux dépens ;
Infirme le jugement rectifié pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Constate que l'association 'Le [9]' n'existe plus ;
Déboute M. [P] de sa demande en dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile devant le tribunal et devant la cour d'appel ;
Condamne la SCI Lena aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,